Cour de cassation: Arrêt du 17 juin 2015 (Belgique). RG P.15.0554.F

Datum :
17-06-2015
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20150617-4
Rolnummer :
P.15.0554.F

Samenvatting :

Si l'article 181 du Code pénal social ne punit que l'employeur, son préposé ou son mandataire, il sanctionne toutefois l'absence de communication, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, des données imposées par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; l'article 2, 1°, a, de cet arrêté royal assimile aux travailleurs les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

Arrest :

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N° P.15.0554.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

C. prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation de l'article 2, 1°, a, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le demandeur reproche à l'arrêt d'acquitter le défendeur de la prévention A, en considérant que l'infraction à l'article 181 du Code pénal social ne peut lui être imputée, dès lors qu'en l'absence d'une rémunération due à la personne exécutant des prestations de travail, il ne peut être considéré comme l'employeur de celle-ci.

Si l'article 181 précité ne punit que l'employeur, son préposé ou son mandataire, il sanctionne toutefois l'absence de communication, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, des données imposées par ledit arrêté royal du 5 novembre 2002. Or, la disposition de celui-ci visée au moyen assimile aux travailleurs les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

En constatant l'existence d'un lien de subordination entre le défendeur et une personne qui exécute pour lui une prestation de travail, l'arrêt ne justifie pas légalement la décision qu'à défaut de preuve d'un contrat de travail, le défendeur n'est pas tenu par l'obligation de communiquer les données requises d'identification de ce travailleur à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.

Le moyen est fondé.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision acquittant le défendeur des autres préventions mises à sa charge est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt en tant qu'il acquitte le défendeur de la prévention A ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-cinq euros dix centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille quinze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close