Cour de cassation: Arrêt du 12 septembre 2014 (Belgique). RG C.11.0430.N

Datum :
12-09-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
10 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20140912-1
Rolnummer :
C.11.0430.N

Samenvatting :

Les articles 3 et 7, § 2, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la loi du for pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’État du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives (1). (1) Cass. 5 avril 2012, RG C.11.0430.N, Pas. 2012, n° 219 et les conclusions de Monsieur l’avocat général Dubrulle publiées à leur date dans AC.

Arrest :

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N° C.11.0430.N

UNITED ANTWERP MARITIME AGENCIES (UNAMAR), s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

NAVIGATION MARITIME BULGARE, société de droit bulgare,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Dans son arrêt du 5 avril 2012, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur la question préjudicielle suivante :

« Compte tenu de la qualification en droit belge des articles 18, 20 et 21 critiqués de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en tant que dispositions de droit impératif particulier au sens de l'article 7.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les articles 3 et 7.2 de cette convention, lus ou non en combinaison avec la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils permettent que les dispositions de droit impératif particulier du pays du juge qui offrent une protection plus étendue que le minimum imposé par la directive 86/653/CEE soient appliquées au contrat même s'il apparaît que le droit applicable au contrat est le droit d'un autre État membre de l'Union européenne organisant aussi la protection minimum qui est offerte par ladite directive ? »

La Cour de justice de l'Union européenne a répondu à cette question préjudicielle dans son arrêt C-184/12 du 17 octobre 2013.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les faits

Un contrat d'agence écrit a été conclu entre la demanderesse et la défenderesse, qui est une société bulgare, à partir de 2005 en vue de l'exploitation d'un service régulier de conteneurs Bulcon appartenant à la défenderesse. Ce contrat d'agence commerciale a été prolongé une ultime fois jusqu'au 31 mars 2009 par un contrat du 22 décembre 2008.

Ce contrat prévoyait qu'il était régi par le droit bulgare et que tout litige concernant le contrat serait tranché par la chambre d'arbitrage de la Chambre bulgare de commerce et d'industrie à Sofia.

La demanderesse, qui estimait qu'il avait été mis fin de manière illégale au contrat d'agence commerciale, a cité le 25 février 2009 la défenderesse devant le tribunal de commerce d'Anvers afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités prévues par la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, à savoir une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité d'éviction et une indemnité complémentaire du chef de licenciement de personnel, soit au total 849.557,05 euros.

Le 13 mars 2009, la défenderesse a, à son tour, cité la demanderesse devant le tribunal de commerce d'Anvers afin d'obtenir le paiement d'arriérés de fret pour un montant de 327.207,87 euros.

Après avoir joint les deux causes, le tribunal de commerce d'Anvers a décidé, dans un jugement du 12 mai 2009, qu'en ce qui concerne la demande de paiement d'indemnités introduite par la demanderesse, le déclinatoire de juridiction opposé par la défenderesse et déduit de l'existence d'une clause d'arbitrage n'était pas fondé.

Le tribunal de commerce a décidé dans ce jugement du 12 mai 2009 que :

- l'article 27 de la loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale est une règle de rattachement immédiate, applicable et unilatérale qui exclut le choix du droit étranger ;

- la loi du 13 avril 1995 ne relève certes pas de l'ordre public international belge mais il y a lieu de l'appliquer ;

- les litiges qui relèvent du champ d'application de la loi du 13 avril 1995 ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l'objet d'un arbitrage à moins que le contrat d'agence commerciale prévoie l'application du droit belge ou d'un droit étranger équivalent ;

- dès lors que le contrat conclu entre les parties est soumis au droit bulgare et qu'il n'apparaît pas, suivant ce droit, que les règles de droit contenues dans la directive 86/653/CEE s'appliquent aux agents commerciaux qui concluent des contrats de fourniture de services, les déclinatoires de compétence opposés par la défenderesse manquent en droit.

Le 24 juin 2009, la défenderesse a interjeté appel contre le jugement précité et a invoqué que le tribunal aurait dû se déclarer sans juridiction en application de la clause d'arbitrage.

Dès lors que la demanderesse n'avait pas prolongé la garantie bancaire à première demande de 250.000 euros stipulée dans le contrat d'agence commerciale, la défenderesse a, en outre, cité la demanderesse en référé afin d'obtenir le paiement de cette somme.

Cette demande a été accueillie par l'ordonnance rendue le 13 mai 2009 par le président du tribunal de commerce d'Anvers, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 28 octobre 2009.

Dans un arrêt du 23 décembre 2010, la cour d'appel d'Anvers a statué sur l'appel formé contre le jugement du 12 mai 2009.

La cour d'appel condamne la demanderesse au paiement du solde des frets s'élevant à 77.207,87 euros majoré des intérêts de retard au taux légal et aux dépens.

La cour d'appel déclare, en outre, fondé le déclinatoire de juridiction opposé par la défenderesse et se déclare sans pouvoir pour statuer sur la demande de paiement d'indemnités dirigée par la demanderesse contre la défenderesse.

III. Le moyen de cassation

Dans sa requête le demanderesse présente un moyen.

Dispositions légales violées

- article 2 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958, approuvée par la loi du 5 juillet 1975 ;

- articles 3 et 7 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 et approuvée par la loi du 14 juillet 1987 (M.B. du 9 octobre 1987) ;

- articles 18, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale ;

- article 1676 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Les juges d'appel ont décidé que la clause d'arbitrage reprise dans la convention conclue entre les parties et stipulant que la demande dirigée par la demanderesse contre la défenderesse doit être appréciée selon le droit bulgare par la chambre d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie à Sofia - Bulgarie, indiquée par les parties au contrat, est conciliable avec l'ordre juridique interne belge de sorte que cette clause d'arbitrage est régulière et que le juge belge est, dès lors, sans juridiction pour connaître de cette demande de la demanderesse dirigée contre la défenderesse tendant au paiement des dommages et intérêts prévus par la loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale. La cour d'appel déclare, par ces motifs, l'appel de la défenderesse fondé et, statuant à nouveau, se déclare sans juridiction pour se prononcer sur la demande de paiement des dommages et intérêts dirigée par la demanderesse contre la défenderesse et ce, sur la base des considérations suivantes :

« I. C'est de manière judicieuse que le premier juge, qui n'a pas été contredit par la demanderesse et dont les motifs ont été repris par la cour d'appel, a décidé que la renonciation par la défenderesse à la clause d'arbitrage invoquée par la demanderesse n'est pas établie.

II. La demanderesse affirme que les contrats d'agence commerciale qu'elle a conclus annuellement avec la défenderesse pour la durée d'un an à partir de 2005, sont la simple continuation du contrat d'agence commerciale conclu par la défenderesse pour l'exploitation de la ligne de services de conteneurs Bulcon depuis 1994 avec Kersten Hunik s.a.

Cet élément contesté par la défenderesse n'est établi ni par les faits invoqués par la demanderesse ni par les pièces déposées ; il n'apparaît pas que, dans ses relations commerciales avec la défenderesse, la demanderesse était le successeur régulier de la société anonyme Kersten Hunik dissoute le 21 février 2005.

Il s'ensuit que, pour apprécier la demande de paiement des dommages et intérêts, la cour d'appel suppose que les relations commerciales litigieuses sont nées en 2005 en vertu de contrats d'agence commerciale conclus annuellement pour une durée d'un an, dont la dernière période prenait fin en principe le 31 décembre 2008 mais qui a été prolongée jusqu'au 31 mars 2009 dans une annexe datée du 22 décembre 2008.

III. L'ensemble de ces conventions écrites (rédigées en langue anglaise) prévoit qu'elles sont régies par le droit bulgare et que tout litige concernant ces conventions sera tranché par la chambre d'arbitrage de la Chambre bulgare de commerce et d'industrie à Sofia.

IV. En ce qui concerne l'examen de la validité de la clause d'arbitrage invoquée, le premier juge a correctement appliqué dans le jugement entrepris la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958 et s'est référé à la jurisprudence de cassation pertinente y afférente.

L'article 2, alinéa 1er, de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958, approuvée par la loi du 5 juin 1975 dispose que chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains de ces différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage. L'article 2, alinéa 3, de ladite convention dispose que le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens de cet article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. L'obligation de renvoi ne vaut que pour les questions susceptibles d'être réglées par voie d'arbitrage. L'article 2 de la convention n'indique pas expressément la loi sur la base de laquelle il y a lieu de déterminer si le litige est susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage. Cette disposition conventionnelle permet toutefois que le juge auquel la question est soumise examine la question au regard de son système juridique et détermine ainsi les limites dans lesquelles la jurisprudence rendue par des juridictions privées sur certaines matières est conciliable avec son ordre juridique interne. Elle n'empêche pas que le juge subordonne la possibilité de faire appel à l'arbitrage à des conditions qui sont étrangères à la situation des parties ou à l'objet du litige et offre la possibilité au juge d'appliquer les règles impératives de son ordre juridique interne. Lorsque la convention d'arbitrage est soumise à une loi étrangère, le juge qui connaît d'un déclinatoire de juridiction doit exclure l'arbitrage lorsque le litige ne peut être soustrait à la juridiction du juge national en vertu de toutes les règles de droit pertinentes de la loi du for (voir Cass., 14 janvier 2010, C.08.0503.N).

V. La loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale n'est pas d'ordre public et ne relève donc certainement pas de l'ordre public international belge.

VI. L'article 27 de la loi belge du 13 avril 1995, qui transpose la directive 86/653/CEE dans l'ordre juridique belge, dispose que ‘Sous réserve de l'application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie, toute activité d'un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges'.

VII. La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui lie aussi la Belgique s'applique à la convention litigieuse.

Dans l'arrêt Ingmar (du 9 novembre 2000), la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que, si un agent commercial établi dans l'Union européenne conclut un contrat d'agence commerciale avec un commettant établi dans un pays tiers et que les parties déclarent le droit de ce pays applicable, les dispositions impératives de la directive (parmi lesquelles celles qui confèrent à l'agent commercial certains droits après la fin du contrat d'agence commerciale) demeurent d'application nonobstant ce choix de la loi applicable.

La cour d'appel doit, dès lors, examiner si les dispositions impératives de la directive relative au contrat d'agence commerciale ont été transposées dans le droit bulgare choisi par les parties.

VIII. Il n'est pas contesté que la Bulgarie fait partie de l'Union européenne et la cour d'appel décide, sur la base des pièces produites, que la protection offerte par la directive précitée à l'agent commercial est transposée dans le droit bulgare déclaré applicable par les parties.

Cette protection minimale ne comprend en effet pas la discussion existant entre les parties de savoir si un agent commercial qui conclut des contrats de fourniture de services est ou n'est pas soumis à l'application de la directive UE 86/653/CEE transposée dans le droit bulgare.

La cour d'appel considère, en outre, fût-ce de manière surabondante, sur la base des pièces produites, parmi lesquelles les informations apportées par des tiers compétents consultés par les parties afin de préciser la loi bulgare (...), qu'en tant qu'agent maritime de la défenderesse la demanderesse est soumise à l'application de la directive européenne relative à l'agence commerciale transposée dans la législation bulgare.

La cour d'appel considère, en outre, que, suivant la législation bulgare, dans les circonstances prévues par la directive, un agent commercial a droit à une indemnité d'éviction et que la durée du délai de préavis prévue par la directive est respectée par ladite législation.

IX. En application de l'article 7 de la Convention 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980, il ne peut être donné effet aux dispositions impératives particulières (les articles 18, 20 et 21 cités par le premier juge) de la loi belge sur le contrat d'agence commerciale pour trancher la demande introduite par la demanderesse : en effet, comme il est démontré au point VIII, le droit bulgare choisi par les parties offre aussi à la demanderesse en tant qu'agent maritime de la défenderesse la protection minimale prévue par la directive européenne relative à l'agence commerciale et, pour ces motifs, l'autonomie de la volonté des parties (choix du droit bulgare) doit primer le droit d'un autre État membre de l'Union européenne, comme la Belgique.

En outre, l'article 3 de cette même convention ne s'applique pas au présent litige.

Il ressort, dès lors, des considérations sous VII à IX, qu'en application de l'article 27 de la loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, l'action de la demanderesse doit être appréciée selon le droit bulgare.

La constatation que ce droit bulgare n'offre pas tout à fait la même protection (droits accordés en fin de contrat) à l'agent commercial que la loi belge du 13 avril 1995, n'est ainsi pas pertinente.

Dès lors que la défenderesse était un armateur bulgare dont le siège est situé à Varna, ce choix du droit bulgare implique une ‘manière d'éluder la loi'.

X. Comme le premier juge l'a décidé à juste titre , il ressort des travaux parlementaires de la loi du 13 avril 1995 - cf Annales parlementaires Sénat, séance du 8 mars 1995, au cours de laquelle le rapporteur Vandenberghe a répondu de la manière suivante à Monsieur Hatry lui demandant si le texte proposé de l'article 27 de la loi du 13 avril 1995 excluait qu'une clause d'arbitrage valable puisse être conclue dans un contrat d'agence commerciale : ‘... Il est évident pour moi que cette clause a uniquement pour but de régler la compétence ratione loci. L'exemple donné par Mr Hatry concerne la compétence ratione materiae. L'article 27 ne veut pas, a priori, exclure l'arbitrage mais prévoit uniquement que selon le droit commun les tribunaux belges sont compétents' - que le texte de l'article 27 de la loi du 13 avril 1995 n'empêche pas que de tels litiges en matière d'agence commerciale puissent être soumis à l'arbitrage.

XI. Dès lors que, comme il a été décidé ci-dessus, le contrat d'agence commerciale litigieux a été régulièrement soumis au droit bulgare et que les arbitres seront tenus d'appliquer ce droit, les parties pouvaient soumettre la solution du litige à un arbitrage en vertu d'une clause d'arbitrage reprise dans la convention et donc préalablement à tout litige.

XII. En application de l'article 2.3 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958, il doit donc être décidé sur la base de l'analyse juridique développée ci-dessus que la clause d'arbitrage litigieuse est régulière. Le juge belge est, dès lors, sans juridiction pour connaître de cette demande ». (...)

Conformément à l'article 1676, 1°, du Code judiciaire, tout différend déjà né ou qui pourrait naître d'un rapport de droit déterminé, et sur lequel il est permis de transiger peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage. Conformément à l'alinéa 3 de ce même article, les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Griefs

Conformément à l'article 1676, 1°, du Code judiciaire, tout différend déjà né ou qui pourrait naître d'un rapport de droit déterminé et sur lequel il est permis de transiger peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage. Conformément à l'alinéa 3 de ce même article, les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des exceptions prévues par la loi.

L'article 2.1 de la Convention de New York du 10 juin 1958 dispose que chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains de ces différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel et portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage. L'article 2.3 de cette convention dispose, en outre, que le tribunal d'un État contractant saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens de cet article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. Cette obligation de renvoi ne vaut que pour des litiges qui peuvent faire l'objet d'un arbitrage.

L'article 2 de cette convention n'indique pas expressément la loi sur la base de laquelle il faut décider si le litige peut faire l'objet d'un arbitrage. Cette disposition conventionnelle permet toutefois que le juge auquel la question est posée puisse examiner la question au regard de son système juridique et détermine ainsi les limites dans lesquelles la jurisprudence privée, à propos de matières déterminées, est conciliable avec l'ordre juridique interne. Elle n'empêche pas que le juge subordonne la possibilité de faire appel à l'arbitrage à des conditions qui sont étrangères à la situation des parties ou à l'objet du litige et lui offre la possibilité d'appliquer les règles impératives de son ordre juridique interne. Lorsqu'une convention d'arbitrage est subordonnée à une loi étrangère, le juge qui prend connaissance du déclinatoire de juridiction doit exclure l'arbitrage lorsque le litige ne peut être soustrait à la juridiction du juge national en vertu de toutes les règles juridiques pertinentes de la loi du for. Il en résulte que le juge belge doit apprécier la question de savoir si un litige est susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage selon la loi du for pour décider dans quelle mesure l'arbitrage peut être autorisé en certaines circonstances.

Aux termes de l'article 27 de la loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, sous réserve de l'application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie, toute activité d'un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges. Les articles 18, 20, 21, 23, 24 et 27 de cette même loi sont impératifs, également dans la mesure où ils offrent à l'agent une protection qui est plus étendue que la protection minimale qui est imposée par la directive 86/653/CEE. Conformément à l'article 3.1 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juillet 1980 et approuvée par la loi du 14 juillet 1987, les contrats sont régis par la loi choisie par les parties. Conformément à l'article 3.3 de cette même convention, le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées « dispositions impératives ». L'article 7.2 de cette même convention dispose que : « Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat. L'article 7.1 de cette même convention dispose que : « Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application ».

En l'espèce, les juges d'appel ont toutefois considéré qu'en application de l'article 7 de la Convention de Rome précitée, la solution du litige soulevé par la demanderesse ne nécessite pas qu'il soit donné effet aux dispositions impératives particulières de la loi belge sur le contrat d'agence commerciale dès lors que le droit bulgare choisi par les parties offre aussi à la demanderesse, agent maritime, la protection minimale de la directive 86/653/CEE et que, pour ces motifs, l'autonomie de la volonté des parties qui ont choisi le droit bulgare doit primer le droit d'un autre État membre de l'Union européenne, en l'espèce la Belgique. Sur cette base, les juges d'appel ont décidé que l'action de la demanderesse doit être examinée selon le droit bulgare et que la constatation que ce droit bulgare n'offre pas à l'agent commercial la même protection à la fin du contrat que la loi belge du 13 avril 1995 est donc sans pertinence. Les juges d'appel ont examiné ensuite si les dispositions impératives de la directive 85/653/CEE ont été transposées dans le droit bulgare choisi par les parties. La cour d'appel considère à ce propos que : « n'est pas comprise dans cette protection minimale la discussion entre les parties de savoir si un agent commercial qui conclut des contrats de fourniture de services est soumis à l'application de la directive 86/653/CEE transposée dans le droit bulgare ». La cour d'appel décide, en outre, que la constatation que le droit bulgare n'offre pas tout à fait la même protection à l'agent commercial que la loi belge du 13 avril 1995 est sans pertinence.

Les juges d'appel ont ainsi décidé que la question de savoir si un litige est susceptible de faire l'objet d'un arbitrage ne doit pas être contrôlée par le juge à la lumière de son système juridique interne mais qu'ils doivent uniquement examiner si le système juridique d'un autre État membre de l'Union européenne choisi par les parties offre la protection minimale qui est prévue par la directive 86/653/CEE. Dans la mesure où les juges d'appel semblent ainsi admettre que seules les dispositions minimales de la directive 86/653/CEE relèvent des règles impératives du droit belge ils ont violé les articles 18, 20, 21, 23, 24 et 27 de la loi du 13 avril 1995, dès lors que chacune de ces dispositions est de droit impératif dans la mesure où elle offre une protection plus étendue que la protection minimale offerte par la directive 86/653/CEE. Dans la mesure où les juges d'appel ont décidé que le juge ne doit pas examiner la question de savoir si un litige est susceptible de faire l'objet d'un arbitrage à la lumière de son système juridique interne, c'est-à-dire en l'espèce la loi belge du 13 avril 1995, soit la directive 86/653/CEE telle qu'elle est transposée en Belgique, mais uniquement à la lumière des dispositions minimales de la Directive européenne elle-même et qu'il ne faut donc pas tenir compte, lors de cet examen, de ces dispositions de la loi belge du 13 avril 1995 offrant à l'agent une protection plus étendue que les dispositions minimales de la directive européenne, les juges d'appel ont violé les articles 2 de la Convention de New York, 3 et 7 de la Convention du 19 juin 1980, 18, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi du 13 avril 1993 ainsi que 1676 du Code judiciaire. L'article 7.2 de la Convention du 19 juin 1980 ne parle, en effet, que de règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la cause quelle que soit la loi applicable au contrat. Les articles 18, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi du 13 avril 1995 sont impératifs et l'article 2, alinéa 3, de la Convention de New York n'exclut pas que le juge examine la question de savoir si un litige est susceptible de faire l'objet d'un arbitrage à la lumière de son propre système juridique.

IV. La décision de la Cour

1. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 17 octobre 2013 - C-184/12 :

« Les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doivent être interprétés en ce sens que la loi d'un État membre de l'Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d'agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la loi du for pour un motif tiré du caractère impératif, dans l'ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l'État du for a jugé crucial, au sein de l'ordre juridique concerné, d'accorder à l'agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l'objet de telles dispositions impératives ».

2. Les juges d'appel qui ont décidé que :

- « en application de l'article 7 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, il ne peut être donné effet aux dispositions impératives particulières (les articles 18, 20 et 21 cités par le premier juge) de la loi belge sur le contrat d'agence commerciale pour trancher la demande introduite par la demanderesse : en effet, comme il est démontré ci-dessus, le droit bulgare choisi par les parties offre aussi à la demanderesse en tant qu'agent maritime de la défenderesse la protection minimale prévue par la Directive européenne relative à l'agence commerciale et, pour ces motifs, l'autonomie de la volonté des parties (choix du droit bulgare) doit primer le droit d'un autre État membre de l'Union européenne, comme la Belgique ».

- « dès lors que, comme il a été décidé ci-dessus, le contrat d'agence commerciale litigieux a été régulièrement soumis au droit bulgare et que les arbitres seront tenus d'appliquer ce droit, les parties pouvaient soumettre la solution du litige à un arbitrage en vertu d'une clause d'arbitrage reprise dans la convention et donc préalablement à tout litige », n'ont pas légalement justifié leur décision.

3. Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué dans le mesure où il se déclare sans juridiction pour statuer sur la demande de paiement de dommages et intérêts dirigée par la demanderesse contre la défenderesse et où il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,