Le montant de la rente fictive résultant de la conversion des capitaux et allocations prévus à l'article 92, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus doit être taxé intégralement et cumulativement avec les autres revenus de la période imposable, chaque année, à partir du payement ou de l'attribution de la somme constitutive de la rente, jusqu'au décès du contribuable, sans excepter l'année du payement ou de l'attribution. ( Code des impôts sur les revenus, art. 92, alinéa 2. )
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