Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 3 avril 2009 (Belgique). RG M1113/2206

Datum :
03-04-2009
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20090403-16
Rolnummer :
M1113/2206

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits

En date du 29 novembre 2000, Place P... à ..., le requérant et son épouse circulent dans leur voiture. Après avoir klaxonné pour avertir un jeune cycliste qui était imprudent, ils se sont vus entourés et menacés par une bande de jeunes leur reprochant de faire du bruit dans leur quartier. Son épouse reçut des coups et le requérant, sorti pour la défendre, fut pris à partie et littéralement passé à tabac par 8 à 10 personnes, armées de battes de base-ball et de stick de hockey.

Suites judiciaires

Par jugement du 15 mai 2003, la 57ème chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de ... acquitte le dénommé Saïd Z. de la prévention de coups et blessures au bénéfice du doute au motif que la confrontation en line up derrière une vitre sans tain avait abouti à des conclusions divergentes dans le chef de chacun des plaignants.

Statuant sur la demande de la partie civile, le jugement se déclare incompétent pour connaître de la demande.

Par arrêt rendu le 7 octobre 2003, coulé en force de chose jugée, la 11ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de ... met à néant le jugement entrepris, et statuant à nouveau, à l'unanimité, condamne le dénommé Saïd Z. à une peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà subie et à payer la somme de 2.761,10 euros.

Séquelles médicales

En date du 2 février 2006, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale du requérant et en confie sa réalisation à l'Office médico- légal.

En date du 30 novembre 2006, l'OML transmet son rapport au Secrétariat de la Commission.

Dans son rapport, l'expert conclut :

- qu'il y a une persistance des céphalées ;

- qu'il y a une persistance de douleurs à l'avant bras gauche barométriques et au port de charges lourdes sans limitations fonctionnelles ;

- qu'il garde une cicatrice rétro-auriculaire droite ;

Et aux taux suivants

- ITT du 29 novembre 2000 au 31 janvier 2001 : 100 %

- ITP du 1er février2001 au 28 février 2001 : 50 %

- ITP du 1er mars 2001 au 31 mars 2001 : 25 %

- ITP du 1er avril 2001 au 31 mai 2001 : 15 %

- ITP du 1er juin 2001 au 30 juin 2001 : 10 %

La consolidation du cas est acquise en date du 1er juillet 2001 avec une IPP de 5 %.

Préjudice esthétique de 1/7.

Le requérant n'a pas droit à une indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 25 novembre 2008,

- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 8 décembre 2008 et la réponse écrite déposée par le conseil du requérant en date du 15 décembre 2008,

- Vu les notifications aux parties des divers actes.

Vu la feuille d'audience du 12 mars 2009.

Entendus à cette audience :

Monsieur L.- H. OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport.

Le requérant a comparu à l'audience assisté de son conseil, Maître Frédéric NIMAL, en leurs moyens et explications.

Le délégué du Ministre de la Justice était absent.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte d'une part,

- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;

- de ce que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 1° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente;

- de ce que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 3° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;

- de ce que l'expert conclut à une IPP de 5 % ;

- de ce que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 5° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ;

- du préjudice esthétique de 1/7 ;

- de ce que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 2° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation,

- des frais d'hospitalisation et médicaux pour un montant de 463,1 euros ;

d'autre part,

- de ce que, par décision du 6 septembre 2002, le requérant a obtenu une aide d'urgence d'un montant de 500 euros ;

- de ce que l'article 37 de la loi du 1er août 1985 prévoit le principe de la déduction de l'aide d'urgence déjà allouée,

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 4.463,10 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue au requérant une aide principale de 4.463,10 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.

Ainsi fait, en langue française, le 3 avril 2009.

Le secrétaire, a.i. Le président,

P. ROBERT L.- H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.