Cour de cassation: Arrêt du 15 novembre 1990 (Belgique). RG 8602
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-19901115-8
- Rolnummer :
- 8602
Samenvatting :
Lorsque des immeubles ont été acquis par une personne en son propre nom au moyen de fonds remis à titre gratuit à cette personne par son conjoint, les libéralités ainsi consenties ont pour objet exclusivement ces deniers et non point les immeubles eux-mêmes; il s'ensuit que lorsque pareilles libéralités sont sujettes à réduction parce qu'elles excèdent au détriment des enfants d'un premier lit la portion disponible de l'article 1098, ancien, du Code civil, cette réduction n'a lieu que sur les deniers donnés et non point sur les immeubles acquis.
Arrest :
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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Bruxelles; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 894, 913, 920, 922 et 1098 du Code civil, ce dernier tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 31 de la loi du 14 mai 1981 sur les droits successoraux du conjoint survivant, en ce que, après avoir décidé que la demanderesse n'a pu réaliser les diverses opérations immobilières litigieuses que grâce à des libéralités de la part de son conjoint, non consenties en exécution d'une obligation naturelle et dès lors sujettes à réduction, l'arrêt décide que les libéralités dont la demanderesse a été gratifiée ont eu pour objet, non les deniers remis par le donateur, mais les immeubles acquis à l'aide de ceux-ci, et que ce sont dès lors les immeubles et non les fonds qui sont sujets à une éventuelle réduction, et ce aux motifs que : "(la demanderesse soutient) qu'à supposer qu'il y ait eu donation sujette à réduction pour partie (...), encore ladite donation ne porterait-elle pas sur les immeubles mais uniquement sur les fonds ayant permis de les acquérir; que selon cette thèse, chaque opération voulue par les parties devrait être décomposée en deux actes distincts à savoir : une donation de fonds de la part du de cujus à la (demanderesse), d'une part, et un acte d'achat par cette dernière d'un immeuble à l'aide des fonds reçus, d'autre part, que cette thèse semble dans le cas d'espèce trahir la réalité en fait; qu'il y a en effet lieu d'observer que la remise des fonds par le de cujus ne le fut pas au titre d'un transfert de propriété du donateur à la donataire de tous les droits sur lesdits fonds (y compris le droit pour le donataire d'user comme bon lui semble desdits fonds), mais avait essentiellement pour objet l'achat d'un bien immobilier déterminé dont le défunt s'est toujours réservé personnellement la jouissance; que ce qui précède est notamment illustré par le fait que le défunt a affecté toutes ses ressources respectivement à l'acquisition d'une seconde résidence à la Côte d'Azur dont il a personnellement bénéficié durant 17 ans ainsi qu'à l'achat de la résidence conjugale à Lasne, dont il a également joui jusqu'à sa mort, ainsi qu'aux acquisitions spéculatives de Ronquières; qu'il suit de ce qui précède que les donations et les achats sont dans le cas présent tellement liés qu'ils forment un tout indivisible établissant que dans l'intention des parties, il n'y a pas eu libéralité de deniers mais bien des immeubles acquis à l'aide de ceux-ci; qu'il convient enfin de rappeler que les donations déguisées ne sont pas soumises aux règles de forme des donations et que les héritiers du donateur exercent un droit propre; que contrairement à ce qu'affirment les appelants, la construction juridique qui précède ne contrevient dès lors nullement aux règles du droit civil mais analyse au contraire plus fidèlement les rapports juridiques qui se sont noués réellement dans le cas présent; que les droits des tiers sont enfin dans le cas présent en application de la présente thèse totalement sauvegardés en cas de réduction et que ceux des héritiers réservataires en sont davantage gar
antis; que le fait que la (demanderesse) ait contracté personnellement certains emprunts pour réaliser quelques achats et ait payé elle-même ceux-ci n'énerve pas la thèse que les donations ont en réalité dans le cas présent porté sur les immeubles ou une partie de ceux-ci et non sur les fonds destinés à les acquérir; qu'il suit de l'ensemble de ces considérations que les libéralités qui ont été consenties par le défunt à la (demanderesse) ont eu pour objet les immeubles et non les deniers utilisés pour les acquérir; que ce sont dès lors les immeubles qui sont sujets à réduction", alors que de ces considérations, l'arrêt n'a pu déduire qu'il y a eu libéralités d'immeubles; qu'une donation portant sur un immeuble suppose, selon l'article 894 du Code civil, que le donateur se soit "dépouillé" de cet immeuble en faveur du donataire; qu'en l'espèce feu Marcel Piret n'a pu donner à la demanderesse les immeubles dont l'arrêt ordonne la "réduction", alors que l'arrêt ne constate pas que ces immeubles lui ont appartenu et constate en revanche qu'ils ont été acquis par la demanderesse, en son nom personnel, à l'aide des deniers "reçus" de feu son mari; que le fait que la demanderesse aurait reçu les deniers pour acheter les immeubles ne permet pas de dire que feu son mari lui aurait fait don d'immeubles; que, d'une part, elle n'a pas reçu les immeubles mais les deniers nécessaires à leur achat; que, d'autre part, les immeubles ainsi achetés n'ont jamais appartenu à feu son mari; d'où il suit qu'en décidant que les donations litigieuses auraient porté sur les immeubles sans établir légalement que Marcel Piret se serait, à un moment donné, dépouillé de ces immeubles au profit de son épouse, l'arrêt méconnaît la notion légale de donation et, partant, viole l'article 894 du Code civil, et d'où il suit, par voie de conséquence, qu'en décidant que "ce sont les immeubles et non les fonds qui sont sujets à réduction", l'arrêt méconnaît la règle selon laquelle la réduction doit s'opérer en nature, ce qui implique qu'elle porte sur l'objet même de la donation, et non sur ce que le donateur a eu l'intention de donner sans pouvoir toutefois traduire cette intention dans une institution juridique appropriée, et, partant, viole les articles 913, 920, 922 et 1098 du Code civil : Attendu que l'arrêt relève que ni avant son union avec Marcel Piret, décédé le 24 avril 1978, ni durant ce mariage, la demanderesse n'a disposé des fonds nécessaires à l'acquisition par elle-même en son nom personnel, de 1958 à 1972, c'est-à-dire pendant le temps de cette union, de sept propriétés immobilières, que ces opérations immobilières n'ont eu lieu que grâce à des libéralités entre vifs de deniers faites à la demanderesse par feu son conjoint et que ces donations n'ont pas été consenties en exécution d'une obligation naturelle; que, s'agissant de l'objet de ces libéralités, sans contester qu'elles ont porté sur des fonds destinés à l'acquisition de ces immeubles, l'arrêt énonce "qu'il y a ... lieu d'observer que la remise des fonds par le de cujus ... avait essentiellement pour objet l'achat d'un bien immobilier déterminé dont le défunt s'est touj
ours réservé personnellement la jouissance, ... que le défunt a affecté toutes ses ressources respectivement à l'acquisition d'une seconde résidence (sur) la Côte d'Azur, dont il a personnellement bénéficié durant 17 ans, ... à l'achat de la résidence conjugale à Lasne, dont il a également joui jusqu'à sa mort, ainsi qu'aux acquisitions spéculatives de Ronquières", pour conclure "que les donations et les achats sont dans le cas présent tellement liés qu'ils forment un tout indivisible établissant que, dans l'intention des parties, il n'y a pas eu libéralité de deniers, mais bien des immeubles acquis à l'aide de ceux-ci" et pour décider, par application de l'article 1098, ancien, du Code civil, que ces immeubles, donnés par feu Marcel Piret à sa seconde épouse, la demanderesse, au détriment des enfants d'un premier lit (ici les trois premiers défendeurs), sont sujets à réduction; Attendu que, lorsque, comme en l'espèce, ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt, des immeubles ont été acquis par une personne en son propre nom au moyen de fonds remis à titre gratuit à cette personne par son conjoint, les libéralités ainsi consenties ont pour objet exclusivement ces deniers et non point les immeubles eux-mêmes; qu'il s'ensuit que lorsque pareilles libéralités sont sujette à réduction parce qu'elles excèdent au détriment des enfants d'un premier lit la portion disponible de l'article 1098, ancien, du Code civil, cette réduction n'a lieu que sur les deniers donnés et non point sur les immeubles acquis, dont le donateur n'a jamais eu la propriété; Que le recours à la notion d'indivisibilité ne saurait autoriser le juge du fond à modifier la substance de l'opération; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 894 et 1098, ancien, du Code civil; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé; Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
antis; que le fait que la (demanderesse) ait contracté personnellement certains emprunts pour réaliser quelques achats et ait payé elle-même ceux-ci n'énerve pas la thèse que les donations ont en réalité dans le cas présent porté sur les immeubles ou une partie de ceux-ci et non sur les fonds destinés à les acquérir; qu'il suit de l'ensemble de ces considérations que les libéralités qui ont été consenties par le défunt à la (demanderesse) ont eu pour objet les immeubles et non les deniers utilisés pour les acquérir; que ce sont dès lors les immeubles qui sont sujets à réduction", alors que de ces considérations, l'arrêt n'a pu déduire qu'il y a eu libéralités d'immeubles; qu'une donation portant sur un immeuble suppose, selon l'article 894 du Code civil, que le donateur se soit "dépouillé" de cet immeuble en faveur du donataire; qu'en l'espèce feu Marcel Piret n'a pu donner à la demanderesse les immeubles dont l'arrêt ordonne la "réduction", alors que l'arrêt ne constate pas que ces immeubles lui ont appartenu et constate en revanche qu'ils ont été acquis par la demanderesse, en son nom personnel, à l'aide des deniers "reçus" de feu son mari; que le fait que la demanderesse aurait reçu les deniers pour acheter les immeubles ne permet pas de dire que feu son mari lui aurait fait don d'immeubles; que, d'une part, elle n'a pas reçu les immeubles mais les deniers nécessaires à leur achat; que, d'autre part, les immeubles ainsi achetés n'ont jamais appartenu à feu son mari; d'où il suit qu'en décidant que les donations litigieuses auraient porté sur les immeubles sans établir légalement que Marcel Piret se serait, à un moment donné, dépouillé de ces immeubles au profit de son épouse, l'arrêt méconnaît la notion légale de donation et, partant, viole l'article 894 du Code civil, et d'où il suit, par voie de conséquence, qu'en décidant que "ce sont les immeubles et non les fonds qui sont sujets à réduction", l'arrêt méconnaît la règle selon laquelle la réduction doit s'opérer en nature, ce qui implique qu'elle porte sur l'objet même de la donation, et non sur ce que le donateur a eu l'intention de donner sans pouvoir toutefois traduire cette intention dans une institution juridique appropriée, et, partant, viole les articles 913, 920, 922 et 1098 du Code civil : Attendu que l'arrêt relève que ni avant son union avec Marcel Piret, décédé le 24 avril 1978, ni durant ce mariage, la demanderesse n'a disposé des fonds nécessaires à l'acquisition par elle-même en son nom personnel, de 1958 à 1972, c'est-à-dire pendant le temps de cette union, de sept propriétés immobilières, que ces opérations immobilières n'ont eu lieu que grâce à des libéralités entre vifs de deniers faites à la demanderesse par feu son conjoint et que ces donations n'ont pas été consenties en exécution d'une obligation naturelle; que, s'agissant de l'objet de ces libéralités, sans contester qu'elles ont porté sur des fonds destinés à l'acquisition de ces immeubles, l'arrêt énonce "qu'il y a ... lieu d'observer que la remise des fonds par le de cujus ... avait essentiellement pour objet l'achat d'un bien immobilier déterminé dont le défunt s'est touj
ours réservé personnellement la jouissance, ... que le défunt a affecté toutes ses ressources respectivement à l'acquisition d'une seconde résidence (sur) la Côte d'Azur, dont il a personnellement bénéficié durant 17 ans, ... à l'achat de la résidence conjugale à Lasne, dont il a également joui jusqu'à sa mort, ainsi qu'aux acquisitions spéculatives de Ronquières", pour conclure "que les donations et les achats sont dans le cas présent tellement liés qu'ils forment un tout indivisible établissant que, dans l'intention des parties, il n'y a pas eu libéralité de deniers, mais bien des immeubles acquis à l'aide de ceux-ci" et pour décider, par application de l'article 1098, ancien, du Code civil, que ces immeubles, donnés par feu Marcel Piret à sa seconde épouse, la demanderesse, au détriment des enfants d'un premier lit (ici les trois premiers défendeurs), sont sujets à réduction; Attendu que, lorsque, comme en l'espèce, ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt, des immeubles ont été acquis par une personne en son propre nom au moyen de fonds remis à titre gratuit à cette personne par son conjoint, les libéralités ainsi consenties ont pour objet exclusivement ces deniers et non point les immeubles eux-mêmes; qu'il s'ensuit que lorsque pareilles libéralités sont sujette à réduction parce qu'elles excèdent au détriment des enfants d'un premier lit la portion disponible de l'article 1098, ancien, du Code civil, cette réduction n'a lieu que sur les deniers donnés et non point sur les immeubles acquis, dont le donateur n'a jamais eu la propriété; Que le recours à la notion d'indivisibilité ne saurait autoriser le juge du fond à modifier la substance de l'opération; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 894 et 1098, ancien, du Code civil; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé; Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.