Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 21 juin 2001 (Belgique). RG 89/2001;2033;2043

Datum :
21-06-2001
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20010621-3
Rolnummer :
89/2001;2033;2043

Samenvatting :

La Cour dit pour droit : L'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les principes d'égalité et de non discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il opère une distinction entre les couples mariés et les cohabitants non mariés.

Arrest :

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La Cour d'arbitrage,
composée des présidents H. Boel et M. Melchior, et des juges P. Martens, A. Arts, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président H. Boel,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles
Par arrêts des 21 et 28 septembre 2000 en cause de la s.a. Fortis contre F. Scheurweg et en cause de M. Rau contre Apra, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 28 septembre 2000 et 5 octobre 2000, la Cour du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante :
" L'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement en connexité avec les articles 8 et 14 de la C.E.D.H., en tant que cette disposition fait une distinction entre les cohabitants mariés et non mariés, plus précisément en tant qu'elle octroie et réserve donc la rente viagère (égale à 30 % de la rémunération de base de la victime d'un accident du travail qui décède) aux personnes mariées, alors qu'elle n'accorde pas cette rente viagère et la refuse donc au partenaire non marié, cohabitant (en droit commun ou légalement) avec la victime décédée ? "
IV. En droit
B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (Moniteur belge du 24 avril 1971), qui s'énonce comme suit :
" Si la victime meurt des suites de l'accident du travail, une rente viagère égale à 30 p.c. de sa rémunération de base est accordée :
1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident;
2° au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime, à condition que :
a) le mariage contracté après l'accident l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou,
b) un enfant soit issu du mariage ou,
c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales.
Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime, peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire. "
B.2. Il ressort de la motivation des arrêts qui interrogent la Cour que celle-ci est invitée à comparer les conjoints et les autres personnes de sexe différent qui forment une communauté de vie. Seuls les premiers, s'ils ne sont ni divorcés ni séparés de corps au moment de l'accident ou au moment du décès de la victime, pour autant qu'ils remplissent alors les conditions fixées au 2° de l'article 12 précité, peuvent bénéficier de la rente viagère.
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. Les conjoints et les personnes qui forment une communauté de vie sont des catégories de personnes comparables en matière de sécurité sociale. Dans le contexte social actuel, deux personnes vivant en concubinage peuvent fonder une communauté de vie et se trouver dans un état d'interdépendance économique comparable à celui que l'on rencontre chez les couples mariés.
B.5. Il appert des éléments des affaires que les personnes concernées n'ont pas fait de déclaration de cohabitation légale conformément à la loi du 23 novembre 1998. La Cour limite donc son examen à la catégorie des cohabitants non mariés qui n'ont pas fait cette déclaration.
B.6. La différence de traitement se fonde sur un élément objectif, à savoir que la situation juridique des conjoints et des couples non mariés diffère aussi bien en ce qui concerne les obligations mutuelles que pour ce qui concerne leur situation patrimoniale. Les époux se doivent mutuellement secours et assistance (article 213 du Code civil), ils bénéficient de la protection du logement de la famille et des meubles meublants (article 215 du Code civil), les époux doivent consacrer leurs revenus par priorité à leur contribution aux charges du mariage (article 217 du Code civil), auxquelles les époux doivent contribuer selon leurs facultés (article 221 du Code civil). Les dettes qui sont contractées par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants obligent solidairement l'autre époux, sauf lorsqu'elles sont excessives eu égard aux ressources du ménage (article 222 du Code civil).
Ces droits et obligations réciproques ne concernent pas en tant que tels les personnes qui, bien qu'elles forment une communauté de vie, n'ont pas pris l'une envers l'autre les mêmes engagements juridiques. Il y a lieu de tenir compte du fait que l'on décide de se marier ou de cohabiter hors mariage en connaissance des avantages et des inconvénients de l'une et de l'autre formes de vie commune.
B.7. C'est au législateur qu'il appartient de décider si, et dans quelle mesure, les personnes formant une communauté de vie doivent être traitées comme les couples mariés dans la matière des accidents du travail. Même en tenant compte des modifications récentes assimilant juridiquement les cohabitants aux conjoints, la Cour ne peut substituer son appréciation à celle du législateur dans un domaine qui connaît une telle évolution.
B.8. Telle qu'elle est formulée, la question préjudicielle invite encore la Cour à exercer un contrôle au regard des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. La lecture combinée des articles 10 et 11 avec les dispositions conventionnelles précitées ne conduit pas, en l'espèce, à une autre conclusion.
B.9. Il résulte de ce qui précède que la mesure en cause ne peut être considérée comme manifestement déraisonnable.
B.10. Le législateur ne méconnaît pas davantage les règles d'égalité et de non-discrimination en traitant de manière différente les conjoints divorcés ou séparés de corps qui bénéficiaient d'une pension alimentaire à charge de la victime et les personnes qui forment une communauté de vie. La pension alimentaire est, en effet, la prolongation, après le divorce ou la séparation de corps, de l'obligation de secours et d'assistance.
B.11. Les questions appellent une réponse négative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il opère une distinction entre les couples mariés et les cohabitants non mariés.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 juin 2001.