Cour de cassation: Arrêt du 10 avril 1995 (Belgique). RG S940136N

Datum :
10-04-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19950410-5
Rolnummer :
S940136N

Samenvatting :

La violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consistant en ce que l'arrêt rejetant la requête civile a été rendu par un magistrat ayant précédemment pris part à la décision dont la rétractation est demandée, ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour.

Arrest :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 21 juin 1994 par la cour du travail de Bruxelles;
Sur le premier moyen : violation de l'article 6, 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955,
en ce que l'arrêt attaqué décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer la rétractation des arrêts des 3 novembre 1992 et 12 octobre 1990 rendus par la cour du travail de Bruxelles, 3ème chambre, déclare irrecevable l'appel qui y est joint, et, sur la demande reconventionnelle formée par la défenderesse, condamne le demandeur au paiement d'une indemnité de 100.000 francs du chef du caractère téméraire et vexatoire de sa demande,
alors que, tant l'arrêt attaqué, rejetant la demande du demandeur tendant à la rétractation des arrêts des 12 octobre 1990 et 3 novembre 1992, que les arrêts des 12 octobre 1990 et 3 novembre 1992, dont la rétractation a été demandée, ont été prononcés sous la présidence de M. P. Taelman, conseiller; que ce fait diminue sérieusement les chances du demandeur de former avec succès une requête civile contre ces arrêts du chef de contradiction et en tout cas, semble diminuer gravement ces chances; qu'en effet, le même président ne sera pas susceptible de décider que les arrêts antérieurs, aussi prononcés sous sa présidence se contredisent, et qu'en tout cas, l'apparence d'une diminution de ces chances était présente; que, dès lors, le demandeur n'a pas bénéficié d'un procès équitable, de sorte que l'arrêt attaqué a violé la disposition citée par le moyen :
Attendu que le moyen invoque la violation de l'article 6, 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le motif que l'arrêt rejetant la requête civile a été rendu par un magistrat ayant précédemment pris part aux décisions dont le demandeur demande la rétractation;
Que le demandeur n'a pas invoqué ces moyens de défense devant le juge qui a rendu l'arrêt attaqué; que le demandeur ne peut invoquer le grief invoqué par le moyen pour la première fois devant la Cour;
Que, comme l'invoque la défenderesse, le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
sans avoir égard aux pièces déposées par le demandeur en-dehors du délai légal,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.