Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 27 octobre 2009 (Belgique). RG M90264/7088

Datum :
27-10-2009
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20091027-2
Rolnummer :
M90264/7088

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits

La requérante a entretenu une relation avec le sieur Alain Z.. Suite à la séparation entre les parties, Z. a, à de multiples reprises, tenté d'intimider la requérante. Le dossier répressif reprend :

- une tentative de vol du sac à main et agression physique sur la requérante dans la nuit du 10 au 11 février 2003 ;

- un vol de sac à main et coups portés à la requérante le 16 août 2001 ;

- le vol du véhicule de la requérante après s'être introduit chez elle et l'avoir menacée le 18 août 2002 ;

- des menaces à l'encontre de la requérante le 2 décembre 2002 ;

- harcèlement de la requérante entre septembre 2001 et février 2003.

Suites judiciaires

La requérante s'est constituée partie civile.

Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de Première Instance de ... a condamné Z. (notamment pour les préventions concernant la requérante en tant que victime) à une peine de travail de 300 heures et à verser à la requérante la somme (définitive) de 6.000 euros (dommage moral et matériel confondu) + intérêts.

Séquelles médicales

Il ressort du rapport d'expertise (daté du 19 septembre 2008) du Dr B. que :

- la requérante a présenté une impotence non négligeable de l'index droit caractérisé par une perte de flexion et un diastasis pulpo-palmaire de 6cm à la fermeture du poing ;

- la requérante a présenté un état dépressif réactionnel et un état de stress post-traumatique chronicisé.

Dans son rapport d'expertise du 22 octobre 2008, le Dr B. a conclu :

- à une ITT de 100% du 11 février au 30 septembre 2003 (+ de 6 mois) ;

- à une ITP de 30% du 1er octobre au 31 décembre 2003 ;

- à une ITP de 20% du 1er Janvier au 10 février 2004 ;

- à la consolidation le 11 février 2004 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique de 12%. Cette atteinte entraîne une incapacité permanente de travail de 12% + incapacité ménagère de même niveau ;

- à l'absence de préjudice esthétique.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 17 juillet 2009,

- Vu le rapport établi le 3 juillet 2009,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 14 octobre 2009,

Entendue à cette audience :

Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important suite à un acte intentionnel de violence;

- de ce que l'article 32 de la loi du 1er août 1985 précise que pour l'octroi de l'aide la Commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage : le dommage moral (tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente), les frais médicaux, l'invalidité temporaire ou permanente, la perte/diminution de revenus, le dommage esthétique, les frais de procédure, les frais matériels et le dommage résultant de la perte d'année(s) de scolarité;

- de ce que la requérante a subi un préjudice moral suite aux faits supportés durant plusieurs années et perpétrés par son ancien compagnon;

- de ce que l'expert a retenu une période d'incapacité temporaire totale de plus de 6 mois ;

- de ce que l'expert a retenu une incapacité permanente de 12% ;

- de ce que la requérante n'a communiqué aucun justificatif de frais de soins de santé ;

- de ce qu'il n'y a pas eu perte ou diminution de revenus ;

- de ce que la requérante expose des frais matériels (frais de lunettes, mobilier endommagé) ;

- de ce que l'arrêté royal du 18 décembre 1986 limite l'intervention de la Commission pour les frais matériels à la somme de 1.250 euros ;

- de ce qu'il ressort de sa jurisprudence que la Commission n'assimile pas les frais liés à un véhicule à des frais matériels et ne les prend pas en considération ;

- de ce que l'article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l'aide financière visée à l'article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière » ;

- de ce que l'aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d'un souci d'équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l'indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l'intervention d'un régime d'assurance ;

- de ce qu'à ce titre la requérante n'a bénéficié d'aucune assurance et que l'indemnisation par l'auteur des faits n'apparaît pas garantie de manière effective et suffisante ;

- de ce que le montant de l'aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;

- de ce que les postes « intérêts » , « préjudice ménager », « pretium doloris » , « frais d'avocat » ne figurent pas dans l'énumération limitative de l'article 32 de la loi du 1er août 1985 et ne sont donc pas pris en compte par la Commission conformément à sa jurisprudence;

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 5.900 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et fondée ;

- alloue à la requérante une aide principale de 5.900 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 27 octobre 2009.

Le secrétaire, a.i. La présidente,

O. LAUWERS A. DELHEZ