La Cour dit pour droit : 1. L'article 187 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il était d'application avant son remplacement par l'article 83 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne prévoit pas l'obligation de signifier un jugement rendu par défaut à l'encontre d'une personne placée sous administration à cette personne et au domicile ou à la résidence de l'administrateur. 2. L'article 40 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne prévoit pas l'obligation de mentionner, lors de la notification de la déchéance du droit de conduire prononcée dans le cadre d'une procédure par défaut, les voies de droit ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour les exercer et les formalités à respecter.
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