Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 21 mai 2012 (Belgique). RG M10-6-1150/8027

Datum :
21-05-2012
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20120521-51
Rolnummer :
M10-6-1150/8027

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits

A ..., le 27/11/2009, la nommée Z., la compagne du père de la fille de la requérante dont elle est séparée a donné plusieurs coups à la fille de la requérante, Mia X. âgée de 3 ans ce qui a entraîné son décès.

Suites judiciaires

Par jugement du 20/7/2010 passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel d'... condamne la nommée Z. à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à payer à la requérante qui s'est constituée partie civile, la somme de 10.000 euros.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 13/12/2011,

- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 15/12/2011,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 24/4/2012,

Entendu à cette audience :

Monsieur GAUDY, président en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la demande

Tenant compte d'une part :

- du dommage moral qu'a subi la requérante suite au décès de sa fille;

et d'autre part :

- de ce qu'au moment des faits, la requérante ne cohabitait pas avec sa fille qui vivait chez son père depuis la séparation de ses parents en 2009 et que la requérante disposait d'un droit d'hébergement provisoire dans l'attente des résultats d'une enquête sociale.

la Commission estime qu'il y a lieu d'allouer à la requérante, une aide principale, fixée ex aequo et bono, à la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue à la requérante une aide principale de 5.000 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 21 mai 2012.

Le secrétaire, a.i. Le président,

F. MAZY J.-P. GAUDY