Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 23 mars 2012 (Belgique). RG M11-4-0783/8507
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20120323-3
- Rolnummer :
- M11-4-0783/8507
Samenvatting :
Sommaire 1
Beslissing :
Exposé des faits (basé sur l'exposé des faits transmis par le Parquet Général de la Cour d'Appel de ... en date du 6 juillet 2011)
Muriel Y. et Philippe Z. ont vécu en concubinage de juin à septembre 2007. Le couple connaissait une relation tumultueuse du fait du comportement violent de Z. à l'égard de sa compagne.
Après la rupture, Z. ne cessera pas d'harceler Mme Y..
Le 25 octobre 2007, la victime accompagne ses deux enfants à l'école. Elle est alors percutée au niveau du dos et du coude droit par une voiture conduite par le sieur Z. qui a immédiatement pris la fuite.
Le 5 novembre 2007, Mme Y. est retrouvée inconsciente devant chez elle, le crâne fracassé. Elle décèdera peu après. A l'étage de la maison, la police trouvera les deux jeunes enfants de la victime. L'auteur des faits sera identifié par des témoins, il s'agit de Z..
Après les faits, Z. a pris la fuite dans le nord de la France et sera finalement arrêté le 17 décembre 2007.
Suites judiciaires
Le requérant s'est constitué partie civile.
Par arrêt du 10 février 2010, la Cour d'Assises de la province de ... a condamné à la réclusion à perpétuité Philippe Z. notamment du chef d'homicide volontaire avec préméditation et intention de donner la mort sur la personne de Muriel Y..
Dans son arrêt, la Cour relève :
- que Z. s'est acharné sur la victime assénant de nombreux coups de masse très violents ;
- que Z. n'a pas hésité ensuite à menacer les proches de la victime (dont la requérante) malgré leur désarroi ;
- que Z. a en outre tenté d'assassiner une autre ex-compagne enceinte de ses œuvres.
Par arrêt du 10 février 2010, la Cour d'Assises de la province de ... a condamné au civil Z. à payer au requérant la somme de 15.000 euros à titre de dommage moral + intérêts.
Z. a introduit un pourvoi en cassation contre les deux arrêts. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation (arrêt du ../../2010).
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 7 novembre 2011 et le mémoire en réplique déposé par le conseil du requérant en date du 29 novembre 2011,
- Vu le rapport établi le 24 octobre 2011,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 13 février 2012,
Entendue à cette audience :
Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,
Le requérant et son conseil n'ont pas comparu et n'ont pas manifesté le souhait d'être entendus.
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte ,
- de ce que l'article 31 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les successibles au sens de l'article 731 du code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle, peuvent bénéficier de l'aide financière » ;
- de ce que l'article 32 §2 de la loi du 1er août 1985 dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi : le dommage moral, les frais médicaux et d'hospitalisation, la perte d'aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge, les frais funéraires, les frais de procédure et le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité ;
- de ce que le requérant a subi un dommage moral suite au décès tragique de sa mère ;
- de ce que ce dommage moral est par ailleurs renforcé par l'attitude adoptée par l'auteur des faits qui n'a pas hésité à menacer des membres de la famille de la victime et ce peu de temps après avoir assassiné celle-ci ;
- de ce que le requérant n'a pas exposé de justificatifs de frais de soins de santé;
- de ce que le requérant ne cohabitait pas avec sa mère au moment des faits ;
- de ce que le requérant dépendait financièrement de sa mère au moment des faits et peut donc prétendre à une perte d'aliments;
- de ce que l'article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l'aide financière visée à l'article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière » ;
- de ce que l'aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d'un souci d'équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l'indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l'intervention d'un régime d'assurance ;
- de ce qu'aucune assurance n'est intervenue ;
- de ce que l'auteur des faits est insolvable ;
- de ce que le montant de l'aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- de ce que le poste « intérêts » ne figure pas dans l'énumération limitative de l'article 32 de la loi du 1er août 1985 et n'est donc pas pris en compte par la Commission ;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiés par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, par la loi du 27 décembre 2004, par la loi du 30 décembre 2009 et les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 20.000 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 23 mars 2012.
Le secrétaire, a.i. La Présidente,
O. LAUWERS A. DELHEZ