Cour de cassation: Arrêt du 15 octobre 2012 (Belgique). RG S.11.0061.N

Datum :
15-10-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20121015-7
Rolnummer :
S.11.0061.N

Samenvatting :

Les revenus tirés d'une activité artistique d'interprétation exercée en qualité de travailleur salarié qui a entraîné la perte des allocations pour la période d'activité, ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 130, §2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

N° S.11.0061.N

C. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2011 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l'article 27, 10°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour l'application de la réglementation, il y a lieu d'entendre par activité artistique : la création et l'interprétation d'oeuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie.

L'article 74bis du même arrêté royal prévoit des dispositions spéciales quant à l'exercice d'une activité artistique au sens de l'article 27, 10°, intégrée dans le courant des échanges économiques et la perception d'un revenu au sens de l'article 130 tiré de l'exercice d'une activité artistique, en distinguant l'activité artistique « de création » de l'activité artistique "d'interprétation".

2. En vertu de l'article 74bis, § 3, de l'arrêté royal précité, l'article 130, §§ 1er et 2, s'applique au revenu tiré de l'exercice d'une activité artistique d'interprétation, l'activité est mentionnée sur la carte de contrôle et entraîne la perte d'une allocation pour les jours d'activité.

Il suit de cette disposition que le chômeur n'a pas droit aux allocations de chômage pour la période pendant laquelle il exerce une activité artistique d'interprétation.

3. En vertu de l'article 130, § 1er, 6°, de l'arrêté royal précité, le chômeur qui perçoit au cours de l'année civile des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique de création ou d'interprétation relève de l'application du § 2 du même article.

L'article 130, § 2, du même arrêté royal prévoit que le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au paragraphe 1er qui excède le montant indexé qu'il indique.

L'article 130, § 2, alinéa 3, prévoit toutefois que « Dans le cas visé au § 1er, 6°, il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'une activité salariée ou d'une occupation statutaire ».

4. Il suit du rapprochement de ces dispositions que les revenus tirés d'une activité artistique d'interprétation exercée en qualité de travailleur salarié qui a entraîné la perte des allocations pour la période d'activité, ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 130, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité.

L'article 130, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal n'instaure pas de distinction selon la nature des revenus tirés de l'exercice d'une activité salariée, de sorte que l'indemnité allouée en vertu d'un contrat de travail pour la cession de droits voisins n'entre pas davantage en ligne de compte pour l'application de l'article 130, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal.

5. En décidant que la demanderesse qui a exercé des activités artistiques d'interprétation en exécution de contrats de travail ne peut se prévaloir de l'article 130, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal précité en ce qui concerne les revenus perçus en vertu de ces contrats de travail pour la cession de droits voisins, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision.

Le moyen est fondé.

Sur les dépens :

6. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction de président, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille douze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,