Cour de cassation: Arrêt du 11 février 2010 (Belgique). RG F.09.0059.N
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20100211-4
- Rolnummer :
- F.09.0059.N
Samenvatting :
La réduction du revenu cadastral, en application de l'article 15, § 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus (1992), requiert que le bien soit resté inoccupé pour des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire; l'utilisation d'un immeuble pour y ranger et stocker des biens meubles pendant l'exécution de travaux d'aménagement n'exclut pas une occupation au sens dudit article (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
Arrest :
N° F.09.0059.N
D. P.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, (Finances),
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 février 2009 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 15, § 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité de revenus dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année ou dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année.
La réduction du revenu cadastral en application de l'article 15, § 1er, 1° et 2°, précité requiert que le bien ne soit pas utilisé dans des circonstances étrangères à la volonté du propriétaire.
L'utilisation d'un immeuble pour l'entreposage ou le stockage de biens meubles, au cours de l'exécution de travaux de transformation, n'exclut pas une occupation au sens de l'article 15, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
2. Les juges d'appel ont constaté qu'au cours des travaux effectués à l'immeuble, le demandeur a acquis du matériel hôtelier pour pouvoir immédiatement entreprendre l'exploitation au moment où les autorisations seraient délivrées et que cet équipement (lits, matelas) était présent dans le bâtiment. Ils ont considéré, en outre, que le fait que des meubles avaient été placés dans l'immeuble du demandeur démontre qu'à partir du 1er octobre 1997, l'immeuble servait à entreposer des meubles et procurait donc un certain avantage au demandeur et qu'il en était fait une occupation partielle.
Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas violé l'article 15, § 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
3. Le demandeur invoque en outre la violation de l'article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992. A défaut d'autre indication, cette mention implique le renvoi au Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il était applicable au moment de l'introduction du pourvoi en cassation.
4. Le Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable à la Région flamande, ne contient pas d'article 257, 4°, ayant le contenu décrit par le demandeur.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Paul Maffei, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du onze février deux mille dix par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,