Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 9 octobre 2008 (Belgique). RG M80506/6601

Datum :
09-10-2008
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20081009-1
Rolnummer :
M80506/6601

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Exposé des faits

Le 28 février 2007, les cinq enfants du requérant (âgés respectivement de 3 ans, 7 ans , 9 ans, 11 ans et 14 ans) ont été égorgés au couteau à leur domicile à ... .

La mère des enfants et épouse du requérant, Z., a été inculpée pour l'assassinat des cinq jeunes victimes.

Le requérant était en voyage au moment des faits.

Suites judiciaires

Le requérant s'est constitué partie civile le 14 mars 2007 entre les mains de la juge d'instruction en charge du dossier à ....

Le Parquet a requis une ordonnance de prise de corps, pour l'audience de la Chambre du Conseil, en date du 13 mai 2008.

Séquelles médicales

Il ressort du dossier que

- le requérant sera hospitalisé à plusieurs reprises suite aux faits ;

- le requérant est soutenu par un psychothérapeute (le suivi a été interrompu suite à des problèmes financiers) ;

- le requérant a besoin de reprendre ce suivi (attestation du 4 juin 2008);

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 23 juin 2008 et les mémoires en réplique déposés par le conseil du requérant en date du 10 juillet 2008,

- Vu le rapport établi le 16 juin 2008,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 8 octobre 2008,

Entendus à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, président en son rapport,

Me AMRANI loco Me SAELS, en ses moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte:

- du prescrit légal de l'article 36 de la loi du 1er août 1985 ;

- de ce que le requérant est plongé dans une situation sociale et professionnelle délicate depuis les faits;

- de ce que le requérant est en invalidité depuis plus d'un an ;

- de ce que les frais de soins de santé exposés sont justifiés pour la somme de 1.919,57 euros;

- de ce que le requérant fait valoir une somme de 4.000 euros qu'il a reçue de son employeur pour assumer les frais funéraires;

- de ce que l'arrêté royal du 18 décembre 1986 limite l'intervention de la Commission pour les frais funéraires à 2.000 euros ;

- de ce que les postes « perte de revenus » et « dommage moral » ne sont pas pris en considération dans le cadre de l'aide d'urgence mais pourront être sollicités dans le cadre d'une aide principale.

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide urgente de 3.919,57 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue au requérant une aide urgente de 3.919,57 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 9 octobre 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER