Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 3 novembre 2005 (Belgique). RG M40850;4290

Datum :
03-11-2005
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20051103-6
Rolnummer :
M40850;4290

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits
En date du 14 septembre 2002, dans la nuit de samedi à dimanche, à ..., dans un café de la Place des ..., Monsieur Philippe X., après une altercation avec le dénommé Mostapha S., quitte l'endroit et se rend à un arrêt de bus. Mostapha S. le suit, le rejoint et le roue de coups avant de lui donner un coup de couteau.
La victime décèdera dans la nuit de dimanche à lundi.
Suites judiciaires
En date du 30 juillet 2003, Mademoiselle Aurélie X. s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de ....
Le 30 juillet 2003, la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance de ... ordonne l'internement du nommé Mostafa S. et condamne ce dernier à payer à M. Guy X. la somme de 24.789,35 euros à titre provisionnel pour sa petite-fille Aurélie X..
Séquelles médicales
Dans son rapport du 23 octobre 2002, l'expert judiciaire
Confirme que la victime est décédée des suites de ses blessures encourues lors de l'agression du 14 septembre 2002.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 4 mai 2005,
- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 14 juin 2005,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 6 octobre 2005,
Entendus à cette audience :
Monsieur L. H. OLDENHOVE de GUERTECHIN, vice-président en son rapport,
La requérante était absente.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
- que la requérante a subi un dommage moral suite à la mort de son père ;
- qu'elle était majeure au moment des faits ;
et d'autre part
- que la requérante ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits.
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 5.000 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 3 novembre 2005.