Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 27 février 1997 (Belgique). RG 540275
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-19970227-2
- Rolnummer :
- 540275
Samenvatting :
(EXPOSE DES FAITS ET SUITES JUDICIAIRES Entre le 1/10/1990 et le 9/1/1991, les enfants des requérants ont été victimes de viols et d'attentats à la pudeur de la part du nommé M. qui en assurait la garde occasionnellement. Par arrêt du 12/2/1993 passé en force de chose jugée, la Cour d'assises du Brabant condamne le nommé M.. à 20 ans de travaux forcés et à payer : - à chacun des requérants agissant en leur nom personnel, 100.000 F; - aux requérants agissant qualitate qua, 500.000 F par enfant, soit au total 1.000.000 F, à titre de dommage moral; - aux requérants agissant qualitate qua, 50.000 F par enfant à titre de provision pour les frais médicaux et de traitement. SEQUELLES MEDICALES Dans son rapport du 25/1/1996, l'expert de l'OML conclut : QUANT A S... V.S. - qu'une invalidité de 50% pourrait être reconnue du 1/9/1993 au 30/6/1996, invalidité importante justifiée par le placement de l'enfant en institution spécialisée en raison des faits mais qu'à partir du 1/7/1996, il n'est pas possible de se prononcer; - que la perte d'une année scolaire peut vraisemblablement être imputable aux événements (sous réserve de l'étude des résultats scolaires antérieurs aux faits); - que des traitements psychothérapiques sont justifiés et qu'un avis complémentaire ultérieur pourrait être donné dans un délai de 3 ans sur base des rapports d'évolution. QUANT A J... V.S. - que suite à des actes de pédophilie, l'enfant fut transitoirement perturbée; - qu'il n'y a aucun trouble psychique actuel; - que néanmoins, suivant l'avis du psychiatre consulté par les parents, il semble logique de prévoir la réouverture du dossier à la puberté ou à tout autre moment au cas où se développeraient des troubles du comportement, pour lesquels il conviendrait alors de déterminer s'ils sont en relation avec les faits et dans ce cas ci, leur caractère invalidant. OBJET DE LA DEMANDE Dans ses conclusions du 29/3/1995, le conseil des requérants postule les sommes suivantes : * pour les requérants agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, S. 490.000 F * pour les requérants agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, J. 490.000 F * pour les requérants agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants, une aide pour couvrir les frais médicaux et de traitement évaluée à titre provisionnel à 90.000 F et donner acte aux requérants des réserves qu'ils formulent pour l'avenir sur ce poste. FONDEMENT QUANT A S... V.S. Tenant compte : - de ce que suite aux faits, le fils des requérants a vu sa scolarité perturbée et a du être placé dans un IMP; - de ce que le rapport de l'OML mentionne que des traitements psychothérapiques sont justifiés; - de l'absence de consolidation à ce jour et de la possibilité, sur base de l'article 37 de la loi du 1/8/1985, d'introduire une demande de complément d'aide suite à une aggravation notable éventuelle du dommage; la Commission estime devoir faire droit à la demande des requérants et de leur accorder une aide de 490.000 F. QUANT A J... V.S. Tenant compte : - de l'avis du psychiatre consulté par les parents qui après avoir constaté l'absence de trouble psychique actuel, prévoit la réouverture possible du dossier à la puberté ou à tout autre moment au cas où se développeraient des troubles du comportement; la Commission estime qu'il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre aux représentants légaux de la requérante, à l'avenir, d'étayer leur demande par d'éventuelles nouvelles pièces médicales. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement et en audience publique, QUANT AUX REQUERANTS AGISSANT AU NOM DE LEUR FILS S... - reçoit la demande et la dit fondée. - alloue aux requérante une aide de 490.000 F. QUANT AUX REQUERANTS AGISSANT AU NOM DE LEUR FILLE J... - reçoit la demande et sursoit à statuer.)
Beslissing :
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