Cour de cassation: Arrêt du 11 octobre 2005 (Belgique). RG P040535N

Datum :
11-10-2005
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20051011-6
Rolnummer :
P040535N

Samenvatting :

La Cour de cassation est compétente pour vérifier elle-même si la prescription de l'action publique est interrompue ou suspendue (1). (1) Cass., 24 octobre 1978, Bull. et Pas., 1979, 234; 11 mars 1980, Bull. et Pas., 1980, 856; 8 décembre 1981, RG 6738, Bull. et Pas., 1982, 483; 4 janvier 2000, RG P.98.1384.N, n° 2; 6 septembre 2000, RG P.00.0031.F, n° 443; MAES, B., Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent, Mys & Breesch, 1993, n° 528 et 529.

Arrest :

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N° P.04.0535.N
R. W. T. H.,
prévenu,
Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. R.,
partie civile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mars 2004 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
Attendu qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué l'acquittant de certaines préventions, le pourvoi en cassation du demandeur est irrecevable à défaut d'intérêt ;
Attendu qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué par lequel les juges d'appel, en partie se déclarent en partie incompétents pour connaître de l'action civile du défendeur, en partie déclarent cette demande non fondée, le pourvoi en cassation du demandeur est irrecevable à défaut d'intérêt ;
B. Examen des moyens
1. Sur le premier moyen
1.1. Quant à la première branche
Attendu que l'arrêt considère souverainement que les préventions qu'il dit établies à charge du demandeur sont l'expression d'une même intention délictueuse et que la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du dernier fait, c'est-à-dire le 7 avril 1994 ;
Attendu que la Cour est compétente pour vérifier elle-même si la prescription de l'action publique est interrompue ou suspendue ; qu'elle effectue cette vérification conformément aux versions applicables en l'espèce des articles 22, 23 et 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ce dernier article plus spécialement dans sa version modifiée par la loi du
11 décembre 1998 modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la prescription de l'action publique ;
Attendu que :
- le délai originaire de prescription de cinq ans devait expirer le 6 avril 1999 à 24 h 00 ;
- la prescription a été interrompue par l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction du 27 novembre 1997, qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans qui devait expirer le 26 novembre 2002 à 24 heures ;
- la cause a été introduite devant le tribunal correctionnel le 14 février 2002 de sorte que la prescription a été suspendue à compter de cette date et que cette suspension devait expirer le 14 février 2003 à 24 heures ;
- en date du 14 février 2002, quatre années et quatre-vingts jours du second délai de prescription s'étaient déjà écoulés de sorte que le
14 février 2003, deux cent quatre-vingt cinq jours restaient encore à courir, en manière telle que la prescription devait être atteinte le 26 novembre 2003 à 24 heures ;
- l'audience d'introduction en appel a eu lieu le 22 octobre 2003, soit dans le délai de prescription en cours ;
- à partir de l'audience d'introduction de l'appel, commença à courir une nouvelle suspension d'un an, qui devait expirer le 22 octobre 2004 à 24 heures ;
- l'arrêt attaqué a été rendu le 3 mars 2004, à savoir pendant la suspension en cours, soit avant que la prescription fût atteinte ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
1.2. Quant à la seconde branche
Attendu que les arrêts n° 12/2005 du 19 janvier 2005 et n° 50/2005 du 1er mars 2005 de la Cour d'arbitrage, chacun en réponse à une question préjudicielle, disent pour droit que l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003 modifiant l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
2. Sur le deuxième moyen
Attendu que le demandeur allègue que, par ses conclusions, citées dans le moyen, et prises devant les juges d'appel, il a soutenu pour sa défense que le dépassement du délai raisonnable a eu une incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice de ses droits de défense ;
Attendu que, dans lesdites conclusions, le demandeur n'a fondé cette défense que sur trois exemples précis ; que ces exemples ne concernent en tout cas pas les préventions C.I.b, C.II ;
Attendu qu'en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'arrêt se borne à une déclaration de culpabilité du demandeur du chef de l'ensemble des préventions C.I.a, C.I.b, C.II et D qu'il considère comme l'expression d'une même intention délictueuse ;
Que cette simple déclaration de culpabilité est justifiée légalement par la prévention C.I.b déclarée établie la prévention C.II mise de côté de sorte que le moyen qui ne concerne que les préventions C.I.a et D ne saurait entraîner la cassation et, dès lors, est irrecevable ;
3. Sur le troisième moyen
Attendu qu'en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'arrêt se borne à une déclaration de culpabilité du demandeur du chef de l'ensemble des préventions C.I.a, C.I.b, C.II et D, qu'il considère comme l'expression d'une même intention délictueuse ;
Que cette simple déclaration de culpabilité est justifiée légalement par la prévention C.I.b déclarée établie les préventions C.I.a et D mises de côté de sorte que le moyen qui ne concerne que la prévention C.II ne saurait entraîner la cassation et, dès lors, est irrecevable ;
C. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,