Cour de cassation: Arrêt du 12 mars 2003 (Belgique). RG P030333F

Datum :
12-03-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20030312-1
Rolnummer :
P030333F

Samenvatting :

L'article 5, ,§ 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concerne l'arrestation, non les décisions rendues ultérieurement qui ordonnent le maintien de la détention préventive (1). (1) Cass., 17 avril 1996, RG P.96.0470.F, n° 118.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
N° P.03.0333.F
K. M.C., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Favart, avocat au barreau de Verviers.
I. La décision attaquée
Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2003, en cette même langue, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le premier président de la Cour a décidé, par ordonnance rendue le 6 mars 2003, que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience.
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire rédigé en langue allemande et dont la traduction est annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Attendu que, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 12 de la Constitution et de l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est irrecevable à défaut de précision ;
Attendu que, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen manque en droit, ce paragraphe de la convention concernant l'arrestation et non les décisions ultérieurement rendues qui ordonnent le maintien de la détention préventive ;
Que le moyen manque également en droit en tant qu'il est pris de la violation de l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui n'est pas applicable à la procédure en degré d'appel ;
Attendu que, pour le surplus, l'avis à donner par le greffier des jour et heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation ne constitue pas une formalité prescrite à peine de nullité ; que son caractère tardif ne serait de nature à entraîner l'annulation de la procédure que si elle avait porté préjudice aux droits de la défense, mais qu'il n'apparaît pas que le demandeur, qui a été entendu personnellement en ses moyens de défense, ait invoqué une violation de tels droits, ni qu'il ait sollicité une remise de la cause en vue de les sauvegarder et d'être notamment assisté d'un conseil ;
Que, dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 30, ,§ 2, alinéa 5, de la loi précitée relative à la détention préventive et de la violation des droits de la défense, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Paul Mathieu, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.