Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 28 juillet 1997 (Belgique). RG 940498
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-19970728-5
- Rolnummer :
- 940498
Samenvatting :
(EXPOSE DES FAITS ET SUITES JUDICIAIRES Le 7/9/1995, le requérant assistait avec quelques connaissances à la fête d'anniversaire donnée en l'honneur de son filleul lorsque le père de l'enfant, le nommé D. qui n'était pas invité à la fête, est arrivé à l'improviste. Il s'est précipité sur le requérant et l'a roué de coups. Le requérant s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction le 20/9/1995. L'instruction du dossier est toujours en cours. SEQUELLES MEDICALES Dans son rapport du 26/4/1996, le docteur P., médecin-conseil du requérant conclut : - que le requérant a subi une agression en septembre 1995 suite à laquelle il avait été hospitalisé à la Clinique St-P.; - qu'à son arrivée à la clinique E. St-M., il a constaté la présence d'une fracture du malaire droit avec déplacement interne du fragment et anesthésie dans le territoire du nerf sous-orbitaire; - qu'il avait soupçonné également une fracture du col du condyle droit, mais que la radiographie panoramique ne la confirmait pas mais que le patient a présenté une hémarthrose dans cette articulation; - que le 15/9/1995, il a réduit la fracture malaire et l'a fixée à l'aide d'une plaque fronto-malaire; - que le patient renvient le voir pour un examen de la situation actuelle; - qu'il se plaint d'une anosmie complète post-traumatique liée très probablement, car cela est très fréquent, à la section des nerfs olfactifs sur la lame criblée; - que le patient se plaint également d'une agueusie complète; - que cliniquement, on constate la persistance d'une anesthésie dans le territoire cutané du nerf sous-orbitaire (ailes du nez et région paranasale) et dans une partie de son territoire muqueux (face interne de la lèvre supérieure droite); - que la mobilité oculaire est normale et la restauration de la projection de la pommette correcte; - qu'on continue à percevoir un empattement et une limitation de la translation du condyle articulaire temporo-mandibulaire droit. Selon le certificat du Dr. V., le requérant a été hospitalisé au service des soins intensifs de la Clinique Saint-Etienne à partir du 7/9/95 et a été en incapacité de travail jusqu'au 30/9/95. Selon le certificat du Dr. M. médecin traitant du requérant, celui-ci a été incapable de travailler du 7/10/1995 au 13/10/1995 et du 14/10/95 au 27/10/95. RECEVABILITE DE LA DEMANDE Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité son remplies. FONDEMENT DE LA DEMANDE l'article 36 de la loi du 1/8/1985 prévoit qu'une aide provisionnelle peut être accordée en cas d'urgence. Tenant compte : - des frais médicaux dûment justifiés à raison de 77.665 F; - des revenus modestes du requérant qui ne dispose que d'un salaire mensuel net de 37.500 F; la Commission estime que le requérant se trouve dans une situation d'urgence au sens de l'article 36 de la loi précitée et estime qu'il y a lieu de lui accorder une aide provisionnelle de 200.000 F. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement et en audience publique, - reçoit la demande et la dit fondée; - alloue une aide provisionnelle de 200.000 F.)
Beslissing :
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