Commission pour la Protection de la Vie Privée: Avis du 25 juillet 2002 (Belgique). RG 25/2002

Datum :
25-07-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20020725-1
Rolnummer :
25/2002

Samenvatting :

Sommaire 1

Advies :

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La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 4, 5, 6 et 8;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 28 juin 2002;
Vu le rapport de M. J. BERLEUR,
Emet, le 25 juillet 2002, l'avis suivant :
I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS :
L'avant-projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée a pour objet de supprimer, dans l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques, la limite territoriale imposée aux centres agréés.
II. EXAMEN DU PROJET :
La limite territoriale des centres agréés pour l'exécution de tâches auprès du Registre national avait été imposée à une époque où, comme le note le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 16 octobre 1984, on avait vu fleurir un certain nombre de centres informatiques ayant compétence sur un territoire déterminé, soit une ou plusieurs provinces, soit même une partie de province, soit sur une Région. Le Roi avait voulu "éviter une création anarchique de tels centres", ce qui, précise le Rapport au Roi de l'avant-projet d'arrêté sous examen, aurait accru le risque de se trouver en présence de centres ne disposant pas des compétences indispensables pour l'exercice de leur mission.
La mesure paraît, avec le recul du temps, plus une mesure d'ordre administratif qu'une mesure ayant trait à la protection de la vie privée.
Néanmoins, la Commission saisit cette occasion pour attirer l'attention sur l'application, à de tels centres, d'un certain nombre de principes édictés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel. Plus particulièrement, la Commission souligne l'importance des garanties requises par cette loi quant à la confidentialité et la sécurité du traitement. A cet égard, l'article 16 de cette loi impose notamment la stipulation de mentions contractuelles écrites lorsque le traitement des données à caractère personnel est confié à un sous-traitant.
Les communes devront donc veiller à la conclusion avec chaque centre agréé d'un contrat écrit dont le contenu sera conforme aux exigences de la loi et plus particulièrement de l'article 16 précité.
PAR CES MOTIFS,
La Commission émet un avis favorable sous réserve des observations formulées ci-dessus.