Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 4 octobre 2005 (Belgique). RG M3688;3711
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20051004-4
- Rolnummer :
- M3688;3711
Samenvatting :
Sommaire 1
Beslissing :
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Exposé des faits
En date du 9 février 2002, à ..., la requérante regagnait son domicile à pied lorsqu'un individu arrivant par derrière, titre sur le sac de la requérante. Celle-ci perd l'équilibre et tombe sur le sol.
Suites judiciaires
La requérante s'est constituée partie civile en date du 5 juillet 2002.
Le 30 mai 2003, la Chambre du Conseil du tribunal de première instance de ... rend une ordonnance de non-lieu pour auteur inconnu.
Séquelles médicales
En date du 23 février 2004, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale de la requérante et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.
Dans son rapport transmis à la Commission le 14 juin 2004, l'expert de l'OML conclut :
- que le 9 février 2002, la requérante a été victime d'une agression et est tombée ce qui lui a
occasionné une fracture de l'humérus proximal droit et de la main gauche ainsi qu'un épanchement du genou droit ;
- que la symptomatologie est majeure chez une patiente qui vivait seule avant l'agression et
qui a dû faire l'objet d'un placement en maison de repos ;
- qu'il y a des plaintes concernant le bras droit dont la mobilité est fortement altérée ;
- que l'examen clinique confirme l'atteinte de l'épaule droite ;
- à une ITT du 9 février au 11 avril 2002
ITP de 50% du 12 au 30 avril 2002
40% du 1er au 15 mai 2002
- à la consolidation du cas le 16 mai 2002 avec une invalidité permanente de 30%.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 17/3/2005,
- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 23/3/2005 et la réponse adressée par la requérante le 26/4/2005,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 12/9/2005,
Entendu à cette audience :
Monsieur GAUDY, président en son rapport.
Objet de la demande
Dans sa réponse du 26/4/2005, la requérante précise qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Commission quant au montant postulé.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part :
- du dommage moral qu'a subi la requérante suite à l'agression dont elle a été victime ;
- de l'invalidité permanente de 30% que la requérante conserve suite aux faits ;
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été exposés par la requérante ;
- des frais de procédure dûment justifiés qui ont été supportés par la requérante ;
- de ce qu'une somme de 520 euros a été dérobée à la requérante lors des faits ;
et d'autre part :
- de ce que suite aux faits, la requérante n'a pas subi de perte de revenus étant déjà pensionnée au moment de leur survenance ;
la Commission estime qu'il y a lieu d'accorder à la requérante une aide, fixée ex ôquo et bono, à la somme de 17.241, 76 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- reçoit la demande et la dit fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 17.241, 76 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 4 octobre 2005.
En date du 9 février 2002, à ..., la requérante regagnait son domicile à pied lorsqu'un individu arrivant par derrière, titre sur le sac de la requérante. Celle-ci perd l'équilibre et tombe sur le sol.
Suites judiciaires
La requérante s'est constituée partie civile en date du 5 juillet 2002.
Le 30 mai 2003, la Chambre du Conseil du tribunal de première instance de ... rend une ordonnance de non-lieu pour auteur inconnu.
Séquelles médicales
En date du 23 février 2004, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale de la requérante et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.
Dans son rapport transmis à la Commission le 14 juin 2004, l'expert de l'OML conclut :
- que le 9 février 2002, la requérante a été victime d'une agression et est tombée ce qui lui a
occasionné une fracture de l'humérus proximal droit et de la main gauche ainsi qu'un épanchement du genou droit ;
- que la symptomatologie est majeure chez une patiente qui vivait seule avant l'agression et
qui a dû faire l'objet d'un placement en maison de repos ;
- qu'il y a des plaintes concernant le bras droit dont la mobilité est fortement altérée ;
- que l'examen clinique confirme l'atteinte de l'épaule droite ;
- à une ITT du 9 février au 11 avril 2002
ITP de 50% du 12 au 30 avril 2002
40% du 1er au 15 mai 2002
- à la consolidation du cas le 16 mai 2002 avec une invalidité permanente de 30%.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 17/3/2005,
- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 23/3/2005 et la réponse adressée par la requérante le 26/4/2005,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 12/9/2005,
Entendu à cette audience :
Monsieur GAUDY, président en son rapport.
Objet de la demande
Dans sa réponse du 26/4/2005, la requérante précise qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Commission quant au montant postulé.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part :
- du dommage moral qu'a subi la requérante suite à l'agression dont elle a été victime ;
- de l'invalidité permanente de 30% que la requérante conserve suite aux faits ;
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été exposés par la requérante ;
- des frais de procédure dûment justifiés qui ont été supportés par la requérante ;
- de ce qu'une somme de 520 euros a été dérobée à la requérante lors des faits ;
et d'autre part :
- de ce que suite aux faits, la requérante n'a pas subi de perte de revenus étant déjà pensionnée au moment de leur survenance ;
la Commission estime qu'il y a lieu d'accorder à la requérante une aide, fixée ex ôquo et bono, à la somme de 17.241, 76 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- reçoit la demande et la dit fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 17.241, 76 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 4 octobre 2005.