Cour de cassation: Arrêt du 13 décembre 2005 (Belgique). RG P050688N
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20051213-1
- Rolnummer :
- P050688N
Samenvatting :
A défaut de conclusions invoquant plus spécialement l'application de la cause exclusive de peine dans le cas d'une infraction de maintien en matière d'urbanisme, le juge pénal ne doit pas motiver spécialement sa décision en ce qui concerne la non-application de ladite cause exclusive de peine du fait que la construction se situe dans une zone vulnérable du point de vue spatial (1). (1) La notion de "cause exclusive de peine" employée dans l'arrêt doit être comprise comme "circonstance dans laquelle il n'y a pas d'infraction".
Arrest :
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N° P.05.0688.N
V. L. L. E. J.,
prévenu,
Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 avril 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Examen des moyens
1. Sur le premier moyen
1.1. Quant à la première branche
Attendu que l'article 146, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, qui détermine les éléments constitutifs légaux de l'infraction de maintien, n'exige nullement que les constructions érigées illégalement soient situées dans une zone vulnérable du point vue spatial ; que cette exigence n'existe que pour la non-application de la cause exclusive d'incrimination prévue par l'article 146, alinéa 3, qui dispose que la sanction pour la perpétuation d'infractions visées à l'alinéa premier ne s'applique pas pour autant que les constructions érigées illégalement ne sont pas situées dans une zone vulnérable du point de vue spatial ; qu'à défaut de conclusions invoquant plus spécialement l'application de cette cause exclusive d'incrimination, le juge pénal ne doit pas motiver spécialement sa décision en ce qui concerne la non-application de ladite cause d'exclusion du fait que la construction se situe dans une zone vulnérable du point de vue spatial ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
1.2. Quant à la deuxième branche
Attendu qu'en cette branche, le moyen est totalement déduit de la première branche du moyen, vainement alléguée, selon laquelle même à défaut de conclusions invoquant plus spécialement l'application de la cause exclusive d'incrimination prévue à l'article 146, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le juge doit motiver spécialement sa décision à cet égard ;
Que le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
2. Sur le second moyen
Attendu qu'en reprenant les motifs du jugement dont appel, les juges d'appel ont infligé une amende effective qu'ils estiment appropriée, en tenant compte de la nature et de la gravité des faits et du passé pénal convenable du demandeur ; qu'ils ont ainsi indiqué les raisons du refus du sursis demandé ;
Que le moyen manque en fait ;
3. Sur le troisième moyen
Attendu qu'ensuite des conclusions du demandeur visées au moyen, les juges d'appel ont réduit à 125 euros par jour de retard l'astreinte, que le jugement dont appel avait fixée à 500 euros par jour de retard, et ont ainsi donné suite, fût-ce partiellement, aux conclusions du demandeur ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions du demandeur ;
Que le moyen manque en fait ;
B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
V. L. L. E. J.,
prévenu,
Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 avril 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Examen des moyens
1. Sur le premier moyen
1.1. Quant à la première branche
Attendu que l'article 146, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, qui détermine les éléments constitutifs légaux de l'infraction de maintien, n'exige nullement que les constructions érigées illégalement soient situées dans une zone vulnérable du point vue spatial ; que cette exigence n'existe que pour la non-application de la cause exclusive d'incrimination prévue par l'article 146, alinéa 3, qui dispose que la sanction pour la perpétuation d'infractions visées à l'alinéa premier ne s'applique pas pour autant que les constructions érigées illégalement ne sont pas situées dans une zone vulnérable du point de vue spatial ; qu'à défaut de conclusions invoquant plus spécialement l'application de cette cause exclusive d'incrimination, le juge pénal ne doit pas motiver spécialement sa décision en ce qui concerne la non-application de ladite cause d'exclusion du fait que la construction se situe dans une zone vulnérable du point de vue spatial ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
1.2. Quant à la deuxième branche
Attendu qu'en cette branche, le moyen est totalement déduit de la première branche du moyen, vainement alléguée, selon laquelle même à défaut de conclusions invoquant plus spécialement l'application de la cause exclusive d'incrimination prévue à l'article 146, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le juge doit motiver spécialement sa décision à cet égard ;
Que le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
2. Sur le second moyen
Attendu qu'en reprenant les motifs du jugement dont appel, les juges d'appel ont infligé une amende effective qu'ils estiment appropriée, en tenant compte de la nature et de la gravité des faits et du passé pénal convenable du demandeur ; qu'ils ont ainsi indiqué les raisons du refus du sursis demandé ;
Que le moyen manque en fait ;
3. Sur le troisième moyen
Attendu qu'ensuite des conclusions du demandeur visées au moyen, les juges d'appel ont réduit à 125 euros par jour de retard l'astreinte, que le jugement dont appel avait fixée à 500 euros par jour de retard, et ont ainsi donné suite, fût-ce partiellement, aux conclusions du demandeur ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions du demandeur ;
Que le moyen manque en fait ;
B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,