Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 14 juillet 1997 (Belgique). RG 42/97;974;978

Datum :
14-07-1997
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
40 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19970714-3
Rolnummer :
42/97;974;978

Samenvatting :

la Cour - annule l'article 2 du décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais en tant qu'il insère dans le décret du 23 janvier 1991 un article 2, alinéa 2, 10°, dernier tiret (" - des entreprises ayant des liens en droit ou en fait sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion "); - annule l'article 3 du décret précité du 20 décembre 1995 en tant qu'il insère dans le décret du 23 janvier 1991, à l'article 2bis, alinéa 2, 3°, a), les termes " et le secteur des veaux "; - annule l'article 3 du décret précité du 20 décembre 1995 en tant qu'il insère dans le décret du 23 janvier 1991 un article 2bis, alinéa 2, 4°; - annule l'article 17 du décret précité du 20 décembre 1995 en tant qu'il insère dans le décret du 23 janvier 1991 un article 21, alinéa 3; maintient toutefois les effets de la disposition annulée jusqu'à la fin de l'année d'imposition en cours; - annule à l'article 33 du décret précité du 20 décembre 1995 les termes " , à l'exception de l'article 17 qui prend effet le 1er janvier 1995 "; - rejette les recours pour le surplus.

Arrest :

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(- B -
QUANT A LA RECEVABILITE DES RECOURS.
EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DES RECOURS INTRODUITS PAR DES PERSONNES MORALES.
B.1. Les parties requérantes qui sont des personnes morales ont envoyé à la Cour la preuve de la publication de leurs statuts au Moniteur belge et celle des décisions d'ester en justice, soit en tant qu'annexe aux requêtes, soit dans la lettre du 15 juillet 1996 qui a suivi peu après.
L'exception du Gouvernement flamand quant au non-respect de l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 est rejetée.
EN CE QUI CONCERNE L'INTERET DES PARTIES REQUERANTES.
B.2.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.2.2. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que cet intérêt ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; que celui-ci soit réellement poursuivi, ce qui doit ressortir d'activités concrètes et durables de l'association, aussi bien dans le passé que dans le présent.
B.2.3. Le Gouvernement flamand soulève un exception d'irrecevabilité tirée de ce que les parties requérantes, en tant qu'entreprises non familiales d'élevage de bétail - ou en tant qu'associations qui défendent les intérêts d'entreprises non familiales d'élevage de bétail - ne sont pas affectées directement ou défavorablement par les dispositions attaquées qui contiennent des normes de faveur pour les entreprises familiales d'élevage de bétail.
Les parties requérantes ont intérêt à l'annulation de normes de faveur qui, si elles étaient annulées, supprimeraient l'avantage concurrentiel que les entreprises familiales d'élevage de bétail retirent du régime plus favorable à leur égard. En outre, en cas d'annulation, les parties requérantes peuvent escompter qu'une autre réglementation plus favorable à leur égard sera adoptée.
B.2.4. La partie requérante dans l'affaire portant le numéro 974 du rôle, qui invoque sa qualité d'exploitant d'une porcherie en possession d'une autorisation pour établer 2 400 animaux, ce qui a pour effet qu'elle n'est pas prise en compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail - avec les avantages que les dispositions attaquées y attachent - et qu'elle est soumise aux dispositions plus sévères en matière d'écoulement des effluents d'élevage, démontre suffisamment l'intérêt requis.
B.2.5. L'asbl Association professionnelle des fabricants d'aliments composés pour animaux (ci-après : asbl Apfaca), première partie requérante dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle, a été constituée en 1944 et, conformément à son objet social, défend par des activités concrètes et de manière durable les intérêts professionnels des fabricants d'aliments composés.
L'association fait valoir que le décret, de par l'ensemble de dispositions qu'il convient, oblige dorénavant les fabricants précités à exercer leur profession dans des circonstances nettement plus défavorbales, étant donné que de lourdes charges administratives leur sont imposées, qu'ils doivent payer des redevances plus élevées et qu'ils ne peuvent plus agir librement, ntamment lorsqu'ils mettent en circulation, transportent et transforment les effluents d'élevage.
L'asbl Apfaca justifie par conséquent de l'intérêt requis.
B.2.6. L'asbl Overlegcentrum voor Agrarische Toeleverings-, Producerende en Verwerkende Ondernemingen (ci-après : asbl Ocato), deuxième partie requérante dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle, a pour objet, suivant ses statuts - qui ont été publiés au Moniteur belge en 1994 - de garantir une agriculture viable au niveau économique en Flandre.
L'association défend, par des activités concrètes et durables, les intérêts collectifs des entreprises du secteur agraire de sous-traitance, de production et de transformation qui ne sont pas des entreprises familiales d'élevage de bétail et que les dispositions attaquées soumettent à des mesures de réduction du cheptel, à des méthodes d'écoulement d'engrais plus onéreuses et à des redevances plus élevées.
L'asbl Ocato justifie par conséquent de l'intérêt requis.
B.2.7. L'asbl Vereniging Varkenshouders (ci-après : asbl Veva), troisième partie requérante dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle, défend depuis 1992 les intérêts des éleveurs de porcs, conformément à son objet social.
L'asbl Veva fait valoir que l'ensemble des dispositions décrétales a pour effet que les éleveurs de porcs sont obligés d'exercer leur profession dans des conditions nettement moins favorables, notamment du fait des charges administratives plus lourdes et des restrictions quant à leurs possibilités d'entension.
L'asbl Veva justifie par conséquent de l'intérêt requis.
B.2.8. Les quatrième à onzième parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle, qui invoquent leur qualité de société commerciale ou de personne physique exploitant des porcheries, mais ne remplissant pas les conditions pour être considérées comme entreprises familiales d'élevage de bétail - avec les avantages que les dispositions attaquées y attachent - et qui sont soumises aux dispositions plus rigoureuses en matière d'écoulement d'effluents d'élevage, font suffisamment apparaître l'intérêt requis.
B.3. Les exceptions prises du défaut d'intérêt sont rejetées.
EN CE QUI CONCERNE DES PARTIES INTERVENANTES.
B.4.1. Selon l'article 87, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, ceux qui introduisent un mémoire dans le délai prescrit et qui justifient d'un intérêt sont, de ce fait, réputés parties au litige.
B.4.2. L'asbl Beroepsvereniging voor de Kalfsvleessector déclare intervenir à l'appui du recours en annulation introduit dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle dans l'intérêt de ses membres, qui sont des fabricants et importateurs belges de lait synthétique ou des abattoirs belges de veaux et sont responsables de plus de 90 pc de la fabrication et de l'importation de lait synthétique et des abattages de veaux.
Selon l'association, le décret du 20 décembre 1995 conduit à une réforme du secteur des veaux, affectant directement et défavorablement les intérêts collectifs qu'elle défend.
Les dispositions attaquées du décret du 20 décembre 1995 ne portent pas sur la production ou l'importation de lait synthétique ni sur l'abattage de veaux et ne sont pas en soi de nature à affecter directement les intérêts de la partie intervenante.
La demande d'intervention de l'asbl Beroepsvereniging voor de Kalfsvleessector est irrecevable à défaut de l'intérêt requis.
B.4.3. En tant qu'éleveurs de bétail qui ne peuvent être considérés comme entreprise familiale d'élevage de bétail en raison du nombre d'animaux autorisés, et en ce qu'elles dénoncent une discrimination par rapport aux entreprises considérées comme élevage familial en vertu des dispositions attaquées, les parties intervenantes F. Leenaerts et consorts justifient de l'intérêt requis pour intervenir.
L'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement flamand quant à l'intervention de F. Leenaerts et consorts est rejetée.
QUANT A L'ETENDUE DU RECOURS.
B.5. Le Gouvernement flamand fait valoir que les recours ne sont pas recevables en tant que des normes autres que législatives sont attaquées.
En examinant les moyens dirigés contre certains articles de ce décret lus en combinaison avec les arrêtés pris en exécution de ces articles, ou simplement contre les arrêtés d'exécution eux-mêmes, la Cour ne peut prendre en considération les griefs qui portent sur des arrêtés d'exécution et non sur des dispositions décrétales.
B.6. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en fonction du contenu de requêtes.
Les parties requérantes demandent l'annulation des dispositions citées dans leur requête et précisées dans leur mémoire en réponse (voy. A.7.2.) du décret du 20 décembre 1995 et, subsidiairement, l'annulation totale de celui-ci en tant que l'annulation des dispositions attaquées explicitement entraîne nécessairement l'annulation totale.
La Cour peut uniquement annuler les dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, les dispositions qui n'ont pas été attaquées, mais qui sont indissolublement liées aux dispositions qui doivent être annulées.
QUANT AU FOND.
EN CE QUI CONCERNE LA COMPETENCE DU LEGISLATEUR DECRETAL FLAMAND.
B.7.1. En substance, les moyens invoquent la violation du principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en combinaison ou non avec d'autres dispositions, mais, dans certaines branches des deuxième et troisième moyens et dans le sixième moyen, invoqués dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle, la compétence permettant au législateur décrétal flamand d'adopter le décret du 20 décembre 1995 est également mise en cause. B.7.2. L'examen de la conformité aux règles de compétence doit précéder l'examen de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.8. Les griefs relatifs à la compétence doivent s'interpréter comme invoquant la violation, par l'ensemble des dispositions attaquées, de l'article 39 de la Constitution et de l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus précisément de l'article 6, alinéa 1, II, V et VI, alinéas 3 et 5.
B.9.1. L'article 6, alinéa 1, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, dispose :
" Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution (actuellement l'article 39) sont :
II. En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau :
1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;
B.9.2. Le décret attaqué du 20 décembre 1995 modifie le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, lequel prend un ensemble de mesures qui, par le contrôle de la production et de l'utilisation d'engrais - principalement d'origine animale - et par l'élimination des excédents d'engrais, tendent à prévenir ou à réduire la pollution de l'environnement due à un épandage excessif d'engrais.
B.9.3. Le législateur décrétal flamand est compétent pour édicter semblables mesures en vertu de l'article 6, alinéa 1, II, 1°, précité.
B.10.1. Les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle soutiennent que l'article 6, alinéa 1, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il a été remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est violé en ce que le décret attaqué réforme la structure agricole existante sous le couvert d'une réglementation écologique et contrecarre de façon disproportionnée la compétence fédérale en matière de politique agricole.
B.10.2. Les régions sont compétentes pour certains aspects de l'agriculture en vertu de l'article 6, alinéa 1, V, de la loi spéciale précitée. Les autres aspects de la politique agricole ne leur ont pas été confiés et relèvent dès lors de la compétence demeurée fédérale.
Le décret du 23 janvier 1991, modifié par le décret attaqué (ci-après : le nouveau décret sur les engrais), dispose explicitement à l'article 2, alinéa 1, qu'il a pour objet " de protéger l'environnement contre la pollution engendrée par la production et l'utilisation d'engrais ".
Le nouveau décret sur les engrais est fondé essentiellement sur des considérations relatives à la politique de l'environnement.
Une politique d'environnement efficace implique nécessairement que les activités susceptibles de perturber l'environnement soient contrôlées et réglementées. La circonstance que les obligations imposées par le décret sont susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur le secteur agricole ne signifie pas que le législateur décrétal ait excédé sa compétence. Certes, aux termes de l'article 6, alinéa 3bis, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980, une concertation doit avoir lieu entre les gouvernements concernés et l'autorité fédérale pour les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole, mais, sous cette réserve, cette disposition laisse à la région, autorité compétente en la matière, le pouvoir de décision quant aux mesures à prendre. Le législateur décrétal n'excéderait sa compétence que si les limitations imposées étaient telles qu'il serait impraticable pour le législateur fédéral de conduire une politique agricole.
Selon les travaux préparatoires, le décret attaqué vise à " adapter le décret initial de 1991 sur les engrais aux nouvelles conceptions, d'une part, et aux objectifs d'environnement, d'autre part " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 2).
La modification la plus fondamentale est l'instauration d'une procédure de " notification " pour les entreprises familiales d'élevage de bétail, accompagnée d'une série de mesures (régime d'autorisations, réglementation de l'écoulement d'engrais, application sélective des règles plus rigoureuses en fonction des zones à la lumière des objectifs) qui doivent favoriser les entreprises familiales d'élevage de bétail par rapport aux élevages de bétail industriels (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, pp. 2-3).
B.10.3. Les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle allèguent en outre que " la différnce de traitement entre certaines entreprises familiales d'élevage de bétail et les autres élevages de bétail conduit à une réforme de l'agriculture, pour laquelle le législateur décrétal flamand est incompétent " (troisième moyen, première branche) et que le législateur décrétal " réforme la structure agricole existante sous le couvert d'une réglementation environnementale " (sixième moyen).
Selon l'exposé des motifs du projet qui est devenu le décret entrepris (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 6), la notion d'entreprise familial d'élevage de bétail a été instaurée :
" afin de pouvoir accorder certains avantages aux entreprises à caractère familial sur le plan de la dimension, de la gestion, de l'exploitation liée au sol, de la structure du capital et de la responsabilité financière, par rapport aux entreprises intégrées, de plus grande dimension, et ce conformément à la décision du Gouvernement flamand du 29 septembre 1993 (concernant le " mestactieplan "). Les raisons de cette discrimination positive sont tant sociales qu'environnementales.
En effet, il ressort de l'étude réalisée par l'ALT (l'Administration de l'agriculture et de l'horticulture du ministère de la Communauté flamande, département de l'économie, de l'emploi, des affaires intérieures et de l'agriculture), à la demande du ministre-président, que les entreprises familiales d'élevage de bétail sont responsables de 70 pc de la production de phosphate, alors qu'elles ne sont responsables que de 50 pc des excédents d'engrais. Ne représentant que 30 pc de la production, les élevages non familiaux sont responsables de 50 pc des excédents et sont donc potentiellement de plus grands pollueurs ".
Le Gouvernement flamand produit deux études complétant celle de l'ALT, dans lesquelles, compte tenu de statistiques complémentaires et des critères adaptés aux entreprises familiales d'élevage de bétail, l'on confirme le point de départ, contesté par les parties requérantes, suivant lequel les entreprises familiales d'élevage de bétail sont moins nuisibles à l'environnement en raison du fait qu'elles sont proportionnellement moins responsables des excédents d'engrais (voy. A.9.3.3).
Les graphiques n°s 7 à 10 du rapport complémentaire actualisé en décembre 1995 de l'étude de l'ALT révèlent que les entreprises familiales d'élevage de bétail, qui constituent environ trois quarts du nombre total d'élevages de bétail, sont responsables de la moitié des excédents d'engrais et que les autres élevages de bétail génèrent l'autre moitié des excédents. Les parties requérantes répliquent que, pour différents types d'entreprises familiales d'élevage de bétail, la part dans la production d'engrais et la part dans les excédents d'engrais est comparable, mais ne réfutent pas le fait que les entreprises familiales d'élevage de bétail sont porportionnellement moins responsables du problème des excédents d'engrais.
Il ressort de ce qui précède que le législateur décrétal, en adoptant un régime de faveur pour les entreprises familiales d'élevage de bétail, pouvait raisonnablement partir du principe que ce type d'entreprises offre de meilleurs garanties d'un point de vue environnemental et que les mesures de faveur à leur égard s'inscrivent dans le cadre de la politique d'environnement, pour laquelle les régions sont compétentes.
B.10.4. Il faut cependant encore examiner si le législateur décrétal n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à la compétence du législateur fédéral en matière d'agriculture.
La concertation entre le Gouvernement flamand et l'autorité fédérale concernant des matières qui ont une incidence sur la politique agricole, prescrite par l'article 6, alinéa 3bis, de la loi spéciale, a eu lieu (voy. Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 3) et il n'apparaît pas que l'autorité fédérale ait formulé des objections quant à la compétence.
L'on ne saurait considérer que la politique du législateur décrétal en faveur des entreprises familiales d'élevage de bétail contrecarre la politique agricole de l'autorité fédérale, dès lors que le législateur fédéral cherche lui aussi à maintenir ce type d'entreprises, ainsi qu'il ressort de la loi du 4 février 1987 relative à l'établissement d'élevages industriels.
B.11. Dans leur deuxième moyen, les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle allèguent aussi que les dispositions relatives aux entreprises familiales d'élevage de bétail inscrites à l'article 2bis du nouveau décret sur les engrais et les dispositions de l'article 2, alinéa 2, 10° et 28°, qui définissent les notions d'" entreprise " et de " producteur ", violent la compétence fédérale sur le plan du droit commercial, du droit des sociétés et du droit civil.
Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils ne disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Sauf dispositions contraires, le législateur spécial a transféré aux communautés et aux régions l'ensemble de la politique relative aux matières qu'il a attribuées.
En prévoyant à l'article 2bis, alinéa 2, 1°, b), premier tiret, que le producteur qui est une personne morale et qui veut être considéré comme entreprise familiale d'élevage de bétail doit revêtir la forme d'" une société agricole telle que visée dans la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, une société de personnes, une société unipersonnelle à responsabilité limitée ou une société civile telle que visée aux articles 1832 et suivantes du Code civil ", le législateur décrétal n'a nullement entendu modifier le droit fédéral des sociétés.
De l'emploi de la notion de " société de personnes " qui est utilisée pour établir une distinction par rapport aux sociétés de capitaux, il ne se déduit pas que le législateur décrétal aurait voulu instaurer une nouvelle catégorie de sociétés. Il ne se déduit pas davantage de la circonstance que le législateur décrétal a également pris en compte les sociétés civiles qu'il aurait voulu leur conférer la personnalité juridique.
En renvoyant à des notions du droit commercial, du droit des sociétés ou du droit civil pour déterminer les conditions auxquelles une entreprise doit satisfaire pour être considérée comme entreprise familiale d'élevage de bétail, le législateur décrétal n'a ni édicté une règle de droit civil ni adopté une disposition en matière de droit commercial ou de droit des sociétés réservée au législateur fédéral par l'article 6, alinéa 1, VI, alinéa 5, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de sorte qu'il n'a pas porté atteinte à la compétence fédérale.
B.12. Dans l'exposé de leur sixième moyen, les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 ajoutent que " le choix des contrats de garantie de prix et l'encouragement d'un seul secteur de l'élevage intégré (...) constituent une intervention disproportionnée dans la compétence fédérale en matière de politique des prix et des revenus ".
La circonstance que le législateur décrétal, en déterminant les conditions pour pouvoir être considéré comme entreprise familiale d'élevage de bétail, tient compte de certaines situations en fait ou en droit, en l'espèce l'existence ou l'absence de contrats de prix garantis, ne peut être considérée comme une intervention dans la compétence en matière de politique des prix et des revenus, réservée à l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, alinéa 1, VI, alinéa 5, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
B.13.1. Dans leurs deuxième, troisième et sixième moyens, les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle dénoncent enfin la violation des règles répartitrices de compétences pour ce qui est du respect de la liberté de commerce et d'industrie.
B.13.2. L'article 6, alinéa 1, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose :
" En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des Traités internationaux. "
La liberté de commerce et d'industrie ne peut être conçue comme une liberté absolue. Le législateur compétent peut être amené - que ce soit dans le secteur économique ou dans d'autres secteurs - à limiter la liberté d'action des personnes ou des entreprises concernées, ce qui aura nécessairement une incidence sur la liberté de commerce et d'industrie. Les régions ne violeraient la liberté de commerce et d'industrie visée à l'article 6, alinéa 1, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 que si elles limitaient cette liberté sans qu'existe une quelconque nécessité pour ce faire ou si cette limitation était manifestement disproportionnée au but poursuivi ou portait atteinte à ce principe en manière telle que l'union économique et monétaire serait compromise.
B.13.3. Selon le deuxième moyen, la liberté de commerce et d'industrie est violée en ce que le législateur décrétal détermine limitativement à l'article 2bis, alinéa 2, 1°, b), du nouveau décret sur les engrais quelles formes de société peuvent être prises en compte comme entreprises familiales d'élevage de bétail, excluant plus précisément les sociétés anonymes, et en ce que lelégislateur décrétal prévoit à l'article 2bis, alinéa 2, 5°, que l'entreprise doit posséder les 100 pc du titre de propriété portant sur le capital mobilier et sur le capital immobilier par destination ainsi que le titre de propriété ou le fermage des immeubles, ce qui signifie de facto qu'il est interdit aux entreprises familiales d'élevage de bétail de recourir au leasing ou à la location de matériel industriel.
Le législateur décrétal a entendu responsabiliser le propriétaire des animaux et accorder certains avantages aux entreprises qui revêtent un caractère familial sur le plan de la taille, de la gestion, de l'exploitation liée au sol, de la structure du capital et de la responsabilité financière, par rapport aux entreprises plus grandes et/ou aux entreprises intégrées (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, pp. 4 et 6, et ibidem, n° 148-3, pp. 17 et 19-22).
Il n'est pas déraisonnable que le législateur décrétal, pour garantir le caractère familial des entreprises d'élevage de bétail concernées, ait uniquement pris en compte les société agricoles, les sociétés de personnes, les sociétés unipersonnelles et les sociétés civiles (article 2bis, alinéa 2, 1°, b), premier tiret). Par ailleurs, les conditions de fonctionnement des formules sociétaires précitées se rapprochent plus des autres conditions retenues pour être considéré comme entreprise familiale d'élevage de bétail.
La circonstance que, dans ce contexte, la société anonyme, dont les actions peuvent généralement être cédées sans restriction, n'ait pas été retenue ne constitue pas, en l'espèce, une limitation disproportionnée de la liberté de commerce et d'industrie.
Il se justifie tout autant que le législateur décrétal ait adopté la condition de propriété posée dans l'article 2bis, alinéa 2, 5°, du nouveau décret sur les engrais. Le fait que, par exemple, les contrats de leasing et de location de matériel industriel soient exclus n'est pas disproportionné à cet objectif et ne viole dès lors pas la liberté de commerce et d'industrie.
B.13.4.1. Dans leur sixième moyen, les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle invoquent enfin la violation des " règles répartitrices de compétences pour ce qui est du respect de la liberté de commerce et d'industrie ", sans toutefois préciser les dispositions attaquées contre lesquelles ce greif est dirigé.
Dans l'exposé du moyen, les parties requérantes déclarent " concrétiser leur grief via une analyse de l'article 2, 10°, du nouveau décret sur les engrais " et concluent pour le surplus que " des griefs analogues sont invoqués contre l'ensemble des dispositions attaquées ".
B.13.4.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Abstraction faite du grief dirigé contre l'article 2, alinéa 2, 10°, du nouveau décret sur les engrais, le moyen, à défaut de préciser quelles dispositions il attaque et en quoi celles-ci violeraient les règles de compétence, est trop imprécis pour être pris en considération.
B.13.4.3. En ce qui concerne cet article 2, alinéa 2, 10°, du nouveau décret sur les engrais, les parties requérantes affirment que la disposition selon laquelle " des entreprises ayant des liens en droit ou en fait sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion " doivent être considérées comme une seule entreprise a pour conséquence " que les entreprises qui travaillent sous un contrat d'intégration par lequel un intégrateur donne une garantie de prix, ne peuvent être prises en compte pour une notification comme élevage familial ".
L'article 2bis, alinéa 2, 5°, a), in fine, du nouveau décret sur les engrais établit explicitement une exception pour les contrats comportant des prix d'achat garantis au préalable, autrement dit les contrats de garantie de prix. Cette disposition n'aurait plus de signification si l'article 2, alinéa 2, 10°, avait la portée que les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle lui donnent.
Cette branche du sixième moyen manque en fait.
B.14. Les branches des moyens qui mettent en cause la compétence du législateur décrétal pour adopter le décret attaqué sont rejetées.
QUANT AUX MOYENS QUI INVOQUENT LA VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION.
B.15. Les parties requérantes soutiennent que les élevages de bétail qui ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 2bis du nouveau décret sur les engrais, permettant d'étre pris en compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail, se voient imposer des obligations plus lourdes qui les discriminent par rapport aux entreprises familiales d'élevage de bétail.
B.16. L'article 2bis du nouveau décret sur les engrais dispose :
" alinéa 1. Une entreprise d'élevage de bétail peut être notifiée comme élevage de bétail familial en vue de l'application du présent décret. La notification se fait chaque année sur base de la déclaration visée à l'article 3, alinéa 1.
alinéa 2. En ce qui concerne la notification comme élevage de bétail familial, les conditions suivantes doivent être réunies :
1° Pour le producteur :
a) Si le producteur est une personne physique, ce dernier doit remplir les conditions suivantes :
- l'exploitation de l'entreprise est son métier principal et il en tire un revenu s'élevant à 50 % ou plus de ses revenus professionnels et il consacre moins de 50 % de sa durée de travail globale à des activités non liées à l'entrprise;
- il est responsable de la nourriture et des soins donnés au bétail dont il est le propriétaire;
- il ne s'occupe pas de façon permanente de la nourriture ou des soins donnés à du bétail autre que celui dont il est le propriétaire;
- il n'a pas été condamné au cours des dernières 5 années pour cause de fausses déclarations au sujet des conditions de notification applicables à l'élevage de bétail familial.
b) Si le producteur est une personne morale, les conditions suivantes doivent être remplies :
- la personne morale revêt la forme d'une société agricole telle que visée dans la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, une société de personnes, une société unipersonnelle à responsabilité limitée ou une société civile telle que visée aux articles 1832 et suivants du Code civil;
- la personne morale a pour but statutaire l'exploitation d'une entreprise agricole en vue de produire et de commercialiser des produits agricoles principalement destinés à la vente;
- les associés sont des personnes physiques;
- les actions ou les parts de la société sont nominatives;
- la personne chargée de la gestion journalière :
- consacre au moins 50 % de sa durée de travail à des activités liées à l'entreprise et tire au moins 50 % de ses revenus professionnels desdites activités;
- assure la nourriture et les soins donnés au bétail dont la personne morale est le propriétaire;
- ne s'occupe pas de façon permanente de la nourriture ou des soins donnés à du bétail autre que celui dont la personne morale est le propriétaire;
- n'a pas été condamnée au cours des 5 années écoulées pour fausses déclarations au sujet des conditions de notification applicables à l'élevage de bétail familial;
- au moins 51 % des actions ou des parts appartiennent à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou aux membres de sa famille; cette condition n'est pas applicable à la société agricole;
- les administrateurs et gestionnaires autres que ceux chargés de la gestion journalière de l'entreprise, sont des personnes physiques et font partie du ménage de la personne physique qui est chargée de la gestion journalière;
- il n'a pas fait de déclaration au cours des 5 dernières années au sujet des conditions de notification de l'entreprise d'élevage qui est considérée comme fausse par la " Mestbank ";
- dans la mesure du possible, l'observation des conditions précitées dans ce domaine est assurée par une disposition statutaire.
c) Si le producteur comprend plusieurs personnes physiques, il est requis que :
- chacune des personnes chargées de la gestion journalière remplit les conditions énumérées sous a);
- les personnes chargées de la gestion journalière font partie du même ménage.
d) Si le producteur comprend plusieurs personnes morales, il est requis que :
- chaque personne morale remplit les conditions énumérées sous b);
- les personnes chargées de la gestion journalière font partie du même ménage.
2° La densité du cheptel doit répondre aux conditions suivantes :
a) la production annuelle de l'entreprise s'élève au minimum à 300 kg d'anhydride phosphorique;
b) le nombre d'animaux autorisés dans l'entreprise pour chacune des espèces citées ci-après, ne peut pas dépasser :
- dans le secteur porcin : une porcherie fermée comptant 200 truies et des porcs à l'engrais; ou une porcherie ouverte comptant 1 500 porcs de plus de 10 semaines;
- dans le secteur du bétail laitier : 100 vaches laitières y compris le jeune bétail;
- dans le secteur du bétail à l'engrais : 300 têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois;
- dans le secteur des veaux : 600 animaux sevrés;
- dans le secteur de la volaille : 70 000 têtes de volaille âgées de plus de 3 semaines;
c) la somme de (A1/200 ou A2/1 500) + B/100 + C/300 + D/600 + E/70 000 doit à tout moment être inférieure ou égale à un, si l'entreprise compte plusieurs espèces animales, A1 étant égal au nombre de truies, à l'exlusion du nombre de porcs à l'engrais dans le cas d'une porcherie fermée, A2 au nombre de porcs de plus de 10 semaines dans le cas d'une porcherie ouverte, B au nombre de vaches laitières, à l'exclusion du jeune bétail, C au nombre de têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois, D au nombre de vaux sevrés, E au nombre de têtes de vollaille de plus de 13 semaines élevées à l'entreprise;
d) par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation aux dispositions de b) et c), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si la densité du cheptel faisant l'objet de la déclaration pour 1995 est inférieure à 1,5 fois les maximuns visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c) et n'a pas augmenté entre-temps;
e) par dérogation aux dispositions sous b) et c) et en ce qui concerne les entreprises visées au alinéa 2, 1°, c), ou alinéa 2, 1°, d), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si cette dernière est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calul visé sous c); le cumul avec la mesure transitoire visée sous d) est exclu.
3° En ce qui concerne l'épandage d'engrais sur des terres arables appartenant à l'entreprise et qui sont prises en compte :
a) dans le secteur du bétail laitier, le secteur du bétail à l'engrais, le secteur porcin et le secteur des veaux, celui-ci doit couvrir les 25 % de la production d'effluents d'élevage, MPp, à répandre sur les terres, tout en respectant les quantités d'engrais autorisées conformément aux articles 14 et 15;
b) dans le secteur porcin, cette condition n'est pas imposée, à titre d'exception, à une porcherie existante à concurrence de la production résultant des quantités d'animaux déclarées en 1993;
c) si une entreprise compte plusieurs espèces animales, les conditions sont imposées par espèce tel qu'il est prévu sous a) et b).
4° En ce qui concerne l'emploi du personnel : l'entreprise peut occuper au maximum 1 travailleur à part entière, rémunéré, qui ne fait pas partie du ménage. Par travailleur à part entière on entend une personne adulte, âgée de moins de 65 ans, entièrement apte au travail et disponible en permanence pour l'entreprise.
5° En ce qui concerne l'indépendance économique de l'entreprise, l'élevage familial de bétail est une entreprise qui possède les 100 % du titre de propriété portant sur le capital mobilier et le capital immobilier par destination ainsi que le titre de propriété ou le fermage des immeubles.
L'entreprise est réputée ne pas remplir la condition relative à l'indépendance économique si :
a) l'élevage du bétail fait l'objet d'un bail à cheptel visé au chapitre IV du titre VIII du Code civil, d'un bail visé à l'article 2, 4° de la législation sur le bail à ferme ou d'un contrat d'intégration au sens de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale, à l'exclusion des contrats comportant des prix d'achat garantis au préalable;
b) le producteur n'a pas acquis lui-même pour l'élevage le matériel d'élevage et les matières premières nécessaires ou les a achetés chez le preneur du bétail bon pour l'abattage ou si ce dernier est une société, par une entreprise liée au preneur au sens de l'AR du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
c) les terres ou les bâtiments servant à l'élevage du bétail, autrement que par un contrat de vente ou un bail à ferme, sont mis à la disposition de l'entreprise par le preneur du bétail ou si celui-ci est une société, une entreprise liée au preneur au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
d) les revenus tirés de l'élevage du bétail concerné ont été déclarés ou sont imposés dans le cadre du régime forfaitaire des impôts sur les revenus sous les rubriques portant sur l'élevage salarié, l'engraissement payant des animaux ou l'élevage d'animaux en pension;
e) les revenus tirés de l'élevage du bétail ont été soumis en matière de TVA à un régime particulier conformément à l'art. 2, alinéa 1, 2° de l'AR n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou au tarif de 6 % pour services. "
B.17. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.18. L'examen des moyens requiert une vision tant des objectifs originaires du décret du 23 janvier 1991 que des objectifs du décret du 20 décembre 1995, qui sont déjà exposés dans la partie III du présent arrêt.
B.19.1. Une série de dispositions du nouveau décret sur les engrais imposent des obligations dans le chef du " producteur ", qui est désormais défini comme étant le " propriétaire du bétail élevé dans une entreprise " (article 2, alinéa 2, 28°).
Le législateur décrétal a ainsi entendu responsabiliser le propriétaire des animaux (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 4, et ibidem, n° 148-3, pp. 17 et 19-22). Il a pu partir du principe que les propriétaires des animaux, davantage encore que les exploitants, sont déterminants pour le nombre d'animaux et, partant, pour le cheptel global en Région flamande.
B.19.2. Le décret du 20 décembre 1995 établit une distinction entre deux catégories d'élevages de bétail : des normes plus favorables s'appliquent, pour certains aspects, aux entreprises qui remplissent les conditions fixées à l'article 2bis.
" La notion d'" entreprise familiale d'élevage de bétail " est introduite pour accorder aux entreprises qui, de par leur taille, leur gestion, l'exploitation liée au sol, la structure du capital et la responsabilité financière, présentent un caractère familial, certains avantages par rapport aux entreprises plus grandes et/ou aux entreprises intégrées, et ce conformément à la décision du Gouvernement flamand du 29 septembre 1993 " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 6).
B.20. Dans les travaux préparatoires, le traitement de faveur de l'entreprise familiale d'élevage de bétail est présenté comme une forme de " discrimination positive " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 6, et ibidem, n° 148-3, p. 28).
Il peut, certes, être admis que, dans certaines circonstances, des inégalités ne soient pas incompatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination si elles visent précisément à supprimer une inégalité existante. Pour qu'elles soient compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de telles mesures de correction ne peuvent être prises que lorsqu'il existe une inégalité manifeste et que le législateur s'est assigné comme objectif la disparition de cette inégalité. Pour le reste, les mesures doivent être temporaires et devront disparaître lorsque l'objectif visé par le législateur sera atteint, et elles ne peuvent limiter inutilement les droits d'autrui.
En l'espèce, le traitement de faveur des entreprises familiales d'élevage de bétail ne peut être considéré comme une mesure temporaire visant à rectifier une inégalité manifeste existante.
Les mesures en faveur des entreprises familiales d'élevage de bétail ne peuvent donc être considérées comme une forme de " discrimination positive ", c'est-à-dire comme une inégalité correctrice qui serait admissible en tant que telle. La Cour doit dès lors examiner les moyens développés par les parties, pour apprécier si le législateur décrétal a respecté le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination lorsqu'il a édicté les dispositions attaquées.
EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER MOYEN DANS L'AFFAIRE PORTANT LE NUMERO 974 DU ROLE ET LE PREMIER MOYEN DANS L'AFFAIRE PORTANT LE NUMERO 978 DU ROLE.
B.21.1. Les parties requérantes allèguent que la différence de traitement entre les entreprises familiales d'élevage de bétail et les entreprises non familiales d'élevage de bétail n'est pas justifiée, du fait que la distinction entre ces catégories d'entreprises n'est pas pertinente pour réaliser l'objectif défini à l'article 2 du nouveau décret sur les engrais.
B.21.2. A l'association de l'examen de la compétence du législateur décrétal pour adopter les dispositions attaquées, il est déjà apparu que le législateur décrétal a raisonnablement pu partir du principe que les entreprises familiales d'élevage de bétail offrent de meilleures garanties sur le plan de l'environnement (B.10.2).
Le fait qu'un autre système, qui prendrait davantage en compte des différences sectorielles, notamment suivant l'espèce animale et le type d'élevage, serait plus respectueux de l'environnement, comme l'affirment les parties requérantes, n'y change rien. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner si le but poursuivi par le législateur pourrait être atteint ou non par d'autres mesures législatives, si les mesures entreprises restent dans les limites de la marge d'appréciation du législateur et résistent au contrôle de constitutionnalité.
B.21.3. La distinction entre les entreprises familiales d'élevage de bétail et les entreprises non familiales d'élevage de bétail est dictée, d'une part, par l'objectif d'environnement énoncé explicitement à l'article 2 du décret et, d'autre part, par des considérations socio-économiques. Le législateur décrétal a également pris en compte les intérêts légitimes de l'élevage de bétail par rapport aux intérêts écologiques et les aspects socio-économiques des entreprises familiales d'élevage de bétail. La différence de traitement dénoncée est donc partiellement justifiée par le souci du législateur décrétal de ne pas compromettre la viabilité des petites entreprises indépendantes disposant de moyens économiques moins importants. Il a raisonnablement pu estimer que ces entreprises sont proportionnallement moins responsables des excédents d'engrais contre lesquels le législateur décrétal veut lutter, d'autant que le problème des engrais est principalement imputé à l'industrialisation et à l'intensification de l'élevage intégré (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-3, pp. 10-11, et Ann., Conseil flamand, 15 décembre 1995, pp. 459-460, 464 et 480).
Rien n'empêche le législateur décrétal de poursuivre, outre l'objectif formulé explicitement dans le décret, d'autres objectifs tels qu'ils apparaîssent dans les travaux préparatoires ou dans la spécificité de certaines mesures.
B.21.4. Les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle observent que la notion d'entreprise familiale d'élevage de bétail n'est pas une donnée statique et que cette catégorie d'entreprises n'a pas de consistance fixe.
Les conditions déterminées à l'article 2bis du nouveau décret sur les engrais conduisent à établir une distinction objective entre les entreprises familiales d'élevage de bétail et les entreprises non familiales d'élevage de bétail. La circonstance que des entreprises qui n'entrent pas en ligne de compte puissent par la suite être prises en compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail n'a pas d'incidence, puisque la " notification " est annuelle et que les entreprises peuvent s'adapter aux fins de satisfaire aux conditions.
Le législateur décrétal était conscient du fait que le nombre d'entreprises familiales d'élevage de bétail pouvait se modifier étant donné que des entreprises non familiales d'élevage de bétail pourraient se restructurer. Au cours des travaux préparatoires du décret attaqué, l'on a souligné à plusieurs reprises l'importance d'évaluations périodiques afin de corriger les normes s'il devait s'avérer que les objectifs originaires ne peuvent être réalisés au moyen des mesures adoptées (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 10; ibidem, n° 148-3, pp. 3, 9, 12, 17 et 25, et Ann., Conseil flamand, 15 décembre 1995, pp. 424, 438-439 et 485).
B.21.5. Il ressort de ce qui précède que la distinction dénoncée est objective et raisonnablement justifiée à la lumière des objectifs du décret attaqué.
B.21.6. Dès lors que le législateur décrétal constate que les entreprises non familiales d'élevage de bétail portent une responsabilité proportionnellement plus importante pour les excédents d'engrais (voy. supra B.10.3), il n'est pas manifestement déraisonnable qu'il leur impose des charges proportionnellement plus lourdes.
B.21.7. Le premier moyen dans l'affaire portant le numéro 974 du rôle et le premier moyen dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle sont rejetés.
EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME MOYEN DANS L'AFFAIRE PORTANT LE NUMERO 974 DU ROLE.
B.22.1. Suivant ce moyen, la distinction entre les divers secteurs d'élevage pour ce qui est du nombre d'animaux n'est pas pertinente à la lumière de l'objectif visé, étant donné que la production d'engrais des quantités d'animaux mentionnées est fort différente selon les secteurs. La partie requérante observe en particulier que la production d'engrais dans son entreprise, qui compte 2 400 porcs, est nettement inférieure à celle d'un élevage de volailles comptant 70 000 têtes.
B.22.2. Pour être prise en compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail, une entreprise ne peut pas compter plus d'animaux qu'il n'est fixé à l'article 2bis, alinéa 2, 2°, b), du nouveau décret sur les engrais.
En fixant ces maxima, le législateur décrétal a raisonnablement pu prendre en compte le seul de viabilité économique d'une entreprise familiale et les possibilités respectives du traitement et de la transformation en fonction de la nature des effluents d'élevage et de leur valeur d'échange.
La comparaison entre les éleveurs de porcs et les éleveurs de volailles n'est pas pertinente puisqu'il existe encore, selon les travaux préparatoires, un marché pour l'engrais produit par les volailles, de sorte que le problème d'écoulement de cet engrais ne se pose que dans une moindre mesure (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-3, (annexe) pp. 55-57, et Ann. Conseil flamand, 15 décembre 1995, p. 423).
Il n'apparaît pas que le législateur décrétal, en fixant le nombre maximum d'animaux pour pouvoir être considéré comme entreprise familiale d'élevage de bétail, ait établi une distinction arbitraire entre les divers secteurs d'élevage.
B.22.3. Le deuxième moyen dans l'affaire portant le numéro 974 du rôle est rejeté.
EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME MOYEN DANS L'AFFAIRE PORTANT LE NUMERO 978 DU ROLE.
B.23. Hormis le grief, déjà examiné, relatif à la compétence, le moyen invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les dispositions de l'article 2bis, alinéa 2, 1° à 5°, du nouveau décret sur les engrais, qui fixe les conditions pour entrer en ligne de compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail.
B.24. Sont pris en compte comme entreprises familiales d'élevage de bétail, les élevages de bétail qui satisfont aux conditions définies à l'article 2bis, alinéa 2, concernant la qualité du producteur, le nombre d'animaux, la disponibilité de terres arables, le nombre de travailleurs et l'indépendance économique de l'entreprise.
B.25.1. Suivant la première branche du moyen, les conditions afférentes au temps de travail et aux revenus du travail que doit remplir le producteur pour pouvoir être qualifié d'élevage familial ne sont pas raisonnablement justifiées au regard d'un objectif environnemental ou socio-économique.
B.25.2. La personne physique qui exploite l'entreprise ou, si le producteur est une personne morale, la personne qui en a la gestion journalière doit consacrer au moins 50 pc de son temps de travail à des activités liées à l'entreprise et tirer au moins 50 pc de ses revenus professionnels de ces activités (article 2bis, alinéa 2, 1°, a), premier tiret, et b), cinquième tiret, premier sous-tiret). Cette mesure est en rapport raisonnable avec l'objectif consistant à ne qualifier d'entreprise familiale que celle qui est exploitée par une personne dont l'élevage de bétail est la véritable activité principale.
B.26.1. Selon la deuxième branche du moyen, l'interdiction de nourrir ou de soigner les animaux d'autrui n'est pas pertinente au regard de l'objectif en question.
B.26.2. La disposition selon laquelle la personne physique qui exploite l'entreprise ou, si le producteur est une personne morale, la personne qui en a la gestion journalière, ne peut nourrir ou soigner de manière permanente des animaux autres que le bétail dont la personne physique ou morale est propriétaire (article 2bis, alinéa 2, 1°, a), troisième tiret, et b), cinquième tiret, troisième sous-tiret) présente un rapport raisonnable avec l'objectif consistant à lutter contre les abus et à empêcher en particulier qu'il soit fait appel à des personnes qui, d'une manière qui ne soit pas occasionnelle, se chargeraient d'animaux dont elles ne sont pas propriétaires, ce qui porteraient atteinte à la volonté du législateur décrétal de responsabiliser le propriétaire.
B.27.1. Pour ce qui est du grief invoqué dans la troisième branche, selon lequel la limitation des formes de personnes morales qui entrent en ligne de compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail violerait la liberté de commerce et d'industrie, il est renvoyé au grief déjà invoqué à propos de la compétence, lequel a été rejeté supra (B.13.3).
B.27.2. Il est également soutenu que l'obligation d'assurer par une disposition statutaire le respect " dans la mesure du possible " des conditions visées à l'article 2bis, alinéa 2, 1°, b), n'est pas objective.
La disposition précitée s'interprète en ce sens que les conditions qui s'appliquent à l'entreprise concernée et qui peuvent figurer dans ses statuts conformément à la législation organique concernant la personne morale en question, doivent réellement y figurer. Ainsi interprétée, cette condition présente un critère de distinction objectif.
B.28.1. Suivant la quatrième branche, la condition imposée aux producteurs-éleveurs qui sont des personnes morales, selon laquelle tous les accociées doivent être des personnes physiques, est manifestement disproportionnée à l'objectif visé, de sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution, en combinaison avec la liberté d'association, sont violés.
B.28.2. Cette exigence de l'article 2bis, alinéa 2, 1°, b), présente un rapport raisonnable avec l'objectif consistant à n'attribuer le statut d'entreprise familiale d'élevage de bétail qu'aux exploitations familiales d'une certaine taille, et présentant une certaine forme de gestion et une certaine structure du capital. La mesure est justifiée pour garantir la transparence et lutter contre les abus, et elle ne contient pas de restrriction disproportionnée de la liberté d'association.
B.29.1. Suivant les cinquième et sixième branches, la condition selon laquelle toutes les actions ou parts de la personne morale doivent être nominatives et la condition selon laquelle les administrateurs ou gérants doivent être des personnes physiques faisant partie du ménage de la personne chargée de la gestion journalière ne sont pas raisonnablement justifiées.
B.29.2. Les dispositions de l'article 2bis, alinéa 2, 1°, b), quatrième et septième tirets, présentent un rapport raisonnable avec l'object consistant à n'admettre au régime des entreprises familiales d'élevage de bétail que les exploitations familiales ayant une taille, une forme de gestion et une structure de capital déterminées et consistant à garantir la transparence et à lutter contre les abus.
B.30.1. Suivant la septième branche, il n'est pas raisonablement justifié d'exiger, en plus de la condition selon laquelle la personne chargée de la gestion journalière ne peut pas avoir été condamnée au cours des cinq dernières années pour fausse déclaration relative aux conditions de prise en compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail (article 2bis, alinéa 2, 1°, b), cinquième tiret, quatrième sous-tiret), que la personne morale n'ait pas fait une déclaration au cours des cinq dernières années au sujet des conditions de prise en compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail considérée comme fausse par la " Mestbank " (article 2bis, alinéa 2, 1°, b), huitième tiret).
Selon les requérants, cette règles viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit l'accès à un juge impartial.
B.30.2. Le législateur décrétal a opté pour une " notification " au lieu d'un régime d'autorisation. La " notification " consiste en une déclaration sur l'honneur à adresser annuellement à la " Mestbank ", selon laquelle l'entreprise remplit, quant à l'année de la déclaration et quant à l'année précédente, les conditions visées à l'article 2bis. Le Gouvernement flamand détermine quels documents sont présentés à l'appui de la déclaration sur l'honneur (article 3, alinéa 2, du nouveau décret sur les engrais).
Le fait qu'une entreprise qui a fait l'objet d'une fausse déclaration est exclue durant un certain temps de la possibilité d'être prise en compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail présente un rapport raisonnable avec l'objectif du législateur décrétal de prévenir ou de sanctionner les abus.
B.30.3. La personne chargée de la gestion journalière au nom de la personne morale ne peut avoir été condamnée au cours des cinq dernières années pour fausse déclaration. La personne morale en tant que telle ne peut avoir fait une déclaration considérée comme fausse par la " Mestbank ".
Cette distinction découle de la règle en vigueur en droit pénal belge selon laquelle les personne morales elles-mêmes ne peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale.
B.30.4. Lorsque la " Mestbank " décide qu'une déclaration est fausse, il s'agit là d'une décision administrative qui, en principe et à défaut d'une réglementation particulière quelconque, est susceptible d'être attaquée devant la section d'administration du Conseil d'Etat. En l'espèce, le Gouvernement flamand a précisé à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1995 " portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais " que la " notification " comme entreprise familiale d'élevage de bétail n'est pas valable lorsque la " Mestbank " constate qu'il n'est manifestement pas satisfait aux conditions du décret. Cette décision peut être contestée devant le menistre flamand compétent pour l'environnement, dont la décision est à son tour susceptible de recours au Conseil d'Etat.
La distinction dénoncée est justifiée et ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge.
B.31.1. Selon la huitième branche, la condition de la " personne chargée de la gestion journalière " n'est pas objective au regard du but visé.
B.31.2. Ce n'est pas parce qu'il peut être difficile dans certains cas de déterminer qui est la personne " chargée de la gestion journalière " au sens de l'article 2bis, alinéa 2, 1°, b), quatrième tiret, que la condition est arbitraire : pour l'entreprise concernée, il pourra être établi de manière objective - le cas échéant sous le contrôle du juge - sur la base d'un ensemble de faits et de circonstances, qui est effectivement chargé de la gestion journalière.
B.32.1. Selon la neuvième branche, il n'y a pas de justification objective et raisonnable à l'exclusion de la " notification ", telle qu'elle résulte de la lecture conjointe des litterae a), b), c) et d) de l'article 2bis, alinéa 2, 1°, des producteurs comprenant à la fois une ou plusieurs personnes physiques et une ou plusieurs personnes morales.
B.32.2. Les litterae c) et d) de l'article 2bis, alinéa 2, 1°, n'excluent nullement qu'un " producteur " puisse être constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou d'une ou de plusieurs personnes morales.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
B.33.1. Selon la dixième branche, la densité maximale du cheptel, exprimée par le nombre d'animaux, pour qu'une entreprise puisse se déclarer comme entreprise familiale d'élevage de bétail n'est pas objective et pertinente au regard du but visé.
B.33.2. La condition prévue à l'article 2bis, alinéa 2, 2°, b), relative à la densité maximale du cheptel sur la base du nombre d'animaux autorisés, repose sur un critère objectif est raisonnablement proportionnée au but consistant à ne prendre en compte que les entreprises présentant un caractère familial du point de vue de leur taille, et ce contrairement aux grandes entreprises et/ou aux entreprises intégrées. Le législateur décrétal a du reste pris en compte le seuil de viabilité économique d'une entreprise familiale en fixant le nombre maximum d'animaux pour qu'une entreprise puisse être considérée comme entreprise familiale d'élevage de bétail.
B.34.1. Suivant la onzième branche, la condition selon laquelle l'exploitation doit être liée au sol pour être considérée comme élevage familial n'est pas pertinente au regard de l'objectif visé. L'exception générale pour le secteur des vollailes et l'exception limitée pour le secteur porcin ne seraient pas davantage pertinentes, d'autant qu'aucune exception n'est prévue pour le secteur des veaux, où l'exploitation n'est pas liée au sol.
B.34.2. Le fait que la superficie des terres arables doive en principe être suffisante pour écouler 25 pc de la production d'effluents d'élevage sur les terres présente un rapport raisonnable avec l'objectif consistant à accorder certains avantages aux entreprises familiales possédant certaines terres, par rapport aux grandes entreprises et aux entreprises intégrées (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, pp. 4 et 6, et ibidem, n° 148-3, pp. 17 et 19-23).
B.34.3. L'article 2bis, alinéa 2, 3°, a), ne concerne que le secteur du bétail laitier, le secteur du bétail d'engrais, le secteur porcin et le secteur des veaux; la condition selon laquelle l'exploitation doit être liée au sol ne s'applique dès lors pas au secteur de la volaille.
De surcroît, l'article 2bis, alinéa 2, 3°, b), du nouveau décret sur les engrais prévoit que, " dans le secteur porcin, (...) à titre d'exception ", cette condition n'est pas imposée aux porcheries existantes " à concurrence de la production résultant des quantités d'animaux déclarées en 1993 ".
Selon les travaux préparatoires, l'exception pour le secteur porcin est nécessaire pour éviter la chasse aux terrains disponibles : " contrairement aux autres secteurs, le secteur porcin part d'une situation où il n'existait les dernières années que fort peu de terres arables appartenant à l'entreprise, prises en compte " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 7).
Les travaux préparatoires ne contiennent aucune justification relative à l'exception pour le secteur des volailles.
Il appartient au législateur décrétal de déterminer si et dans quelle mesure le fait d'être lié au sol est une condition pour être considéré comme entreprise familiale d'élevage de bétail et, dans l'affirmative, à l'égard de quels secteurs de l'élevage de bétail s'applique cette condition. Pour être conformes au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, les mesures décrétales doivent toutefois s'appliquer de la même façon et dans une même mesure à tous les élevages de bétail se trouvant dans une même situation. Des dispositions dérogatoires ne sont admissibles que dans la mesure où une circonstance spécifique propre aux secteurs concernés peut raisonnablement justifier une mesure spécifique.
Si l'on peut encore admettre pour les raisons précitées, évoquées au cours des travaux préparatoires, qu'une exception se justifier pour le secteur porcin, l'on ne voit toutefois pas ce qui justifierait l'exception relative au secteur de la volaille. Il est vrai que la circonstance que l'exploitation d'élevages de volailles n'est pas tributaire de la possession de terres peut être retenue comme justification, mais la question demeure alors de savoir pourqoui aucune exception n'est prévue s'agissant du secteur des veaux, dont l'exploitation n'est également que peu ou pas tributaire de la possession de terres.
En instaurant une exception générale à la condition de l'exploitation liée au sol pour le secteur des volailles et en adoptant une mesure spécifique pour le secteur porcin, d'une part, alors qu'il ne prévoit aucune exception pour le secteur des veaux, d'autre part, le décret discrimine les éleveurs de ce dernier secteur par rapport aux éleveurs des deux secteurs précités.
B.34.4. La onzième branche est fondée dans la mesure où, pour le secteur des veaux, la condition prévue à l'article 2bis, alinéa 2, 3°, a), du nouveau décret sur les engrais pour être pris en compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail ne prévoit aucune exception.
A l'article 2bis, alinéa 2, 3°, a), du nouveau décret sur les engrais, inséré par l'article 3 du décret du 20 décembre 1995, il convient d'annuler les termes " et le secteur des veaux ".
B.35.1. Selon la douzième branche, la condition relative à l'occupation de travailleurs externes n'est pas pertinente au regard du but visé et la mesure a des effets disproportionnés.
B.35.2. L'article 2bis, alinéa 2, 4°, dispose que, pour être considérée comme entreprise familiale d'élevage de bétail, " l'entreprise peut occuper au maximum 1 travailleur à part entière, rémunéré, qui ne fait pas partie du ménage. Par travailleur à part entière, on entend une personne adulte, âgée de moins de 65 ans, entièrement apte au travail et disponible en permanence pour l'entreprise ".
B.35.3. Suivant le Gouvernement flamand, cette mesure est justifiée à la lumière du contexte socio-économique, et il renvoie à cet égard au passage suivant des travaux préparatoires :
" Le ministre y ajoute que lorsqu'on examine la problématique sous l'angle de l'emploi, il convient de stimuler l'élevage familial. Celui-ci a une incidence positive sur l'emploi, du fait que ce type d'entreprises génère plus de travail que l'agriculture intégrée. " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-3, pp. 27-28.)
Au cours des travaux préparatoires, un amendement tendant à supprimer cette condition fut rejeté à l'issue de la discussion suivante (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-3, pp. 23-24) :
" La disposition selon laquelle les élevages familiaux ne peuvent occuper qu'un seul travailleur externe est bien trop stricte et ne stimule pas l'emploi.
Un membre répond que cette disposition tend à lutter contre l'agriculture intégrée. Il est très facile pour les intégrateurs de placer des travailleurs dans les entreprises dont l'exploitant a cessé ses activités, par exemple à sa retraite.
Le ministre dit que cette disposition ne peut être supprimée, sinon on offre une échappatoire aux intégrateurs. En cas de force majeure, lorsque l'entreprise a un besoin urgent d'aide, il existe dans le secteur un mécanisme d'entraide, proposant des travailleurs occupés par une asbl et qui n'entrent donc pas au service de l'entreprise. La disposition ne posera donc aucun problème pratique sur le terrain. "
L'on ne voit pas en quoi la restriction du nombre de personnes occupées dans les entreprises familiales d'élevage de bétail aurait une incidence positive sur l'emploi. La mesure n'est pas adéquate pour atteindre le but visé selon le Gouvernement flamand. Quant au motif invoqué au cours des travaux préparatoires selon lequel l'agriculture d'intégration est ainsi combattue, de sorte qu'il serait évité ainsi que des travailleurs soient placés dans des entreprises dont le véritable exploitant ne serait plus actif, il échet d'observer que d'autres dispositions décrétales, notamment en ce qui concerne le producteur (article 2bis, alinéa 2, 1°), visent déjà à garantir le caractère familial de l'exploitation.
La distinction entre les entreprises familiales d'élevage de bétail et les entreprises non familiales d'élevage de bétail fondée sur la limitation du nombre de personnes occupées ne se justifie pas de manière raisonnable à la lumière d'un objectif environnemental ou socio-économique.
B.35.4. Le moyen, en sa douzième branche, est fondé.
L'article 2bis, alinéa 2, 4°, du nouveau décret sur les engrais, inséré par l'article 3 du décret du 20 décembre 1995, doit être annulé.
B.36.1. Selon la treizième branche, les conditions relatives à l'indépendance économique de l'entreprise ne sont ni objectives ni adéquates, et la présomption de l'absence d'indépendance économique n'est pas davantage objective, pertinente et proportionnée dans ses effets par rapport au but visé.
B.36.2. Selon l'article 2bis, alinéa 2, 5°, une entreprise familiale d'élevage de bétail doit posséder 100 pc du titre de propriété sur le capital mobilier et le capital immobilier par destination ainsi que le titre de propriété ou le fermage des immeubles.
Les notions de " capital mobilier " et de " capital immobilier par destination " seraient inconnues en droit fédéral et n'offriraient aucun critère de rattachement objectif.
Selon les travaux préparatoires, le " capital mobilier " vise " l'équipement des étables et porcheries, les silos de fourrage et les divers matériaux nécessaires à l'élevage de bétail " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 7).
Le terme " capital " figurant à l'article 2bis, alinéa 2, 5°, désigne donc ce qui fait partie de l'équipement de l'entreprise.
Les critères utilisés à l'alinéa 1 de l'article précité sont objectifs et présentent un rapport raisonnable avec le but consistant à responsabiliser le propriétaire des animaux et à accorder des avantages aux seules entreprises qui présentent un caractère familial en raison de la structure de leur capital et de leur responsabilité financière (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, pp. 4 et 6, et ibidem, n° 148-3, pp. 17 et 19-22).
Les circonstances prévues dans lesquelles l'entreprise est réputée ne pas remplir la condition de l'indépendance économique tiennent tout autant à l'objectif précité et ne sont pas disproportionnées.
B.36.3. Les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle soutiennent plus particulièrement que l'exception établie pour les contrats comportant des prix d'achat garantis n'est pas justifiée.
En vertu de l'article 2bis, alinéa 2, 5°, alinéa 2, a), du nouveau décret sur les engrais, l'entreprise est réputée ne pas remplir la condition relative à l'indépendance économique si " l'élevage du bétail fait l'objet (...) d'un contrat d'intégration au sens de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale, à l'exclusion des contrats comportant des prix d'achat garantis au préalable ".
L'article 1 de la loi précitée du 1er avril 1976 définit les contrats d'intégration comme étant les " contrats par lesquels, dans le secteur de la production animale, l'intégré s'engage envers un ou plusieurs intégrateurs à produire des produits d'origine animale ou à élever ou engraisser des animaux et par lesquels des règlements sont acceptés en ce qui concerne l'achat, la vente, la livraison ou la reprise d'animaux, de produits d'animaux, de matières premières et d'autres biens et services qui sont utilisés ou consommés dans le processus de production. "
Etant donné que l'" intégré " dépend dans une certaine mesure de l'" intégrateur ", l'existence des contrats d'intégration relatifs à l'élevage de bétal est un critère de distinction objectif dans un rapport raisonnable avec le but de ne considérer comme entreprises familiales d'élevage de bétail que des entreprises suffisamment indépendantes sur le plan économique.
Le législateur décrétal a toutefois prévu une exception pour les " contrats comportant des prix d'achat garantis au préalable " ou contrats de prix garantis. Il a estimé que cette forme de contrats d'intégration est acceptable, en raison de la sécurité économique qu'elle offre, l'éleveur de bétail gardant une indépendance suffisante vu que l'éleveur, en cas de contrats de garantie de prix, est propriétaire des animaux.
Du reste, d'autres dispositions du décret, en particulier l'article 2bis, alinéa 2, 5°, b) et c), du nouveau décret sur les engrais, ainsi que les obligations imposées au producteur par l'article 3, alinéa 1, 2°, d), et alinéa 2, contribuent à garantir que les contrats en question ne portent que sur le prix et n'impliquent aucun droit ou aucune obligation supplémentaire d'acheter les biens de celui qui offre la garantie des prix ou de recourir à ses services.
En établissant une exception pour les contrats cmportant des prix d'achat garantis, le législateur décrétal a pris en compte le fait que l'élevage de bétail intégré est fort développé en Région flamande et a pris une telle extension qu'une exclusion radicale de toute forme de contrats d'intégration aurait mené à une intervention excessive dans le secteur de l'élevage de bétail.
Il résulte de ce qui précède que l'exception relative aux contrats de garantie de prix n'apparaît pas comme manifestement disproportionnée au but visé et ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
QUANT AU TROISIEME MOYEN DANS L'AFFAIRE PORTANT LE NUMERO 978 DU ROLE.
B.37.1. Selon la première branche, la différence de traitement entre les entreprises familiales d'élevage de bétail et les entreprises non familiales d'elevage de bétail pour ce qui est de la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, prise en considération ne poursuivrait aucun but légitime et ne serait ni pertinente ni raisonnable par rapport à l'objectif écologique. Il serait en outre porté atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété, à la liberté de contracter et à la liberté de commerce et d'industrie.
B.37.2. Suivant la définition de l'article 2, alinéa 2, 11°, du nouveau décret sur les engrais, la " superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, prise en considération " signifie :
" - pour les entreprises qui ne répondent pas aux conditions de l'article 2bis : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, situées en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, qui est limitée, d'une part, à 75 ha et, d'autre part, à la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, situées en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, telle qu'indiquée dans la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993;
- par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, pour les entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis et dont la densité du cheptel, telle que prévue à l'article 2bis, alinéa 2, 2°, c), se situe entre un et un et demi et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, à la lumière de la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993, s'élève à 75 ha ou plus : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 112,5 ha;
- pour les entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis et qui sont régies par l'article 2bis, alinéa 2, 1°, c) et d) et dont la densité du cheptel, telle que prévue à l'article 2bis, alinéa 2, 2°, c), se situe entre un et un et demi et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, à la lumière de la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993, s'élève à 75 ha ou plus : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 112,5 ha;
- pour les autres entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 75 ha. "
Il s'ensuit que la " superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, prise en considération " est en principe limitée à 75 hectares, sauf pour les entreprises familiales d'élevage de bétail, qui peuvent quant à elles faire prendre en considération 112,5 hectares, si les conditions susmentionnées sont remplies.
B.37.3. Dans l'exposé des motifs du projet qui est devenu l'actuel décret, la disposition attaquée est justifiée comme suit :
" Vu la superficie limitée de terres arables en Flandre, l'épandage sur les terres doit être considéré comme un privilège. Pour empêcher que certaines entreprises ne s'approprient une trop grande part de ce privilège, la " superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, prise en considération " est définie dans le décret. L'on assigne de la sorte une limite aux terres arables qui peuvent être prises en compte lors de la détermination de l'excédent d'engrais qui peut être écoulé. En principe, la superficie à prendre en compte est limitée à 75 ha de terres arables, qui doivent de surcroît être situés en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande et qui ont été mentionnés dans la déclaration de 1994, qui porte sur la situation de l'entreprise en 1993.
Toutefois, pour les élevages familiaux, et à titre de discrimination positive, la superficie à prendre en compte n'est pas gelée au niveau de la déclaration de la situation ne 1993. Pour les élevages de bétail comportant plusieurs personnes, la limite est portée à 112,5 ha. " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 4).
Le législateur décrétal est parti du principe que 75 hectares de terres arables " sont suffisants pour écouler 10 000 kg de P2O5 (anhydride phosphorique), ce qui représente la quantié moyenne des élevages familiaux. Du fait que les normes de phosphate diminuent encore à l'avenir, 75 ha constituent donc un plafond absolu " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-3, p. 15).
Il a du reste tenu compte de la circonstance que cette disposition pourrait conduire à une " chasse aux terres " par des entreprises qui rechercheraient des possibilités d'acquérir des terres arables afin de satisfaire à la condition définie à l'article 2bis, alinéa 2, 3°, pour être prises en compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail.
B.37.4. Le législateur décrétal peut légitimement veiller à répartir équitablement sur un grand nombre d'entreprises les terres arables disponibles en Région flamande. La circonstance qu'il soit prévu en l'espèce un régime plus favorable pour les entreprises familiales d'élevage de bétail est justifiée par les objectifs environnementaux et socio-économiques poursuivis par le législateur décrétal et n'est pas disproportionnée pr rapport à ces objectifs.
Pour le surplus, il est uniquement lutté contre une mauvaise utilisation des terres arables qui serait contraire aux objectifs du législateur décrétal : ni le droit de propriété ni la liberté de contracter ou la liberté de commerce et d'industrie n'en sont excessivement affectés s'agissant des terres arables.
B.38.1. Selon les deuxième et troisième branches, la différence de traitement entre les entreprises familiales d'élevage de bétail et les entreprises non familiales d'élevage de bétail pour ce qui est du transport d'engrais (article 8, alinéa 1, 3°, b) et c)) ne poursuivrait aucun but légitime et ne serait ni pertinente ni raisonnable au regard de l'objectif écologique visé.
Selon la quatrième branche, la distinction concernant le transport d'engrais par un transporteur agréé (article 8, alinéa 2) n'est pas davantage pertinente.
B.38.2. La dérogation, prévue à l'article 8, alinéa 1, 3°, b) et c), en faveur des entreprises familiales d'élevage de bétail n'est pas illégitime et présente un rapport raisonnable avec le but consistant à prévoir un assouplissement du régime de transport pour les entreprises familiales d'élevage de bétail générant un excédent d'engrais proportionnellement moindre (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 11).
L'assouplissement n'est pas disproportionné au but visé, étant donné qu'il faut répondre à des conditions strictes pour pouvoir déroger aux prescriptions de l'article 7. Cet assouplissement est limité au transport dans une même commune ou dans des communes limitrophes et les conditions visées aux littéras b) et c) de l'article 8, alinéa 1, 3°, garantissent que la " Mestbank " conserve le contrôle du transport et de l'utilisation d'engrais.
L'article 8, alinéa 2, également attaqué, du nouveau décret sur les engrais vise à responsabiliser aussi les transporteurs d'engrais agréés et à rendre le contrôle plus efficace (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 11). Le paragraphe 2 n'établit aucune distinction entre les entreprises familiales d'élevage de bétail et les entreprises non familiales d'élevage de bétail, sauf indirectement, en ce qu'il renvoie aux litterae b) et c) de l'article 8, alinéa 1, 3°, qui ont été examinés plus haut et qui n'ont pas été jugés discriminatoires.
B.39.1. Selon les cinquième et sixième branches, les différences de traitement entre les entreprises familiales d'élevage de bétail et les entreprises non familiales d'élevage de bétail en ce qui concerne l'écoulement d'excédents d'engrais dans certaines communes (article 9, alinéa 2) et la transformation ou l'exportation d'engrais (article 9, alinéa 3) ne seraient ni pertinentes ni raisonnables au regard de l'objectif écologique visé.
B.39.2. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du nouveau décret sur les engrais disposent :
" alinéa 2. Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excédents d'engrais pour les producteurs dont une ou plusieurs entités sont situées dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique ou pour les importateurs, à certaines communes ou arrondissements n'ayant pas d'excédents d'engrais. Cette restriction peut être imposée aux :
1° producteurs dont l'entreprise n'a pas été notifiée comme élevage familial de bétail;
2° importateurs d'excédents d'engrais par importation;
3° producteurs ayant un excédent d'engrais ou une production dépassant une valeur limite déterminée.
Le Gouvernement flamand peut interdire aux producteurs dont aucune entité n'est établie dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, d'écouler leurs excédents d'engrais dans ces communes.
Cette restriction peut être imposée aux :
1° producteurs dont l'entreprise n'a pas été notifiée comme élevage familial de bétail;
2° producteurs ayant un excédent d'engrais ou une production dépassant une valeur limite déterminée.
alinéa 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs d'effluents d'élevage l'obligation de transformer ou d'exporter en tout ou en partie leurs effluents d'élevage et en arrête les modalités. Cette obligation peut être imposée aux :
1° producteurs dont l'entreprise n'a pas été notifiée comme élevage familial de bétail;
2° producteurs ayant un excédent d'engrais d'exploitation ou une production dépassant une valeur limite déterminée sur la base de l'excédent d'engrais au niveau flamand.
A partir de janvier 1999 les producteurs suivants sont obligés à transformer ou à exporter la totalité de leurs excédents d'engrais d'exploitation : les producteurs dont la production d'engrais d'exploitation GPp est égale ou supérieure à 10 000 kg d'anhydride phosphorique suivant la déclaration pour l'année d'imposition précédente.
A partir du 1er janvier 2003 les producteurs suivants sont obligés à transformer ou à exporter la totalité de leurs excédents d'engrais d'exploitation : les producteurs dont la production d'engrais d'exploitation MPp est égale ou supérieure à 10 000 kg d'anhydride phosphorique suivant la déclaration pour l'année d'imposition précédente. "
le fait que les limitations visées à l'article 9, alinéa 2, pour ce qui est de l'écoulement d'excédents d'engrais ne puissent être imposées aux producteurs dont l'entreprise est considérée comme entreprise familiale d'élevage de bétail présente un rapport raisonnable avec le but du législateur décrétal consistant à garantir un régime plus souple pour les entreprises familiales, dont il a raisonnablement pu estimer que, proportionnellement, celles-ci génèrent moins d'excédents d'engrais. En vertu de cet objectif, et pour ne pas compromettre la viabilité des élevages familiaux, le législateur décrétal a également pu raisonnablement estimer qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une possibilité d'obliger les élevages familiaux à transformer ou à exporter entièrement ou partiellement leurs effluents d'élevage.
B.40.1. Suivant la septième branche, la différence de traitement en e qui concerne les possibilités de fertilisation dans les zones forestières, naturelles ou de développement de la nature ou dans les réserves natureles ne serait ni pertinente ni raisonnable au regard de l'objectif écologique poursuivi.
B.40.2. Conformément à l'article 15, alinéa 4, alinéa 1, 4°, du nouveau décret sur les engrais, et à titre de mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, on peut encore épandre des engrais, dans le respect des limites de fumage déterminées à l'alinéa 2 de l'article précité, sur les terres arables situées dans les zones forestières, les zones naturelles, les zones de développement de la nature ou les réserves naturelles. L'article 15, alinéa 5, alinéa 1, dispose que dans les zones précitées et à partir du 1er janvier 1998, toute forme de fertilisation est interdite, sauf une forme limitée de fertilisation naturelle en pâturage.
L'alinéa 2 de l'article 15, alinéa 5, attaqué dans la septième branche, dispose :
" Sont dispensés de cette interdiction, les élevages familiaux et les entreprises qui, pour cause de la seule disposition de l'article 2bis, par. 2, 2°, a) du présent décret, ne remplissent pas ou ne peuvent pas remplir les conditions imposées à un élevage familial de bétail pour les parcelles sises dans ces zones qui, conformément à la déclaration pour 1995 appartiennent à la superficie des terres arables de l'entreprise dans la mesure où il s'agit de champs et d'herbages intensifs. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière. Les quantités d'engrais autorisées telles que définies au alinéa 4 sont alors applicables. Si ces parcelles sont également situées dans une zone comptant des sols sensibles aux nitrates où un renforcement du régime d'épandage s'impose, les quantités de fertilisation en matière d'azote provenant d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, telles que définies à l'article 15, alinéa 2, sont également applicables. En cas de transfert de l'entreprise au conjoint de l'utilisateur, à ses descendants ou à ses enfants adoptifs, aux descendants ou aux enfants adoptifs de son conjoint ou aux conjoints des descendants ou enfants adoptifs précités, la dispensation (lire : dispense) est également transférée d'office en une seule fois; le transfert au conjoint de l'utilisateur n'exclut pas un transfert ultérieur aux descendants ou enfants adoptifs ou leurs conjoints précités. La dispensation (lire : dispense) d'office s'éteint en cas de transfert à des personnes autres que les personnes précitées. "
Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 15, alinéa 5, les entreprises non familiales d'élevage de bétail bénéficient également d'une dispense comparable jusqu'au 1er janvier 2000 pour les champs et les herbages intensifs situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe.
Le régime précité est raisonnablement justifié au regard de l'objectif du législateur décrétal consistant à, d'une part, mener une politique en fonction des zones, impliquant une diminution par phases des possibilités de fertilisation et, d'autre part, à ne pas surcharger déraisonnablement l'exploitation existante des élevages familiaux qui ont fait une déclaration en 1995 et qui possèdent des champs et des " herbages intensifs " dans ces zones protégées, et à leur donner la possibilité de s'adapter à terme : la dispense d'office n'est cessible qu'une seule fois entre les membres de la famille visés à l'article 15, alinéa 5, alinéa 2 (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, pp. 5-6). Le législateur décrétal est parvenu de la sorte à réaliser un équilibre entre l'objectif écologique et les intérêts du secteur agricole : " Le compromis, approuvé à la fois par le secteur agricole et le mouvement écologiste, était que la véritable zone naturelle doit rester à tout prix zone naturelle et que toute exploitation agricole y est interdite. En revanche, l'agriculture légitimement présente peut étre honorée dans les zones vertes " (ibidem, n° 148-3, p. 35).
B.41.1. Selon la huitième branche, la différence de traitement " en ce qui concerne l'obligation d'acquisition par la Région flamande de certaines parcelles bâties et non bâties situées dans des zones forestières, naturelles des zones de développement de la nature ou dans des réserves naturelles " ne serait ni pertinente ni raisonnable au regard de l'objectif écologique poursuivi.
B.41.2. L'article 15, alinéa 5, alinéa 9, du nouveau décret sur les engrais, attaqué dans cette branche, dispose :
" Les élevages familiaux peuvent toujours demander d'être entièrement indemnisés pour les parcelles situées dans les zones et régions énumérées dans ce paragraphe et qui, conformément à la délaration 1995 appartiennent à la superficie des terres arables de l'entreprise, par voie d'une acquisition de la part de la Région flamande sur la base de la valeur vénale. "
Il convient d'observer que l'alinéa 8 de l'article 15, alinéa 5, - sans établir une distinction entre les entreprises familiales d'élevage de bétail et les entreprises non familiales d'élevage de bétail - dispose que les pertes de revenus résultant de l'application de ces dispositions doivent être entièrement indemnisées s'agissant des terres arables situées dans des zones et régions énumérées au paragraphe 5.
Le fait que l'indemnisation intégrale à l'égard des élevages familiaux puisse être concrétisée par l'acquisition, par la Région flamande, des parcelles concernées en fonction de leur valeur vénale présente un rapport raisonnable avec les objectifs socio-économiques du législateur décrétal, qui a entendu tempérer les effets des mesures afin de ne pas surcharcher déraisonnablement l'exploitation des élevages familiaux (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 17).
B.42.1. Selon la neuvième branche, la différence de traitement pour ce qui est des possibilités d'épandre de l'engrais dans des zones saturées de phosphate ne poursuivrait aucun objectif légitime. Cette différence ne serait ni pertinente ni proportionnée à l'objectif écologique.
B.42.2. Conformément à la première phrase de l'article 15, alinéa 6, du nouveau décret sur les engrais, seule la fertilisation à l'aide d'engrais chimiques des terres arables situées dans des zones saturées de phosphate est limitée à 40 kilos d'anhydride phosphorique par hectare et par an.
Les deuxième et troisième phrases, attaquées dans cette branche, du même paragraphe, disposent toutefois :
" La fertilisation à l'aide d'effluents d'élevage ne peut être pratiquée que par les élevage familiaux de bétail sur les terres qui font partie de la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise; cette fertilisation se fait à l'aide d'effluents d'élevage produits par l'entreprise elle-même et est limitée à 80 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an pour herbages et 60 kg d'anydride phosphorique par ha et par an pour toutes les autres cultures; les engrais chimiques épandus le cas échéant, sont déduits des quantités maximales autorisées d'effluents d'élevage. Les élevages familiaux de bétail dont plus d'un tiers des terres arables est situé dans ces zones, peuvent également fertiliser par des effluents d'élevage les parcelles d'autres producteurs ou utilisateurs situées dans ces zones, à concurrence de 80 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an pour herbages et 60 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an pour toutes les autres cultures; les engrais chimiques épandus le cas échéant, sont déduits des quantités maximales autorisées d'effluents d'élevage. "
L'article 15, alinéa 6, in fine dispose que le Gouvernement flamand arrête les critères de désignation des zones saturées de phosphate qu'il délimite et que les restrictions imposées en vertu de ce paragraphe ne sont pas indemnisables. Les dispositions du paragraphe 6 ne sont pas applicables aux parcelles situées dans une telle zone dont il apparaît suite à une analyse qu'elles ne sont pas saturées de phosphate (article 15, alinéa 7).
Le législateur décrétal a pu prévoir un régime assoupli pour les entreprises familiales d'élevage de bétail, de sorte que ces entreprises peuvent encore - dans le respect des restrictions imposées par les dispositions attaquées - épandre de l'engrais animal sur leurs terres arables dans des zones saturées de phosphate. Selon l'exposé des motifs du projet de décret, " la fertilisation autorisée de phosphore (...) ne peut se faire qu'avec des effluents d'élevage, dans le but de ne pas hypothéquer entièrement les possibilités d'écoulement d'effluents d'élevage dans ces zones " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 16).
Le fait que l'assouplissement ne concerne que les entreprises familiales d'élevage de bétail présente un rapport raisonnable avec les objectifs socio-économiques du législateur décrétal (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 6).
La mesure litigieuse autorise la fertilisation de parcelles qui sont déjà saturées de phosphate, mais, d'une part, une dose initiale est censée justifiée (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, pp. 79-80 et 104, et ibidem, n° 148-3, p. 37 et annexe, p. 136) et, d'autre part, " la fertilisation de phosphate est limitée à un niveau inférieur à la norme de prélèvement (, qui fait référence à la quantité d'engrais que la végétation prélève elle-même du sol,) dans le but de retrouver progressivement un niveau de phosphore normal " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 16). Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la mesure prise soit manifestement disproportionnée à l'objectif écologique concerné.
B.43.1. Suivant les dixième à douzième branches, les différences de traitement pour ce qui est des autorisations écologiques, des mesures de limitation de la quantité d'engrais produite, du mode d'écoulement de ceux-ci et de la taille maximale du cheptel ne poursuivraient aucun but légitime et ne seraient ni pertinentes ni raisonnables au regard de l'objectif écologique.
La dixième branche concerne l'article 33, alinéa 1, alinéas 3 et 4, la onzième branche concerne l'article 34, alinéa alinéa 1 et 2, et la douzième branche concerne l'article 34, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et alinéa 5, du nouveau décret sur les engrais.
B.43.2. L'article 33, alinéa 1, du nouveau décret sur les engrais dispose :
" Les productions d'anhydride phosphorique et d'azote en Région flamande, calculées sur la base du cheptel entier, multipliées par les quantités produites par animal et par an conformément à l'article 5, ne peuvent pas dépasser les productions d'anhydride phosphorique et d'azote du cheptel, telles que connues sur la base des données du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992. La production d'anhydride phosphorique et la production d'azote sont fixées respectivement à 75 millions de kg d'anhydride phosphorique et 169 millions de kg d'azote.
Le Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums fixés ci-dessus, seront atteints ou dépassés. Les demandes d'autorisation, à l'exception des demandes de renouvellement et de relocalisation prévues à l'article 34, alinéa 3, 1° et 2°, présentées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique après la date de publication de cette constatation, ne peuvent plus être accordées.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut annuler cette dérogation générale pour les élevages familiaux et les entreprises qui pour cause de la seule disposition de l'article 2bis, alinéa 1, 2° a) du décret ne remplissent pas ou ne peuvent pas remplir les conditions aux élevages familiaux, dans la mesure où la charge de production communale le permet et dans le cadre de mesures telles que prévues à l'alinéa précédent.
Au cas où les maximums fixés ci-dessus seraient dépassés suite à des décisions prises entre le 15 mai 1992 et l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand peut intervenir quant aux autorisations des entrerprises qui ne remplissent pas les conditions imposées aux élevages familiaux ou imposer aux entreprises des restrictions concernant :
1° l'importance maximale de l'entreprise en cas de renouvellement ou de reprise de l'autorisation écologique;
2° les conditions d'exploitation particulières en rapport avec la production et l'évacuation des effluents d'élevage;
3° l'obligation d'exporter ou de transformer les effluents d'élevage.
Ces restrictions peuvent être imposées dans certaines zones et/ou entreprises comptant des espèces animales déterminées. "
Les articles 33 et 34 du décret adaptent le régime général des autorisations écologiques organisé par le décret du 28 juin 1985 aux nécessités d'une politique spécifique en matière d'autorisations à l'égard des élevages de bétail, compte tenu des problèmes écologiques particuliers causés par les excédents d'engrais. Par la " disposition de standstill " de l'article 33, alinéa 1, le législateur décrétal entend en premier lieu parvenir à ce que les quantités globales d'engrais en Région flamande ne dépassent pas celles de 1992. La circonstance que c'est la situation de 1992 qui a été prise comme point de départ tient au fait que les conclusions de l'étude de l'ALT de 1994 (voy. supra B.10.3) sont fondées sur les recensements agricoles et horticoles du 15 mai 1992.
Le régime des autorisations a pour objet :
" de faire en sorte que la production de nutriments au niveau flamand ne dépasse pas le niveau du 15 mai 1992. Les conditions d'obtention d'une autorisation diffèrent selon la charge de production de phosphate par hectare de terre arable dans la commune. En unissant la réglementation des autorisations écologiques et le décret sur les engrais, l'on créera une situation claire pour les agriculteurs qui souhaitent entreprendre ou continuer d'entreprendre dans le secteur de l'élevage de bétail " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 3).
Le fait qu'il puisse être dérogé par arrêté du Gouvernement flamand, à l'égard des entreprises familiales d'élevage de bétail et des entreprises d'élevage de bétail dont la production d'engrais est réduite, au principe de standstill concrétisé à l'alinéa 1 de l'article 33, alinéa 1, pour ce qui est de l'octroi de nouvelles autorisations écologiques et de permis d'extension présente un rapport raisonnable avec l'objectif du législateur décrétal consistant à réserver un régime plus favorable aux entreprises familiales d'élevage de bétail, dont il a raisonnablement pu estimer qu'elles sont proportionnellement moins responsables des excédents d'engrais.
Cette mesure n'est pas manifestement disproportionnée à l'objectif précité du législateur décrétal, d'autant que conformément à l'article 33, alinéa 1, alinéa 3, in fine, la dérogation ne peut être accordée que pour autant que la charge de production communale le permettre et pour autant que la mesure soit liée à des mesures proportionnelles, comme prévu à l'alinéa 4 de l'article 33, alinéa 1.
Il se justifie également de manière raisonnable que l'on puisse intervenir dans des autorisations existantes d'entreprises non familiales d'élevage de bétail et que l'on puisse imposer des restrictions à ces entreprises. Il n'est pas manifestement disproportionné que le législateur décrétal impose aux entreprises non familiales d'élevage de bétail, dont il a raisonnablement pu considérer qu'elles portent une responsabilité proportionnellement plus importante dans le problème des excédents d'engrais qu'il entend combattre, des restrictions tenant notamment à la taille maximale de l'entreprise en cas de renouvellement ou de cession de l'autorisation écologique, même s'il peut en résulter une diminution de 25 pc de telles entreprises, élément dont le législateur décrétal a explicitement tenu compte (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-3, pp. 26-29).
Il en irait autrement si le Gouvernement flamand rendait impossible l'exploitation des élevages de bétail concernés - sans que cela soit nécessaire pour atteindre l'objectif visé - ou leur imposait des charges démesurément lourdes. Lorsqu'il exerce les compétences qu'il puisse dans l'article 33, alinéa 1, alinéas 3 et 4, du nouveau décret sur les engrais, le Gouvernement flamand doit à son tour respecter le principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination, sous le contrôle des juridictions ordinaires et administratives.
B.43.3. L'article 34, alinéa 1, du nouveau décret sur les engrais dispose :
" Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du comité directeur et dans la mesure où cela n'entrave pas outre mesure l'exploitation des entreprises agricoles, imposer aux établissements et/ou entreprises qui n'appartiennent pas à des élevages familiaux, des restrictions portant sur :
1° la quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être produite par établissement et/ou entreprise et par année civile;
2° le mode d'évacuation des effluents d'élevage produits dans l'établissement et/ou l'entreprise;
3° l'importance maximale du cheptel dans l'établissement et/ou l'entreprise. "
Il n'est pas manifestement disproportionné à l'objectif écologique du législateur décrétal que des restrictions puissent être imposées aux entreprises non familiales d'élevage de betail pour ce qui est de la production annuelle maximale d'effluents d'élevage, du mode d'écoulement de ceux-ci et de la taille maximale du cheptel. Par ailleurs, la disposition litigieuse elle-même limite la compétence du Gouvernement flamand, celui-ci étant simplement habilité à prendre, sur la proposition du comité-directeur, des mesures qui ne peuvent entraver de façon disproportionnée l'exploitation de ces entreprises. Il appartient aux juridictions ordinaires et administratives d'apprécier si le Gouvernement exerce en conformité avec les articles 10 et 11 de la Constitution le pouvoir qui lui est délégué.
B.43.4. L'article 34, alinéa 3, du nouveau décret sur les engrais dispose :
" En ce qui concerne les établissements classés comme incommodants dans une ou plusieurs rubriques se rapportant aux especes animales prévues à l'article 5, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, une autorisation écologique peut uniquement être délivrée pour ces espèces animales précitées dans un ou une combinaison des cas suivants :
1° le renouvellement d'une autorisation d'un élevage de bétail existant;
2° la relocalisation d'un établissement agricole existant qui fait partie d'un élevage familial de bétail et dans la mesere où il est satisfait aux conditions suivantes :
a) l'établissement agricole est implanté dans un endroit en violation de la réglementation en vigueur ou faisant l'objet de restrictions plus sévères que les restrictions générales;
b) la relocalisation s'opère à un autre lieu d'implantation situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe ou dans le cadre d'un plan de destination, d'un lotissement ou d'un plan de rénovation rurale;
c) la production d'effluents d'élevage à autoriser pour le nouveau lieu d'implantation ne peut pas dépasser la production d'effluents d'élevage pour laquelle l'établisement agricole existant est autorisé;
d) le producteur doit joindre à la demande d'autorisation une déclaration signée et datée dans laquelle il déclare de céder l'autorisation portant sur l'établissement agricole existant faisant l'objet de la relocalisation, dans un délai de deux ans de la date de délivrance de l'autorisation.
3° la demande d'autorisation écologique concerne un élevage de bétail faisant partie d'un élevage familial de bétail;
4° la demande d'autorisation écologique porte sur un établissement agricole faisant partie d'une entreprise qui pour cause de la seule disposition de l'article 2bis, alinéa 2, 2° a) ne remplit pas ou ne peut pas remplir les conditions posées à un élevage familial de bétail.
5° la demande d'autorisation écologique porte sur la modification d'un élevage de bétail existant sans augmentation de la production d'effluents d'élevage autorisée. "
L'article 34, alinéa 5, du nouveau décret sur les engrais dispose :
" Excepté le cas de relocalisation d'un élevage familial de bétail, aucune autorisation écologique ne peut être délivrée pour un nouvel établissement quant aux espèces animales prévues à l'article 5. "
Les parties requérantes ne demandent pas l'annulation totale des paragraphes 3 et 5 de l'article 34, mais des parties qui concernent les entreprises familiales d'élevage de bétail.
Le fait qu'une autorisation écologique puisse uniquement encore être octroyée à des entreprises familiales d'élevage de bétail, en cas de relocalisation d'une exploitation existante (article 34, alinéa 5) ou de relocalisation d'une entreprise existante faisant partie d'un élevage familial considéré comme incommode et aux conditions déterminées à l'article 34, alinéa 3, 2°, a) à d), ainsi qu'en cas de demande d'autorisation relative à une exploitation existante faisant partie d'une entreprise familiale d'élevage de bétail ou d'une exploitation agricole existante dont la production est inférieure à 300 kilos d'anhydride phosphorique sur une base annuelle (article 34, alinéa 3, 3° et 4°), présente un rapport raisonnable avec l'objectif du législateur décrétal consistant à prévoir, pour les entreprises familiales d'élevage de bétail - et les entreprises dont la production d'engrais est réduite -, qui génèrent proportionnellement moins d'excédents d'engrais, un régime d'autorisations plus souple qui prenne en compte le seuil de viabilité de ces entreprises (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-3, p. 43).
QUANT AUX QUATRIEME, CINQUIEME ET SEPTIEME MOYENS DANS L'AFFAIRE PORTANT LE NUMERO 978 DU ROLE.
B.44.1. Le quatrième moyen est dirigé contre l'article 2, alinéa 2, 10°, du nouveau décret sur les engrais, qui définit la notion d'" entreprise " et, indirectement, contre toutes les dispositions du nouveau décret sur les engrais où figure ce terme.
Conformément à l'article 2, alinéa 2, 10°, du nouveau décret sur les engrais, sont considérées comme une seule entreprise :
" plusieurs entités dont le bétail qui y est élevé appartient à :
- une même personne physique ou morale;
- des conjoints ou aux membres du même ménage;
- une personne physique et une ou plusieurs personnes morales dont la direction journalière est assurée par cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage;
- des entreprises liées au sens du IV.A, alinéa 1 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
- des entreprises ayant des liens en droit ou en fait sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion ".
B.44.2. Le cinquième moyen est dirigé contre l'article 2, alinéa 2, 28°, du nouveau décret sur les engrais, qui définit la notion de " producteur " et, indirectement, contre toutes les dispositions du nouveau décret sur les engrais où figure ce terme.
Selon la disposition précitée, le " producteur " est " le propriétaire du bétail élevé dans une entreprise ".
B.44.3. Le septième moyen est dirigé contre l'article 2, alinéa 2, 12°, du nouveau décret sur les engrais, qui définit la notion de " ménage " comme :
" une personne physique ainsi que la personne avec laquelle il (lire : elle) cohabite de manière durable ainsi que ses parents et alliés coopérants jusqu'au deuxième degré ou de la personne avec laquelle il (lire : elle) cohabite de manière durable et ses enfants adoptifs ou de la personne avec laquelle il (lire : elle) cohabite de manière durable ".
B.45. Les notions précitées sont employées dans plusieurs dispositions contenant des critères sur la base desquels une entreprise peut être considérée comme entreprise familiale d'élevage de bétail ou être soumise à certaines prescriptions ou non, et sont dès lors déterminantes pour la distinction dénoncée entre entreprises familiales d'élevage de bétail et entreprises non familiales d'élevage de bétail ou pour l'application des dispositions décrétales. Les dispositions précitées instaurent dès lors une différence de traitement qui doit être contrôlée par rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution.
B.46. L'exposé des motifs contient ce qui suit concernant le projet de l'actuel article 2 du nouveau décret sur les engrais :
" En fonction de la nouvelle politique des engrais et pour des raisons techniques, il convient d'une part de modifier les définitions de certaines notions et d'autre part d'ajouter quelques définitions nouvelles.
Sont sans doute les plus cruciales, les nouvelles définitions d'" établissement " et de " producteur ", ainsi que les définitions d'entité et de ménage. Ces modifications ont pour effet que ce n'est plus le détenteur des animaux, mais bien le propriétaire de ceux-ci qui est désigné comme le responsable de l'engrais produit. Le propriétaire devra donc remplir la déclaration et le registre et sera responsable de l'écoulement des excédents et du paiement des redevances.
Les définitions d'établissement neuf, d'établissement agricole existant et d'élevage de bétail existant sont ajoutées en vue de préciser les articles 33 et 34 modifiés.
Les liens en droit ou en fait dans la définition d'" entreprise " doivent être interprétés les plus largement possible. Il s'agit notamment ici de contrats dans le cadre de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale; les contrats de fermage, visés au chapitre IV du titre VIII du Code civil; les entreprises liées, au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. Il s'agit en outre de liens familiaux (mari-épouse, père-fils) ainsi que de l'indépendance économique de l'entreprise. " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 4).
B.47.1. Dans la première branche du quatrième moyen et dans la première branche du cinquième moyen, les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle soutiennent que le critère de la propriété utilisé pour définir les notions d'" entreprise " et de " producteur " n'est pas pertinent au regard de l'objectif poursuivi.
Etant donné que le législateur décrétal a voulu responsabiliser le propriétaire des animaux, il est raisonnablement justifié d'utiliser le critère de la propriété des animaux pour définir certaines notions.
B.47.2. Selon la deuxième branche du cinquième moyen, le critère de la propriété utilisé pour définir la notion de " producteur " entraîne des effets disproportionnés lorsque le producteur comprend plusieurs personnes. La définition de " producteur " aurait pour conséquence que les " intégrateurs " qui sont propriétaires des animaux élevés dans plusieurs entités ne peuvent pas être considérés comme entreprises familiales d'élevage de bétail, alors qu'il existe d'autres formules plus efficaces et plus adéquates, dans la mesure où le but est de responsabiliser les " intégrateurs ".
Le moyen manque en fait, étant donné que le but n'est pas de responsabiliser les " intégrateurs ", mais bien les propriétaires.
B.48.1. Selon la deuxième branche du quatrième moyen, le traitement différent d'entités techniquement indépendantes en vertu du critère du lien familial pour obtenir une seule entreprise ne serait pas davantage justifié et porterait atteinte au droit à la vie familiale et au droit de propriété.
B.48.2. En considérant comme une unité l'établissement dans lequel le bétail appartient au même propriétaire et à une ou plusieurs entités, le législateur décrétal empêche que l'exploitation d'élevage de bétail soit artificiellement répartie entre plusieurs entités pour pouvoir entrer en ligne de compte comme entreprise familiale d'élevage de bétail ou pour échapper à l'application de certaines règles du décret.
Le législateur décrétal a pu prendre en compte la possibilité que cette division ait lieu en particulier entre époux ou membres d'un même ménage. Le critère du lien familial qui est utilisé pour déterminer quelles entités appartiennent à une entreprise se justifie dès lors dans le but d'éviter des abus.
La Cour n'aperçoit pas et la requête ne précise pas en quoi la notion d'" entreprise ", telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 2, 10°, du nouveau décret sur les engrais, porterait atteinte au droit à a vie familiale et au droit de propriété. Selon le mémoire en réponse des parties requérantes, " cela impliquerait que tous les revenus professionnels des personnes ayant un lien familial soient additionnés, comme les revenus des entrrepises consolidées ", mais ce constat passe outre à la spécificité de la notion d'" entreprise " dans le contexte du nouveau décret sur les engrais et ne permet pas de conclure que le droit à la vie familiale et le droit de propriété seraient compromis.
B.49.1. Selon la troisième branche du quatrième moyen, le traitement différencié d'entités techniquement indépendantes en vertu du critère des " entreprises liées " et des " entreprises ayant des liens en droit ou en fait " pour constituer une seule entreprise n'est ni objectif, ni justifié, ni proportionné par rapport à l'objectif.
B.49.2. La branche est manifestement dirigée contre l'article 2, alinéa 2, 10°, avant-dernier et dernier tirets, du nouveau décret sur les engrais.
Ces dispositions ont pour conséquence que les entités dont le bétail est la propriété d'" entreprises liées " et d'" entreprises ayant des liens en droit ou en fait " sont considérées comme une seule entreprise.
Le législateur décrétal a voulu lutter contre les abus et a pu considérer que certaines abus seraient ainsi spécialement évités dans le chef des entreprises qui sont " liées " au sens du point IV.A, alinéa 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. La définition de la notion d'" entreprises liées " figurant dans l'annexe précitée permet d'établir objectivement quelles entreprises sont visées. La mesure présente un rapport raisonnable avec l'objectif consistant à lutter contre les abus et n'est pas disproportionnée à cet objectif.
Il en va toutefois différemment du critère " liens en droit ou en fait ", qui est à ce point vague et large que quasiment tout lien immaginable entre deux entreprises peut être visé. En outre, il est explicitement précisé dans l'exposé des motifs que ces liens " sont interprétés le plus largement possible " (Doc., Conseil flamand, 1995-1996, n° 148-1, p. 4). Selon le texte de la disposition elle-même, tant les liens au niveau des personnes que du capital et de la gestion sont visés.
Si le critère retenu permet d'atteindre des entreprises qui commettent des abus que le législateur décrétal entend combattre, il risque également de frapper d'autres entreprises, qui ne commenttent pas de tels abus. Ce critère ne put être admis, en raison de sa généralité. Il part du principe que tout lien en fait ou en droit entre des entreprises, même occasionnel ou fortuit, sera pris en compte, ce lien devant en outre être interprété le plus largement possible. La distinction qui découle de la disposition critiquée n'est pas raisonnablement justifiée, car elle se fonde sur un critère dénué de pertinence : elle aboutit à traiter de manière identique des entreprises qui, au regard de la mesure considérée, se trouvent dans des situations différentes.
La troisième branche du quatrième moyen est partiellement fondée. L'article 2, alinéa 2, 10°, dernier tiret, du nouveau décret sur les engrais, tel qu'il a été inséré par le décret du 20 décembre 1995, doit être annulé.
B.50.1. Selon le septième moyen, la différence de traitement découlant de la définition de la notion de " ménage " figurant à l'article 2, alinéa 2, 12°, du nouveau décret sur les engrais ne poursuivrait aucun objectif légitime et ne serait ni raisonnablement justifiée ni proportionnée au regard de l'objectif. Les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle invoquent une triple différenciation, respectivement fondée sur la cohabitation durable (première branche), sur la " coopération " avec le chef de ménage (deuxième branche) et sur le fait que les enfants sont adoptés ou non (troisième branche).
B.50.2. Le législateur décrétal, qui a notamment voulu accorder certains avantages aux entreprises familiales d'élevage de bétail, a légitimement pu définir quels liens peuvent en l'espèce être admis.
La circonstance que seules les personnes cohabitant de manière durable, leurs enfants adoptifs et les parents et alliés coopérants jusqu'au deuxième degré sont considérés comme faisant partie du ménage se justifie par le but précité ainsi que par la volonté de combattre les abus.
B.50.3. La disposition selon laquelle les parents ou alliés doivent " coopérer " avec la personne physique limite le " ménage " aux parents et alliés qui contribuent effectivement à l'exploitation de l'entreprise mais permet aussi de considérer comme faisant partie du ménage les parents et alliés qui ne cohabitent pas avec la personne physique. La " coopération " peut notamment ressortir du fait que les animaux dont les parents ou alliés en question sont propriétaires soient élevés dans la même entreprise ou de la participation de ces parents ou alliés dans la société. Ainsi considérée, la condition de la coopération constitue un critère objectif qui présente un rapport raisonnable avec le but précité, auquel cette exigence n'est pas manifestement disproportionnée.
B.50.4. Pour le surplus, le législateur décrétal a entendu garantir que les enfants " adoptifs " soient également considérés comme faisant partie du ménage.
Les parties requérantes font observer que la disposition, conformément au texte du décret, peut être lue en ce sens que les enfants adoptifs ne doivent pas " coopérer ", à la différence des parents et alliés jusqu'au deuxième degré.
Du fait de la parenté qui résulte de l'adoption, la condition de coopération vaut cependant aussi pour les enfants adoptifs. Ainsi considérée, la disposition attaquée n'est pas discriminatoire.
QUANT AU SIXIEME MOYEN DANS L'AFFAIRE PORTANT LE NUMERO 978 DU ROLE.
B.51.1. En tant que ce moyen met en cause la compétence du législateur décrétal, il y a déjà été répondu plus haut (voy. supra, B.8 à B.14).
Dans la dernière branche du moyen est invoquée en outre la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le législateur décrétal " a instauré un système légal qui porte atteinte au traitement égal des élevages de bétail et des secteurs d'intégration sans justification raisonnable, entraînant à tout le moins des effets manifestement disproportionnés ".
B.51.2. L'on ne voit cependant pas quelles dispositions attaquées sont visées par cette branche du moyen ni en quoi elles violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans la mesure où d'autres moyens précisent queles dispositions violent ls articles 10 et 11 de la Constitution et en quoi, il y est répondu à l'occasion de l'examen de ces moyens.
QUANT AU HUITIEME MOYEN DANS L'AFFAIRE PORTANT LE NUMERO 978 DU ROLE.
B.52.1. Dans une première branche du moyen, il est allégué que les propriétaires d'animaux se trouvant dans plusieurs entités ayant des liens familiaux et des liens au regard du droit des sociétés aboutissent, comme les grandes entreprises qui travaillent sous contrat d'intégration, dans les échelles supérieures de la redevance de base. Compte tenu de l'augmentation progressive, ils doivent payer une redevance qui est excessive au regard de l'objectif qui consiste à financier la " Mestbank ".
B.52.2. Le moyen est dirigé contre l'article 21, alinéa alinéa 1 et 3, du nouveau décret sur les engrais.
L'article 21, alinéa 1, dispose :
" Il est levé une redevance de base dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ", à charge de chaque producteur dont la production d'effluents d'élevage pesée GPp, au cours de l'année civile écoulée, dépasse 1 500 kg d'anhydride phosphorique. "
Conformément au paragraphe 3 de l'article précité, la redevance est augmentée progressivement sur la base des facteurs 1,25; 1,75; 2,25 et 3 en fonction des quantités globales d'anhydride phosphorique (respectivement plus de 1 500, 5 000, 10 000 et 15 000 kilos) et d'azote (respectivement plus de 3 000, 10 000, 20 000 et 30 000 kilos).
B.52.3. Ni la redevance de base instaurée par l'article 21, alinéa 1, du nouveau décret sur les engrais, en fonction de la production d'engrais à partir de 1 500 kilos d'anhydride phosphorique par an, ni le principe de la progressivité ne font, en tant que tels, l'objet d'un grief quelconque.
B.52.4. Etant donné que le législateur décrétal a entendu responsabiliser le propriétaire du bétail, il est raisonnable que le droit de propriété exercé sur les animaux serve également de critère pour désigner le redevable.
Lorsque le législateur décrétal entend, par le biais d'une redevance, acquérir les moyens financiers nécessaires pour l'assainissement de l'environnement et souhaite en particulier encourager la réduction de la pollution de l'environnement, il est raisonnablement justifié d'appliquer le principe du " pollueur-payeur " et d'imposer à ceux qui sont davantage responsables de cette pollution une redevance proportionnellement plus élevée.
B.52.5. La Cour constate qu'au regard du seul objectif de financer le fonctionnement de la " Mestbank " et compte tenu du fait que suivant la définition de la notion d'" entreprise ", plusieurs entités doivent être considérées comme une seule entreprise, il a été instauré un régime de redevance comportant une progressivité.
B.52.6. Le souci de répartir les charges de manière équitable, par une redevance progressive, ne saurait toutefois justifier que le rapport de proportionnalité entre les charges réelles et la hauteur de la redevance dépasse les limites du raisonnable.
En l'espèce, le redevable est le producteur, c'est-à-dire le propriétaire des animaux d'une entreprise, plusieurs entités devant être considérées comme une seule conformément à la définition de la notion d'" entreprise ". Pour le reste, la redevance n'est pas appliquée, comme c'était le cas auparavant à l'excédent d'engrais mais bien à la production d'engrais pesée au-delà de 1 500 kilos d'anhydride phosphorique. De surcroît, le taux est progressif et varie entre le facteur 1,25 et le facteur 3.
Il découle de l'ensemble des circonstances précitées qu'il n'existe, à l'égard de certaines catégories de redevables, aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre les charges réelles et le montant de la redevance.
B.52.7. La première branche du huitième moyen est fondée en tant qu'elle est dirigée contre l'article 21, alinéa 3.
L'article 21, alinéa 3, du nouveau décret sur les engrais, inséré par l'article 17 du décret du 20 décembre 1995, doit être annulé.
Toutefois, compte tenu de l'incidence que l'annuation aurait sur les moyens de fonctionnement de la " Mestbank ", et eu égard à l'ampleur des difficultés administratives et financières qui découleraient de l'effet rétroactif de l'annulation, il convient de maintenir les effets de la disposition annulée jusqu'à la fin de l'année d'imposition en cours.
B.53.1. Selon la deuxième branche, la différence de traitement qui résulte de l'instauration rétroactive du nouveau régime de redevance n'est ni pertinente ni raisonnablement justifiée au regard du but consistant à financer la " Mestbank ".
B.53.2. La branche est dirigée contre l'article 33 du décret du 20 décembre 1995, qui énonce :
" Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1996, à l'exception de l'article 17 qui prend effet le 1er janvier 1995. "
L'article 17 du décret du 20 décembre 1995 remplace l'article 21 du décret du 23 janvier 1991 par le nouvel article 21, qui concerne la redevance.
B.53.3. Le Gouvernement flamand fait observer - et les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 978 du rôle déclarent, dans leur mémoire en réponse, en prendre acte - que la nouvelle définition de " producteur " figurant à l'article 2, alinéa 2, 28°, du nouveau décret sur les engrais ne produit ses effets qu'à partir du 1er janvier 1996 et que la redevance à charge du propriétaire du bétail en fonction de la production d'engrais pesée (GPp) qui dépassait 1 500 kilos d'anhydride phosphorique en 1995 n'a donc pas effet rétroactif.
Dans cette mesure, la branche manque en fait.
B.53.4. Dans l'hypothèse d'une application rétroactive de la redevance de base à partir du 1er janvier 1995 (au lieu du 1er janvier 1996), ceux qui devaient être considérés comme producteurs au 1er janvier 1995 - c'est-à-dire, selon la définition de l'article 2, alinéa 2, 16°, du décret originaire du 23 janvier 1991 " toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise d'élevage de bétail " - étaient soumis à une redevance en fonction d'une production d'engrais pesée (GPp) de l'entreprise en 1994.
Dans l'hypothèse d'une application sans effet rétroactif, les personnes qui étaient " producteurs " au 1er janvier 1995 étaient, conformément à l'article 21 du décret originaire, soumises à la redevance de base calculée en fonction de l'excédent d'engrais (MPp) de l'entreprise en 1994.
L'objectif formulé dans l'exposé des motifs du projet de la disposition entreprise - le fait de soumettre malgré tout à une redevance la production d'engrais en 1995 de l'entreprise de ceux qui n'étaient plus redevables en 1996 pour cause de cessation de leurs activités - pourrait justifier une éventuelle disposition transitoire pour cette catégorie de personnes. En l'espèce, ce n'est cependant pas une mesure transitoire spécifique, mais bien une mesure rétroactive générale qui a été édictée, de sorte que, par ses effets, la mesure critiquée n'est pas appropriée au but poursuivi par le législateur décrétal et atteint, de façon discriminatoire, des personnes autres que celles qu'elle entendait viser.
B.53.5. La deuxième branche est fondée. A l'article 33 du décret du 20 décembre 1995, il convient d'annuler les termes " , à l'exception de l'article 17 qui prend effet le 1er janvier 1995 ".
QUANT AU NEUVIEME MOYEN DANS L'AFFAIRE PORTANT LE NUMERO 978 DU ROLE.
B.54.1. Selon le moyen, le régime transitoire pour les exploitations agricoles et les élevages de bétail existants qui ont introduit une demande d'autorisation d'exploitation conformément au Règlement général pour la protection du travail (RGPT) et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision ne poursuit aucun objectif légitime et établit une différence de traitement qui n'est ni pertinente ni proportionnée au regard de l'objectif consistant à limiter le nombre d'animaux autorisés.
B.54.2. Le moyen est dirigé contre l'article 31 du décret du 20 décembre 1995, qui dispose :
" Une autorisation peut être délivrée aux élevages de bétail tels que définis à l'article 2, 7° du présent décret et aux établissements agricoles pour lesquels a été demandée (avant le 1er septembre 1991) une autorisation d'exploitation conformément à la réglementation RGPT qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive en dernière instance, s'il est satisfait aux conditions légales. Le nombre d'animaux faisant l'objet de l'autorisation ne peut pas dépasser les chiffres prévus à l'article 2bis, alinéa 2, 2° b), c) et e) du présent décret. La production à autoriser de pareils établissements est réputée autorisée pour l'application du présent décret. "
B.54.3. Selon les travaux préparatoires, la disposition attaquée " contient une mesure transitoire qui permet d'achever sans problème des dossiers RGPT encore pendants. En effet, il y a encore quelques situations où des motifs de procédure ont eu pour conséquence que la décision en la matière n'est toujours pas défi(- B -
QUANT A LA RECEVABILITE DES RECOURS.
EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DES RECOURS INTRODUITS PAR DES PERSONNES MORALES.
B.1. Les parties requérantes qui sont des personnes morales ont envoyé à la Cour la preuve de la publication de leurs statuts au Moniteur belge et celle des décisions d'ester en justice, soit en tant qu'annexe aux requêtes, soit dans la lettre du 15 juillet 1996 qui a suivi peu après.
L'exception du Gouvernement flamand quant au non-respect de l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 est rejetée.
EN CE QUI CONCERNE L'INTERET DES PARTIES REQUERANTES.
B.2.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.2.2. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que cet intérêt ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; que celui-ci soit réellement poursuivi, ce qui doit ressortir d'activités concrètes et durables de l'association, aussi bien dans le passé que dans le présent.
B.2.3. Le Gouvernement flamand soulève un exception d'irrecevabilité tirée de ce que les parties requérantes, en tant qu'entreprises non familiales d'élevage de bétail - ou en tant qu'associations qui défendent les intérêts d'entreprises non familiales d'élevage de bétail - ne sont pas affectées directement ou défavorablement par les dispositions attaquées qui contiennent des normes de faveur pour les entreprises familiales d'élevage de bétail.
Les parties requérantes ont intérêt à l'annulation de normes de faveur qui, si elles étaient annulées, supprimeraient l'avantage concurrentiel que les entreprises familiales d'élevage de bE