L'action publique résultant d'une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou au code de la route est prescrite, en l'absence de cause de suspension de la prescription, lorsqu'un an est révolu depuis le dernier acte d'instruction ou de poursuite intervenu dans l'année à compter du jour de l'infraction. ( Loi relative à la police de la circulation routière, art. 68; loi du 17 avril 1878, art. 22, 23 et 25, modifiés par la loi du 30 mai 1961. )
Arrest :
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