Cour de cassation: Arrêt du 1 février 2010 (Belgique). RG C.09.0349.N

Datum :
01-02-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20100201-2
Rolnummer :
C.09.0349.N

Samenvatting :

Il suit des articles 1.1. et 2.1. de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952, approuvée par la loi du 14 juillet 1966, que le seul dommage que l'exploitant est tenu de réparer en vertu de la convention, est le dommage qui provient directement d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci et qui ne résulte pas du seul fait du passage de l'aéronef à travers l'espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

N° C.09.0349.N

BALLOONING, société privée à responsabilité limitée,

Me François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. A.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2008 par la cour d'appel de Gand.

Par ordonnance du 13 janvier 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le président de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Aux termes de l'article 1.1. de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952 et approuvée par la loi du 14 juillet 1966, toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à réparation dans les conditions fixées par cette convention, par cela seul qu'il est établi que le dommage provient d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci. Toutefois, il n'y a pas lieu à réparation, si le dommage n'est pas la conséquence directe du fait qui l'a produit, ou s'il résulte du seul fait du passage de l'aéronef à travers l'espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables.

L'article 2.1. de la même convention dispose que l'obligation de réparer le dommage visé à l'article 1er de la convention incombe à l'exploitant de l'aéronef.

2. Il suit de ces dispositions que le seul dommage que l'exploitant est tenu de réparer en vertu de la convention est le dommage qui provient directement d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci et qui ne résulte pas du seul fait du passage de l'aéronef à travers l'espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables.

3. Conformément à l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver, la partie qui réclame réparation à l'exploitant d'un aéronef en application de la convention précitée est tenue d'apporter la preuve que le sinistre relève de la définition visée à l'article 1er de la convention.

Il incombe dès lors à cette partie de prouver que le dommage provient directement d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci et qu'il ne résulte pas du seul fait du passage de l'aéronef à travers l'espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables.

4. L'arrêt constate que, suivant le défendeur, la demanderesse est responsable des dommages causés à la clôture de son pré et subis par son poulain saisi de panique à la vue d'une montgolfière de la demanderesse volant à trop basse altitude.

Il considère que le sinistre tombe sous l'application de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952 et approuvée par la loi du 14 juillet 1966, qu'il incombe au pilote de l'aéronef de prouver que le dommage allégué ne provient pas directement du vol ou qu'il a piloté conformément aux règles de circulation aérienne applicables, soit, en l'espèce, qu'il a maintenu une altitude minimum de 150 mètres, et que la demanderesse n'apporte pas la preuve que son pilote de montgolfière a respecté les règles de circulation aérienne applicables.

5. Par ces considérations, l'arrêt ne justifie pas légalement la décision que le défendeur a droit à l'entière réparation du dommage établi.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du premier février deux mille dix par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président,