Cour de cassation: Arrêt du 13 décembre 1994 (Belgique). RG P940736N

Datum :
13-12-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19941213-8
Rolnummer :
P940736N

Samenvatting :

L'existence d'une infraction, notamment d'une infraction au Code de la route, requiert toujours l'existence d'un élément moral, même lorsque cet élément n'est pas expressément énoncé dans l'incrimination.

Arrest :

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LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 21 avril 1994 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degré d'appel;
B. Quant à la prévention B :
Sur le moyen : violation des articles 52.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, 70, 71 du Code pénal, 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, pour autant que de besoin, 97 de la Constitution avant cette coordination,
en ce que, par confirmation du jugement a quo, moyennant la seule modification de la contribution qui est portée à 10 francs au lieu de 5 francs et qui, en application de la loi du 24 décembre 1993, est majorée de 1490 décimes par franc, de sorte qu'elle s'élève à 1.500 francs, le jugement attaqué déclare fondé le fait B et condamne le demandeur de ce chef à une amende de 100 francs, majorée de 990 décimes, soit 10.000 francs, à une peine d'emprisonnement subsidiaire de 30 jours, à une contribution de 5 francs et aux frais de l'instance, par les motifs que "il est établi qu'en tout état de cause, quelles qu'en aient été les circonstances, le demandeur n'est pas resté sur place après l'accident afin d'attendre l'arrivée des verbalisateurs; que dès lors, c'est à bon droit, que le premier juge l'a condamné du chef de cette prévention; que le premier juge a appliqué de manière correcte la loi pénale",
alors qu'un délit n'est pas punissable du seul fait que l'acte matériel a été commis, même si sa qualification légale ne fait référence ni à une intention ni à une négligence; que le fait qu'un acte ainsi qualifiée soit punissable suppose l'existence d'un élément moral dans le chef du prévenu; qu'il appartient, dès lors, à la partie poursuivante et/ou partie civile d'apporter la preuve de l'existence de l'élément, matériel et moral, spécialement de son imputabilité au prévenu; que, si le prévenu invoque une cause de justification qui est crédible, il leur appartient en outre de prouver que celle-ci n'existe pas; qu'en l'espèce, le demandeur a invoqué dans ses conclusions d'appel, aux pages 3, 4 et 5, qu'après s'être arrêté afin de faire les constatations nécessaires avec Monsieur Trepels quant au dommage éventuel et après avoir justifié de son identité, il était parti en raison de l'incident que provoquait Monsieur Trepels et en raison du fait qu'il était officier de police judiciaire de service de semaine et devait le dimanche, après son service au palais de justice, pouvoir être joint par téléphone dans la demi-heure; qu'il a ainsi invoqué une cause de justification, à savoir l'ordre de l'autorité, prévue par un règlement de service, qui est nature à exclure l'existence de l'infraction; que le demandeur a ajouté que Monsieur Trepels a poursuivi sa route pratiquement au même moment, de sorte qu'en considérant qu'en tout état de cause, quelles qu'en aient été les circonstances, le demandeur n'est pas resté sur place après l'accident afin d'attendre l'arrivée des verbalisateurs, et en considérant que la prévention est établie par ce seul motif, sans examiner l'existence d'un élément moral dans le chef du demandeur, le jugement attaqué viole
l'article 52.2 du Code de la route, omet de répondre à ladite défense et, dès lors, n'est pas régulièrement motivé (violation des articles 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 et, pour autant que de besoin, 97 de la Constitution avant cette coordination), et, en outre, en déclarant la prévention établie, quelles qu'en aient été les circonstances après l'accident et, dès lors, indépendamment du fait de savoir si le demandeur pouvait invoquer une cause de justification, à savoir un ordre qui lui a été donné par l'autorité, dénie illégalement au demandeur le droit d'invoquer une cause de justification dans le situation précitée (violation des articles 70, 71 du Code pénal et 52.2 du Code de la route) :
Attendu que l'existence d'une infraction requiert toujours l'existence d'un élément matériel et d'un élément moral, même lorsque ce dernier élément n'est pas expressément énoncé dans l'incrimination;
Attendu qu'en considérant "qu'en tout cas, quelles qu'aient été les circonstances après l'accident, le demandeur n'est pas resté sur place pour attendre l'arrivée des verbalisateurs", les juges ont estimé que l'existence de l'infraction à l'article 52.2 du Code de la route ne requiert pas d'élément moral et que le demandeur est coupable de l'infraction mise à sa charge étant donné qu'il est établi qu'il a commis matériellement le fait incriminé par la loi;
Qu'en décidant ainsi, ils ne justifient pas légalement leur décision;
Que, dans cette mesure, le moyen est fonde;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la prévention B;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l'autre moitié des frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause ainsi limitée au tribunal correctionnel de Malines, siègeant en degré d'appel.