Cour de cassation: Arrêt du 14 octobre 1999 (Belgique). RG F980102N

Datum :
14-10-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19991014-1
Rolnummer :
F980102N

Samenvatting :

L'administration peut exercer des investigations pendant un délai supplémentaire de deux ans, pour autant qu'elle ait, à peine de nullité, notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale existant en ce qui le concerne pour la période considérée; la notification ne doit pas indiquer avec précision quels projets ou intentions de nuire sont susceptibles d'être mis à charge du contribuable, mais il suffit qu'elle indique précisément les indices de fraude fiscale.

Arrest :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen, libellé comme suit: violation de l'article 240, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus (CIR), tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition de 1986,
en ce que, après avoir constaté que, le 30 mai 1989, soit plus de trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant laquelle l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû est nommé (en l'espèce, l'exercice d'imposition de 1986), une demande de renseignements a été envoyée aux requérants, que, cette demande ayant été faite le 30 mai 1989, l'administration a fait usage du délai extraordinaire de cinq ans, de sorte qu'il y avait lieu de procéder préalablement à la notification des indices de fraude fiscale, que l'administration n'a pas envoyé la notification requise avant d'envoyer sa demande de renseignements, que la demande de renseignements fait uniquement état de l'application de l'article 259, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus avant de poser les questions requises et qu'il ressort des renseignements en possession de l'administration qu'au cours des exercices de 1984 et 1985, les requérants ont prêté une somme globale de 15.000.000 francs, que la durée des divers prêts a été fixée à cinq ans et le taux d'intérêts à 10%, que les intérêts relatifs aux sommes prêtées n'ont pas été déclarés, l'arrêt attaqué décide qu'il ne ressort pas clairement de ces éléments quels étaient les projets ou intentions de nuire susceptibles d'être mis à charge du contribuable et que l'existence de revenus mobiliers et le défaut de déclaration de ces revenus ne constituent pas en soi un acte intentionnellement frauduleux au sens de l'article 259, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus, de sorte que l'imposition à l'impôt spécial relative à l'exercice d'imposition de 1986 a été établie en violation de l'article 240, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus et que, dès lors, elle est entachée de nullité,
alors que, pour que l'administration puisse faire usage du délai d'investigation fixé à l'article 240, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus, il n'est pas requis qu'au moment de l'envoi de la demande de renseignements, l'administration ait établi qu'en omettant de déclarer certains revenus, le contribuable a agi dans une intention frauduleuse ou que cette intention ou le dessein de nuire soit établi, dès lors que l'article 240, alinéa 3, requiert uniquement que l'administration notifie par écrit et de manière précise les "indices" de fraude fiscale et que cette disposition légale a pour unique but de permettre à l'administration d'examiner de manière plus approfondie si les "indices" de fraude fiscale contenus dans le dossier aboutissent effectivement à la constatation d'une fraude fiscale et, cet examen terminé et l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire établi, d'établir l'imposition dans le délai de cinq ans visé à l'article 259, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus, de sorte que c'est à tort que l'arrêt attaqué annule l'imposition en raison de la violation de l'article 240, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus par le motif qu'il ne ressort pas clairement des mentions préalables de la demande de renseignements suivant lesquelles il est fait application de l'article 259, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus et au cours des exercices de 1984 et 1985, les (défendeurs) ont consenti des prêts de cinq ans à des taux de 10% pour une somme globale de 15.000.000 francs dont les intérêts n'ont pas été déclarés, quels étaient les projets ou intentions de nuire susceptibles d'être mis à charge du contribuable et que l'existence de revenus mobiliers et le défaut de déclaration de ces revenus n'établissent en soi l'intention d'agir frauduleusement visée à l'article 259, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus:
Attendu qu'en vertu de l'article 240, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus (1964), l'administration peut en outre exercer des investigations pendant un délai supplémentaire de deux ans, pour autant qu'elle ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée et ce, à peine de nullité de l'imposition;
Attendu que cette disposition ne requiert pas que la notification indique avec précision quels projets ou intentions de nuire sont susceptibles d'être mis à charge du contribuable; qu'il suffit qu'elle indique précisément les indices de fraude fiscale existant;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt viole l'article 240, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus (1964);
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'imposition mise au rôle sous le numéro 955021 pour l'exercice d'imposition de 1986 et sur les dépens;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.