Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du recours en annulation de la décision du ministre de l'Education nationale réclamant à un professeur un montant en raison de traitements payés indûment, lorsque l'objet réel de ce recours porte sur la répétition de sommes payées que l'autorité qualifie d'indûment perçues conformément à l'article 6 de la loi du 8 février 1974: le législateur n'a pas soustrait cette contestation au pourvoir judiciaire (*).
Arrest :
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