En prescrivant au greffier du tribunal de police et du tribunal correctionnel de tenir note des " principales " déclarations des témoins, la loi laisse au greffier le soin d'apprécier, sous le contrôle du tribunal, ce qui doit ou non être considéré comme principal et, en conséquence, être consigné au procès-verbal d'audience. (Code d'instr. crim., art. 155 et 189; loi du 1er mai 1849, art. 10.)
Arrest :
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