Cour de cassation: Arrêt du 15 juin 2009 (Belgique). RG C.08.0504.F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20090615-3
- Rolnummer :
- C.08.0504.F
Samenvatting :
La circonstance que le maître de l'ouvrage, fût-il pouvoir public, a confié à l'entrepreneur chargé d'un chantier l'obligation d'assurer la signalisation de celui-ci laisse subsister la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers (1). (1) Cass., 14 janvier 1994, RG 8188, Pas., 1994, n° 19; Fagnart, "La responsabilité civile, Chronique de jurisprudence 1985-1995", Les Dossiers du J.T., p. 40, n° 32; voir également Cass., 7 mars 1963, aud. plénière, Bull. et Pas., 1963, I, p. 743 avec les conclusions de l'avocat Général Ganshof van der Meersch.
Arrest :
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.08.0504.F
REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, dont le siège est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. S.,
2. AMONIS, association sans but lucratif dont le siège est établi à Schaerbeek, place Jamblinne de Meux, 4,
en présence de
AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
21 décembre 2007 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 29 mai 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1382 et 1383 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que, le 11 juin 2003, la première défenderesse, médecin urgentiste, appelée à intervenir sur les lieux de deux accidents de la circulation qui se sont successivement produits sur l'autoroute E 25 en direction de Luxembourg, à proximité de la sortie Sprimont (deux véhicules étaient tombés dans des excavations profondes, creusées dans les bandes de circulation de l'autoroute en réfection, et leurs occupants ont été blessés), regagnant son véhicule au cours de l'intervention pour y prendre une minerve, a chuté dans une excavation du chantier et s'est fracturé le poignet, le jugement attaqué, saisi de la demande de la première défenderesse, qui a donné citation à la demanderesse, et de la seconde défenderesse, assureur
« revenu garanti » de la première défenderesse, intervenu volontairement à la cause, délaissant un tiers de la responsabilité à la première défenderesse elle-même, condamne la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, assureur couvrant la responsabilité civile de Aswebo, société anonyme, « responsable de la signalisation des travaux », à réparer, à concurrence des deux tiers, le préjudice des défenderesses, condamnant la partie appelée en déclaration d'arrêt commun à couvrir la demanderesse, au plan de la contribution à la dette, ou de tout paiement qui excéderait le tiers du préjudice des défenderesses. Le jugement [attaqué] justifie sa décision de condamner la demanderesse par les motifs suivants :
« (...), bien que la présence de piétons sur autoroute soit purement accidentelle, la société anonyme Aswebo ne pouvait ignorer, compte tenu de ce que la circulation s'effectuait sur la seule bande d'arrêt d'urgence et qu'il n'y avait pas d'autre échappatoire, que des piétons pouvaient, à l'occasion d'un accident ou d'une avarie mécanique, être amenés à circuler sur le chantier de l'autoroute, sous peine d'entraver définitivement la circulation normale des autres usagers s'ils abandonnaient leur véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence.
Aussi, l'entrepreneur normalement diligent et prudent avait-il, dans une mesure raisonnable, l'obligation de garantir l'intégrité physique de ces automobilistes devenus piétons, comme du reste, celle des services de secours, en procédant au balisage de chaque excavation, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.
Il en résulte que la la société anonyme Aswebo a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil »,
et,
« La (première défenderesse) fait grief à la (demanderesse) d'avoir ouvert à la circulation publique une voie qui n'était pas suffisamment sûre, manquant à son obligation de sécurité en n'obviant pas à tout danger anormal.
Selon sa thèse, la (demanderesse) devait notamment éclairer la chaussée, mais également veiller à ce que les balises restent en place et, au besoin, suppléer, sans délai, à une éventuelle déficience de la signalisation posée par la société anonyme Aswebo. En outre, les excavations présentes sur le chantier devaient être signalées et éclairées.
Comme l'a précisé le premier juge, la signalisation sur autoroute n'a pas, par principe, vocation à régir la circulation des piétons, mais celle des automobiles.
Toutefois, comme le tribunal l'a déjà indiqué à propos de la la société anonyme Aswebo, l'autorité publique ne pouvait exclure, compte tenu de la disposition particulière des lieux, que des piétons soient contraints de circuler sur le chantier qui leur était normalement fermé.
La (demanderesse) devait donc, pour ces usagers particuliers, obvier aux dangers anormaux, telles les profondes excavations, que présentait le chantier, ce qu'elle n'a [pas] fait en l'espèce en ne maintenant pas l'éclairage public. En outre, il lui appartenait de pallier la signalisation déficiente posée par la société anonyme Aswebo.
A cet égard, la (demanderesse) ne prouve pas, ni n'offre de prouver qu'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée l'aurait empêchée de remplir ses obligations.
Le fait qu'elle ait confié la gestion du chantier à une entreprise privée est sans relevance si ce n'est éventuellement sur le plan de la contribution à la dette ».
Griefs
L'auteur d'une faute a l'obligation de réparer le dommage subi par un tiers, en lien de causalité avec cette faute.
Et, si le juge apprécie souverainement l'existence d'une faute, encore la Cour est-elle autorisée à vérifier s'il ne méconnaît pas, en déduisant son existence de ses constatations, la notion légale de faute.
Or, s'il incombe à l'autorité publique, gardienne d'une voirie,
d'« obvier aux dangers anormaux » que peut présenter cette voirie lorsqu'un chantier est ouvert, encore s'acquitte-t-elle de cette obligation lorsqu'elle confie à l'entrepreneur chargé du chantier l'obligation d'assurer la signalisation de celui-ci.
Dès lors qu'elle s'est acquittée de cette obligation, une signalisation insuffisante ne peut lui être imputée à faute.
L'autorité publique, singulièrement, n'a pas l'obligation de surveiller le chantier en permanence de façon à « pallier la signalisation déficiente posée » par l'entrepreneur à qui incombe la responsabilité de celle-ci.
Elle n'a pas non plus l'obligation de maintenir l'éclairage public de la voirie, à l'emplacement du chantier, dès lors que l'entrepreneur chargé de ce chantier a été obligé d'assurer la signalisation de celui-ci, ce qui implique que cette signalisation soit suffisante même en l'absence d'éclairage public, alors que, par ailleurs, la décision d'éclairer ou non la voirie peut être justifiée par d'autres considérations, singulièrement par une préoccupation d'économie d'énergie.
Il s'ensuit que, tout en constatant que l'entrepreneur chargé du chantier a commis une faute en n'assurant pas la signalisation des « dangers anormaux que présentait celui-ci, alors que cette tâche lui avait été confiée par la demanderesse », le jugement n'a pu légalement décider que la demanderesse avait, elle aussi, commis une faute en omettant de « pallier la signalisation déficiente posée » par l'entrepreneur, d'autre part, « en ne maintenant pas l'éclairage public ».
Il ne justifie donc pas légalement sa décision.
III. La décision de la Cour
La circonstance que le maître de l'ouvrage, fût-il un pouvoir public, a confié à l'entrepreneur chargé d'un chantier l'obligation d'assurer la signalisation de celui-ci laisse subsister la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers.
Le moyen, qui revient à soutenir le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent onze euros soixante centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
F. Adriaensen A. Simon M. Regout
S. Velu D. Plas P. Mathieu