Cour de cassation: Arrêt du 16 mars 2018 (Belgique). RG C.17.0240.F

Datum :
16-03-2018
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
7 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20180316-3
Rolnummer :
C.17.0240.F

Samenvatting :

Sommaire 1

Arrest :

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N° C.17.0240.F

GENERALI BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J. D. et

2. N. D.-R., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure S. D.,

3. F. D.,

4. I. D.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 septembre 2016 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le 28 février 2018, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1er, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, approuvée par la loi du 10 février 1975 ;

- articles 2 et 20 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ;

- principe général du droit suivant lequel les normes de droit international conventionnel d'effet direct priment les règles de droit national ;

- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automobiles.

Décisions et motifs critiqués

1. Déclarant les appels recevables, le jugement attaqué « statue comme suit quant à leur fondement » et « dit pour droit que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 [relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automobiles] trouve à s'appliquer et que [la demanderesse] doit supporter le poids de l'indemnisation du préjudice propre subi par [les deuxième à quatrième défendeurs et la fille mineure des deux premiers défendeurs] et du préjudice par répercussion [du premier défendeur] ».

Il se fonde pour ce faire sur les motifs repris aux pages 5 à 10 du jugement attaqué, tenus ici pour intégralement reproduits.

2. Pour justifier l'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, le jugement attaqué considère que « l'article 29bis doit être considéré comme une loi d'application immédiate au sens de l'article 20 du Code de droit international privé, ce qui implique que cet article trouve à s'appliquer indépendamment de toute règle de rattachement, soit en l'espèce la Convention de La Haye de 1971 », et que « l'article 29bis trouve ainsi à s'appliquer dans le cas d'un accident intervenu à l'étranger impliquant un véhicule immatriculé et assuré en Belgique et une victime inscrite aux registres de la population en Belgique ou affiliée à une mutualité en Belgique ».

Pour aboutir à cette conclusion, le jugement attaqué énonce en particulier que :

« Pour pouvoir être considéré comme une loi d'application immédiate, il est nécessaire que l'article 29bis soit une règle impérative ou d'ordre public qui ait vocation à régir également une situation internationale. Cette vocation peut être déterminée par la loi elle-même ou eu égard à son but manifeste [...].

Si le caractère d'ordre public de l'article 29bis dans l'ordre juridique belge est établi [...], il convient de déterminer le but poursuivi par le législateur en adoptant l'article 29bis et de déterminer, au regard du but poursuivi, si cette disposition a vocation à s'appliquer à une situation internationale.

Suivant les travaux parlementaires, le but poursuivi par le législateur belge en introduisant l'article 29bis dans notre législation est, d'une part, de transférer le coût de l'indemnisation de l'usager faible de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité vers les compagnies d'assurance [...], d'autre part, d'améliorer le sort de la victime d'un accident impliquant un véhicule automoteur et de faciliter la réparation du dommage subi [...].

Si le législateur n'indique pas expressément la volonté d'étendre cette législation à une situation internationale, les objectifs poursuivis par celui-ci persistent toutefois dans le cadre de certaines situations internationales.

En effet, s'agissant du transfert des coûts de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité vers les compagnies d'assurance, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité doit intervenir dans l'hypothèse où la victime de l'accident est inscrite aux registres de la population en Belgique ou est affiliée à une mutualité en Belgique [...]. Ainsi, le coût pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est identique, que l'accident ait eu lieu en Belgique ou à l'étranger et qu'il implique des véhicules immatriculés en Belgique ou à l'étranger.

S'agissant de l'amélioration de la protection des victimes de l'accident, le sort de celles-ci est d'autant plus difficile lors d'un accident survenu à l'étranger que le litige et l'exécution de la décision à intervenir sont régies par des lois étrangères et nécessitent de faire appel à des conseils étrangers.

En conséquence, eu égard aux buts poursuivis par le législateur, à savoir le transfert de coût vers les compagnies d'assurance et l'amélioration du sort de la victime résidente belge, l'article 29bis a vocation à s'appliquer à une situation internationale ».

3. Considérant que l'indemnisation des défendeurs doit être obtenue sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, le jugement constate que « l'article 29bis prévoit l'indemnisation de toutes victimes directes de l'accident à l'exclusion du conducteur», et décide qu'« ainsi [le premier défendeur], conducteur du véhicule, ne peut pas réclamer une indemnisation de son propre préjudice mais est toutefois fondé à réclamer le préjudice qu'il subit par répercussion à la suite des lésions corporelles subies par les membres de sa famille ».

Griefs

Première branche

1. D'une part, suivant l'article 1er de la Convention de La Haye [du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, approuvée par la loi du 10 février 1975] visée au moyen, celle-ci détermine la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière.

L'article 9 de cette convention énonce à cet égard que :

« Les personnes lésées ont le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable si un tel droit leur est reconnu par la loi applicable en vertu des articles 3, 4 et 5.

Si la loi de l'État d'immatriculation applicable en vertu des articles 4 ou 5 ne connaît pas ce droit, il peut néanmoins être exercé s'il est admis par la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu.

Si aucune de ces lois ne connaît ce droit, il peut être exercé s'il est admis par la loi du contrat d'assurance ».

Sont en revanche exclus les recours entre un assuré et son assureur (article 2.5 de la Convention).

2. D'autre part, en vertu de l'article 3 de la Convention de La Haye visée au moyen « la loi applicable est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu » et il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas limitativement énumérés par les articles 4 à 6 de la convention.

3. Enfin, l'article 11 de la même convention dispose :

« L'application des articles 1er à 10 de la présente convention est indépendante de toute condition de réciprocité.

La convention s'applique si la loi applicable n'est pas celle d'un État contractant ».

Elle a ainsi un caractère universel et ne prévoit par ailleurs aucune dérogation à la loi qu'elle indique comme applicable sur le fondement d'une règle spéciale d'applicabilité de l'État du for repris.

Il suit à cet égard de l'article 10 de la Convention de La Haye (auquel l'article 21 du Code de droit international privé fait un lointain écho) que l'une des lois déclarées compétentes par celle-ci ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

4. Par ailleurs, si l'article 20 du Code de droit international privé dispose que ses dispositions ne portent pas atteinte à l'application des règles impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendent régir une situation internationale, quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de loi, en vertu de la loi ou en raison de leur but, c'est à la condition que cette règle ne heurte pas une disposition d'un traité international ou du droit de l'Union européenne (article 2 du Code de droit international privé et principe général du droit visé au moyen).

Le Code de droit international privé ne s'applique ainsi que de manière subsidiaire aux situations qui ne sont pas régies par une disposition internationale ou européenne.

5. Il suit de la combinaison de ces principes que, sous réserve de l'exception prévue à l'article 10 de la Convention de La Haye, la loi désignée par celle-ci est applicable tant à la responsabilité extracontractuelle résultant d'un accident de la circulation qu'à l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable, sans qu'une loi spéciale d'applicabilité de l'État du for puisse trouver à s'appliquer en raison d'une règle de conflit relevant du droit interne de cet État, telle celle qui est visée à l'article 20 du Code de droit international privé.

6. Appliquant ces principes, la demanderesse faisait valoir dans ses deuxièmes conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, d'une part, que « les conditions de l'article 29bis n'étaient pas réunies en l'espèce, dès lors que l'accident s'est produit sur le territoire du Maroc et que l'autre véhicule impliqué dans l'accident était immatriculé au Maroc », d'autre part, que « c'était la loi marocaine qui devait être appliquée dès lors que l'on ne se trouvait pas dans un des trois cas de figure [prévus à l'article 4 de la convention] où il pouvait être dérogé à cette règle sur base de la Convention de La Haye » et, enfin, que les défendeurs ont obtenu une indemnisation au Maroc sur le fondement du droit marocain.

7. Le jugement attaqué qui, sans dénier que la loi marocaine était désignée en l'espèce par la Convention de La Haye mais constatant, tout au contraire que les défendeurs en admettaient l'application de principe, applique néanmoins l'article 29bis de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs à titre de « loi d'application immédiate au sens de l'article 20 du Code de droit international privé » - ou, selon la terminologie dudit article 20, de règle spéciale d'applicabilité - et décide, en conséquence, que l'indemnisation des dommages des deuxième à quatrième défendeurs, [de la fille mineure des deux premiers défendeurs] et du premier défendeur en ce qui concerne son dommage par répercussion, doit s'effectuer sur cette base :

1° viole l'article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 qui désignait l'application de la loi marocaine ;

2° refuse illégalement de reconnaître que la loi désignée par la Convention de La Haye du 4 mai 1971 a seule vocation à s'appliquer à l'exclusion, sous réserve de l'article 10 de cette Convention, de toute autre loi désignée par une règle de conflit relevant du droit interne de l'État du for (violation des articles 1er, 10 et 11 de la Convention de La Haye et 2 du Code de droit international privé ainsi que du principe général du droit visé au moyen) ;

3° applique dès lors illégalement l'article 20 du Code de droit international privé à une situation où il ne pouvait être appliqué (violation dudit article 20), et

4° partant, ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées au moyen).

Seconde branche (subsidiaire)

1. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 visée au moyen énonce :

« § 1er. En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.

[...] § 2. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article, sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages.

§ 3. Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d'être mis en circulation par une personne handicapée.

§ 4. L'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.

Les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation.

§ 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article ».

2. L'article 20 du Code de droit international privé dispose certes quant à lui que :

« Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application des règles impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendent régir une situation internationale, quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois, en vertu de la loi ou en raison de leur but manifeste.

Lors de l'application, en vertu de la présente loi, du droit d'un État, il peut être donné effet aux dispositions impératives ou d'ordre public du droit d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier État, ces dispositions sont applicables quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. »

3. Il ne résulte cependant ni de son texte ni de ses travaux préparatoires que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 constitue une règle spéciale d'applicabilité au sens de l'article 20 du Code de droit international privé justifiant son application à l'indemnisation consécutive à un accident de la circulation survenu à l'étranger impliquant un véhicule immatriculé et assuré en Belgique et une victime inscrite aux registres de la population belge ou affiliée à une mutualité belge. Rien ne permet en effet de comprendre l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 comme entendant s'auto-désigner dans un tel cas.

4. En considérant dès lors que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 était applicable, par exception à l'article 3 de la Convention de La Haye, en raison de l'article 20 du Code de droit international privé, le jugement attaqué reconnaît illégalement audit article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 la portée d'une règle spéciale d'applicabilité au sens de l'article 20 du Code de droit international privé, méconnaissant ainsi tant la portée de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 (violation dudit article) que la notion légale de règle spéciale d'applicabilité (violation de l'article 20 du Code de droit international privé).

Le jugement attaqué n'est donc pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'article 1er de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière dispose que cette convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître.

Cette convention détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle qui est applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation des dommages découlant d'un accident de la circulation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extracontractuel.

Le champ d'application de la convention englobe dès lors l'action fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, qui impose aux assureurs couvrant la responsabilité des propriétaires, conducteurs ou détenteurs de véhicules automoteurs impliqués dans un accident de la circulation, d'indemniser certains dommages subis par les victimes de pareil accident, autres que les conducteurs des véhicules impliqués.

Aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye, la loi applicable est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu. L'article 4 de la convention énumère les cas dans lesquels il est dérogé à cette disposition.

Suivant l'article 9, alinéa 1er, de la convention, les personnes lésées ont le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable si un tel droit leur est reconnu par la loi applicable en vertu de la convention.

En vertu de son article 10, l'application d'une des lois déclarées compétentes par la convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

L'article 2 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé dispose que ce code régit la détermination du droit applicable dans une situation internationale sous réserve de l'application des traités internationaux.

Il suit de ces dispositions que, sous réserve de l'exception prévue à l'article 10 de la Convention de La Haye, la loi que cette convention désigne est applicable tant à la responsabilité résultant d'un accident de la circulation qu'à l'action de la victime contre l'assureur tenu sur la base d'un fondement extracontractuel de réparer le dommage, sans qu'une disposition du droit belge telle que l'article 29bis de la loi de la loi du 21 novembre 1989 puisse trouver à s'appliquer en raison d'une règle de conflit relevant du droit interne belge, en particulier l'article 20 du Code de droit international privé en vertu duquel les dispositions de ce code ne portent pas atteinte à l'application des règles impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendent régir une situation internationale quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois, en vertu de la loi ou en raison de leur but manifeste.

Le jugement attaqué constate que les articles 3 et 4 de la Convention de La Haye désignent la loi marocaine comme étant la loi applicable à l'accident litigieux.

En considérant que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est applicable à l'action des défendeurs victimes contre la demanderesse assureur du véhicule, au motif que cette disposition constitue une « loi d'application immédiate au sens de l'article 20 du Code de droit international privé, ce qui implique que cet article trouve à s'appliquer indépendamment de toute règle de rattachement, soit en l'espèce la Convention de La Haye de 1971 », ce jugement viole les dispositions précitées de la Convention de La Haye et du Code de droit international privé.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni la seconde branche du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit les appels ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du seize mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel

M.-Cl. Ernotte M. Delange D. Batselé