Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 27 mars 2012 (Belgique). RG M80786/6753

Datum :
27-03-2012
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20120327-15
Rolnummer :
M80786/6753

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits

Dans la nuit du 1er au 2 mai 2004 à ..., dans le dancing « le R. »,, la requérante est l'une des victimes de coups de feu tirés (avec arme de type Kalachnikov) par le dénommé Mohammed Z.. Ce dernier tirant au jugé vers d'autres personnes, la requérante, qui se trouvait devant la porte d'entrée quand le dénommé Mohammed Z. est arrivé, a été blessée par le fragment d'une balle perdue.

Suites judiciaires

Par arrêt du ../../2008, la Cour d'Assises « B » du département du Nord (France) a condamné le dénommé Mohammed Z. à 15 années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre.

Au civil le dénommé Mohammed Z. a été condamné à verser à la requérante la somme provisionnelle de 2.500 euros et le Dr F. a été désigné comme expert.

Séquelles médicales

Le Dr F., expert, invoque dans son rapport de novembre 2005 :

- La persistance d'un préjudice esthétique ;

- En l'absence d'une réparation dentaire, une IPP de 5 à 8% pourra être admise ;

- une IPP pour le trouble digestif.

En date du 14 mai 2009, le rapporteur prend une ordonnance d'expertise médicale et en confie sa réalisation à l'Office médico-légal.

En date du 10 octobre 2009, l'OML transmet un rapport au secrétariat de la Commission.

Dans son rapport provisoire, l'expert médico-légal conclut

Consolidera après les interventions chirurgicales correctrices

Avec consolidation provisoire du cas le 1er mai 2005 avec une Invalidité Permanente Partielle de 7% pour lésions dento maxillaires et cutanées en cours de traitement et état dépressif consécutif à la longueur de la procédure et du traitement.

Préjudice esthétique : 4/7 susceptible de modification.

Réserves pour l'avenir.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 7 novembre 2011,

- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 2 décembre 2011 et la réponse écrite déposée par le conseil de la requérante en date 28 décembre 2011,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 28 février 2012,

Entendu à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, vice-président, en son rapport,

Le conseil de la requérante n'a pas comparu à l'audience.

Par courrier, la requérante, par la voix de son conseil, avait fait savoir qu'elle sollicitait sa convocation à l'audience, conformément au prescrit de l'article 34ter de la loi du 1er août 1985.

L'article 29 § 2 de l'Arrêté royal du 18 Décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels stipule que, sauf remise pour motif légitime, la commission statue même si une partie ne comparaît pas.

Ni la requérante, ni son conseil ne communique(nt) de motif légitime à la commission susceptible de justifier leur absence nonobstant sa demande d'être convoqué à l'audience et ne sollicitent pas un report de l'examen de la requête.

Le délégué du Ministre de la Justice était absent.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que la demande d'aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi.

Fondement de la décision

Tenant compte d'une part,

- que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;

- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 1° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente;

- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 3° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;

- que l'expert retient un taux provisoire, sous réserve d'une intervention chirurgicale, d'invalidité permanente de 7% ;

- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 2° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, en ce compris les frais de prothèses ;

- des frais dûment justifiés ;

- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 5° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ;

- que l'expert retient un préjudice esthétique de 4/7 ;

d'autre part

- que l'article 37 de la loi du 1er août 1985 stipule que La commission peut octroyer un complément d'aide lorsqu'après l'octroi de l'aide, le dommage s'est manifestement aggravé, ceci sans préjudice de l'application des articles 31 à 33, § 1er. Le complément d'aide est octroyé par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limité à un montant de 62 000 euros diminué de l'aide déjà octroyée et de l'éventuelle aide d'urgence. À peine de forclusion, la demande tendant à l'octroi d'un complément d'aide est introduite dans les dix ans à compter du jour où l'aide a été versée,

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 20.000 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue à la requérante une aide principale de 20.000 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu

Ainsi fait, en langue française, le 27 mars 2012.

Le secrétaire, Le vice-président,

P. ROBERT S. CHARLIER,