Cour de cassation: Arrêt du 14 septembre 2009 (Belgique). RG C.08.0340.F

Datum :
14-09-2009
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20090914-2
Rolnummer :
C.08.0340.F

Samenvatting :

Les règlements visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage sauf s'ils en disposent autrement (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

Arrest :

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N°C.08.0340.F

VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins dont les bureaux sont établis à Bruxelles, en l'hôtel de ville,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. V. T.,

2. V. W.,

3. M. C.,

domiciliés à Schaerbeek, rue Victor Hugo, 175,

défendeurs en cassation.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 mars 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en dernier ressort.

Par ordonnance du 18 août 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 190 de la Constitution ;

- articles 112, tel qu'il a été complété par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-capitale du 17 juillet 2003, et 114 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.

Décisions et motifs critiqués

Statuant en prosécution de cause du jugement rendu le 23 octobre 2007 par lequel le tribunal de la jeunesse a 1. constaté que, par une décision du

8 mars 2007, le fonctionnaire compétent de la [demanderesse] a infligé une amende administrative au premier défendeur pour un fait commis le

27 septembre 2006 sur le territoire de la [demanderesse], fait qui contrevenait à l'article 10 du règlement général de police de la [demanderesse], et que le premier défendeur, mineur au moment des faits, a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal de la jeunesse et demandé qu'une réprimande lui soit infligée ; 2. ordonné avant dire droit à la demanderesse de produire le règlement général de police sur la base duquel la sanction du 8 mars 2007 a été prise et « de préciser la date de sa publication au Moniteur belge »,

le jugement attaqué « dit la demande [du premier défendeur] recevable et fondée ; constate l'inopposabilité [au premier défendeur] du règlement général de police de la [demanderesse]; met à néant la décision rendue le

8 mars 2007 par le fonctionnaire de la [demanderesse] compétent en matière d'amendes administratives; condamne la [demanderesse] aux dépens, y compris les indemnités de procédure dues pour [le premier défendeur] et ses parents » et, implicitement, déboute la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.

Le jugement attaqué fonde sa décision sur les motifs suivants :

« Le règlement général de police de la [demanderesse], déposé par celle-ci, mentionne, en dernière page, qu'il a été 'publié et affiché à Bruxelles le 27 décembre 2005'. [...] Disposant actuellement de la date de ce règlement, le tribunal n'en trouve aucune trace au Moniteur belge. Le règlement général de police de la [demanderesse] a été modifié en vertu des dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux sanctions administratives (articles 119 et suivants) et de la loi du 7 mai 2004 relative à la protection de la jeunesse. Le montant des amendes administratives est prévu à l'article 70 dudit règlement général de police de la [demanderesse]. Cette mesure intéresse la généralité des citoyens se trouvant occasionnellement ou non sur le territoire de la [demanderesse] (article 1er de son règlement général de police). [...] Ce règlement général de police de la [demanderesse] a uniquement fait l'objet d'un affichage communal le 27 décembre 2005. Cet affichage ne répond pas au principe constitutionnel d'égalité devant la loi (article 10 [...] de la Constitution [...]) impliquant la publication obligatoire au Moniteur belge des textes réglementaires contenant une norme générale (article 190 nouveau de la Constitution). Si la norme intéresse la généralité des citoyens, le règlement qui la contient doit être publié intégralement. Dans le cas contraire, il n'est publié que par extraits ou par mentions. S'il n'intéresse pas un intérêt public, le règlement est notifié au particulier concerné. En l'espèce, le tarif des amendes appliqué par la [demanderesse] aux contrevenants aux règles contenues dans son règlement de police intéresse la généralité des citoyens et devait faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. A défaut d'une telle publication, le règlement est inopposable aux particuliers, en l'espèce le mineur contrevenant et ses parents ».

Griefs

Selon l'article 190 de la Constitution, « aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans les formes déterminées par la loi ».

L'article 112 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 dispose : « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du conseil des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision à laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle » (alinéa 1er). « L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement de l'ordonnance peut être consulté par le public » (alinéa 2). Pour la Région de Bruxelles-capitale, l'article 112 de ladite loi est complété par l'alinéa suivant en vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2003: « En plus de l'affiche, le bourgmestre peut également publier les actes visés à l'alinéa 1er par voie de presse ou d'un support électronique accessible au public ». L'article 114 de ladite loi dispose : « Les règlements et ordonnances visés à l'article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement » (alinéa 1er). « Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté royal » (alinéa 2).

En vertu des dispositions citées à l'alinéa précédent, ignorées par le jugement attaqué, un règlement général de police pris par un conseil communal de la Région de Bruxelles-capitale fait l'objet d'une publication dans la forme prévue par la loi lorsqu'il est publié par voie d'affiche ; il devient obligatoire le cinquième jour qui suit cette publication.

En l'espèce, le jugement attaqué constate que le règlement général précité a été publié par voie d'affiche le 27 décembre 2005, mais décide que ce règlement n'est pas opposable au premier défendeur et à ses parents, pour n'avoir pas été publié au Moniteur belge.

En exigeant que ce règlement ait été publié au Moniteur belge pour qu'il soit opposable aux défendeurs et en refusant d'en faire application, le jugement attaqué viole les articles 190 de la Constitution, 112 et 114 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.

La décision de la Cour

Aux termes de l'article 190 de la Constitution, aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

L'article 112, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 dispose que les règlements du conseil communal sont publiés par le bourgmestre par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

En vertu de l'article 114 de ladite loi, les règlements visés à l'article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.

Le jugement attaqué, qui, après avoir constaté que le règlement général pris par le conseil communal de la demanderesse a été publié par la voie d'un affichage le 27 décembre 2005, décide qu'il n'est pas opposable aux défendeurs à défaut de publication obligatoire au Moniteur belge, viole les articles 190 de la Constitution ainsi que 112 et 114 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit la demande ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart