Tout contrat par lequel une personne, qui n'était pas indigène du Congo, du Ruanda-Urundi ou des colonies voisines, engageait ses services en vue de les prester dans les territoires africains placés sous l'autorité de la Belgique, était, sous l'empire de la loi du 9 mars 1933, soumis obligatoirement à la législation en vigueur de la colonie, même si le contrat n'avait pas été conclu dans un de ces territoires. (Loi du 9 mars 1933, art. unique.)
Arrest :
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