Cour de cassation: Arrêt du 18 janvier 2000 (Belgique). RG P990379N
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20000118-2
- Rolnummer :
- P990379N
Samenvatting :
Il doit ressortir sans équivoque des mentions du procès-verbal des audiences ou de la décision de condamnation, que le tribunal, chargé des poursuites fondées sur les articles 372 à 378 du Code pénal, a ordonné le huis clos aux fins de la protection de la vie privée et à la demande d'une des parties ou de la victime.
Arrest :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Gand;
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 148 et 149 de la Constitution, de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 (MB du 19 août 1955) et des articles 190 et 211 du Code d'instruction criminelle,
en ce que les juges d'appel déclarent établies les préventions A, B et G et condamnent ensuite le demandeur à une peine principale d'emprisonnement de trois ans et, statuant sur le plan civil, confirment le jugement du premier juge condamnant le demandeur à payer à chacune des parties civiles la somme de 200.000 francs majorée des intérêts compensatoires et judiciaires et réservant pour chacune des parties civiles les frais d'un futur accompagnement psychologique et/ou psychiatrique et les frais médicaux et pharmaceutiques qui y sont liés; que les juges d'appel constatent dans l'arrêt attaqué que la cause a été instruite en audience publique; que, plus spécialement, les juges d'appel constatent que : "Ouï en audience publique en langue néerlandaise : - le prévenu, Victor Mouton, en ses moyens de défense, assisté par Maître Frank Van Vlaenderen, avocat à Gand; - la partie civile, Tania Mouton, en sa demande, assistée par Maître Ann Phariseau, avocat à Gand, - la partie civile, Nicole Langlois, qq. Petra Mouton - comparaissant en personne - en sa demande, assistée par Maître Wim Bartholomeus, avocat à Gand; - l'avocat général Chr. Maes en ses réquisitions", (arrêt attaqué p. 3);
alors que, première branche, le procès-verbal de l'audience du 12 janvier 1999 de la 4ème chambre de la cour d'appel énonce que les juges d'appel ont ordonné par arrêt que l'examen et l'instruction de la cause auront lieu à huis clos exclusivement jusqu'au prononcé de l'arrêt; que le procès-verbal d'audience du 12 janvier 1999 l'a constaté de la manière suivante : "La cour, statuant sur réquisition du ministère public, rend un arrêt ordonnant que l'examen et l'instruction de la cause, auront lieu à huis clos jusqu'au prononcé de l'arrêt, décision prise à 14 heures". Le procès-verbal énonce qu'ensuite le témoin convoqué, Monsieur Frank Van Damme, juge d'instruction, a fait une déclaration et qu'ensuite les conseils des parties ainsi que le ministère public ont été entendus; que le procès-verbal de ladite audience énonce en effet que le conseil du demandeur a comparu, a plaidé et a déposé des conclusions, que le conseil de la seconde défenderesse a comparu, a plaidé et a déposé un dossier, que le conseil de la troisième défenderesse a comparu, a plaidé, a déposé des conclusions et a repris l'instance en son propre nom, que le ministère public a requis et que le demandeur a été entendu en ses moyens de défense; que ledit procès-verbal de l'audience du 12 janvier 1999 énonce aussi que la cause a été mise en continuation à l'audience du 9 février 1999 à 14 heures 30 pour la clôture des débats; que ces mentions du procès-verbal de l'audience du 12 janvier 1999 sont, dès lors, tout à fait contraires aux mentions de l'arrêt énonçant que le demandeur a été entendu en ses moyens de défense, la deuxième et la troisième défenderesses en leurs demandes et le ministère public en son réquisitoire à l'audience publique; que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour d'examiner la régularité de la procédure; que l'arrêt attaqué est, dès lors, entaché de nullité (violation de toutes les dispositions citées par le moyen);
et alors que, seconde branche, dans la mesure où il y aurait lieu d'admettre que l'instruction de la cause a eu lieu à huis clos, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il a été régulièrement ordonné d'instruire la cause à huis clos; que le procès-verbal d'audience du 12 janvier 1999 se borne à énoncer que les juges d'appel, statuant sur réquisition du ministère public, ont ordonné que l'examen et l'instruction de la cause aient lieu à huis clos; que ni le procès-verbal d'audience du 12 janvier 1999 ni l'arrêt attaqué ne constatent que les conditions constitutionnelles et légales pour instruire la cause à huis clos existent; que la décision des juges d'appel selon laquelle l'instruction et l'examen de la cause se feront à huis clos ne constate notamment pas que la publicité de l'audience serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, comme prévu par l'article 148 de la Constitution, ni que cela a été demandé par une partie en vue de la protection de sa vie privée, comme prévu par l'article 190 du Code d'instruction criminelle, ni que le huis clos est indiqué dans l'intérêt de la protection des intérêts des mineurs ou de la protection de la vie privée des parties au procès, comme prévu par l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le juge du fond décide en effet de manière souveraine du huis clos éventuel mais que cela ne le dispense pas de l'obligation de constater que les conditions légales ou constitutionnelles pour ordonner le huis clos sont réunies; que, partant, ces conditions doivent être considérées comme n'étant pas réunies, de sorte que l'examen et l'instruction de la cause à huis clos, et dès lors aussi l'arrêt attaqué, sont entachés de nullité (violation de toutes les dispositions citées par le moyen) :
Quant à la première branche :
Attendu qu'aux termes de l'article 148 de la Constitution les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement; qu'aux termes des articles 190, alinéa 2, et 310, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 372 et 378 du Code pénal, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos à la demande de l'une des parties ou de la victime, notamment en vue de la protection de leur vie privée;
Attendu que selon l'arrêt attaqué l'instruction de la cause a eu lieu en audience publique;
Attendu que le procès-verbal d'audience du 12 janvier 1999 mentionne toutefois que : "La cour (d'appel), statuant sur réquisition du ministère public, rend un arrêt, ordonnant que l'examen et l'instruction de la cause aient lieu à huis clos, exclusivement jusqu'au prononcé de l'arrêt, décision prise à 14 heures"; que ce même procès-verbal mentionne aussi que le témoin convoqué a été entendu, que le ministère public a été entendu en son réquisitoire et les parties en leurs moyens et que la cause a été mise en continuation à l'audience du 12 janvier 1999 pour la clôture des débats;
Attendu que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour d'examiner la régularité de la procédure;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :
Attendu que la cassation prononcée ci-dessous de la décision rendue sur l'action publique entraîne l'annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, qui en sont la conséquence;
PAR CES MOTIFS,
sans avoir égard à la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi, Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il constate que le jugement dont appel est définitif lorsqu'il constate que l'action publique concernant les faits des préventions C, D, E et F est éteinte par prescription;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel d'Anvers.
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Gand;
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 148 et 149 de la Constitution, de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 (MB du 19 août 1955) et des articles 190 et 211 du Code d'instruction criminelle,
en ce que les juges d'appel déclarent établies les préventions A, B et G et condamnent ensuite le demandeur à une peine principale d'emprisonnement de trois ans et, statuant sur le plan civil, confirment le jugement du premier juge condamnant le demandeur à payer à chacune des parties civiles la somme de 200.000 francs majorée des intérêts compensatoires et judiciaires et réservant pour chacune des parties civiles les frais d'un futur accompagnement psychologique et/ou psychiatrique et les frais médicaux et pharmaceutiques qui y sont liés; que les juges d'appel constatent dans l'arrêt attaqué que la cause a été instruite en audience publique; que, plus spécialement, les juges d'appel constatent que : "Ouï en audience publique en langue néerlandaise : - le prévenu, Victor Mouton, en ses moyens de défense, assisté par Maître Frank Van Vlaenderen, avocat à Gand; - la partie civile, Tania Mouton, en sa demande, assistée par Maître Ann Phariseau, avocat à Gand, - la partie civile, Nicole Langlois, qq. Petra Mouton - comparaissant en personne - en sa demande, assistée par Maître Wim Bartholomeus, avocat à Gand; - l'avocat général Chr. Maes en ses réquisitions", (arrêt attaqué p. 3);
alors que, première branche, le procès-verbal de l'audience du 12 janvier 1999 de la 4ème chambre de la cour d'appel énonce que les juges d'appel ont ordonné par arrêt que l'examen et l'instruction de la cause auront lieu à huis clos exclusivement jusqu'au prononcé de l'arrêt; que le procès-verbal d'audience du 12 janvier 1999 l'a constaté de la manière suivante : "La cour, statuant sur réquisition du ministère public, rend un arrêt ordonnant que l'examen et l'instruction de la cause, auront lieu à huis clos jusqu'au prononcé de l'arrêt, décision prise à 14 heures". Le procès-verbal énonce qu'ensuite le témoin convoqué, Monsieur Frank Van Damme, juge d'instruction, a fait une déclaration et qu'ensuite les conseils des parties ainsi que le ministère public ont été entendus; que le procès-verbal de ladite audience énonce en effet que le conseil du demandeur a comparu, a plaidé et a déposé des conclusions, que le conseil de la seconde défenderesse a comparu, a plaidé et a déposé un dossier, que le conseil de la troisième défenderesse a comparu, a plaidé, a déposé des conclusions et a repris l'instance en son propre nom, que le ministère public a requis et que le demandeur a été entendu en ses moyens de défense; que ledit procès-verbal de l'audience du 12 janvier 1999 énonce aussi que la cause a été mise en continuation à l'audience du 9 février 1999 à 14 heures 30 pour la clôture des débats; que ces mentions du procès-verbal de l'audience du 12 janvier 1999 sont, dès lors, tout à fait contraires aux mentions de l'arrêt énonçant que le demandeur a été entendu en ses moyens de défense, la deuxième et la troisième défenderesses en leurs demandes et le ministère public en son réquisitoire à l'audience publique; que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour d'examiner la régularité de la procédure; que l'arrêt attaqué est, dès lors, entaché de nullité (violation de toutes les dispositions citées par le moyen);
et alors que, seconde branche, dans la mesure où il y aurait lieu d'admettre que l'instruction de la cause a eu lieu à huis clos, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il a été régulièrement ordonné d'instruire la cause à huis clos; que le procès-verbal d'audience du 12 janvier 1999 se borne à énoncer que les juges d'appel, statuant sur réquisition du ministère public, ont ordonné que l'examen et l'instruction de la cause aient lieu à huis clos; que ni le procès-verbal d'audience du 12 janvier 1999 ni l'arrêt attaqué ne constatent que les conditions constitutionnelles et légales pour instruire la cause à huis clos existent; que la décision des juges d'appel selon laquelle l'instruction et l'examen de la cause se feront à huis clos ne constate notamment pas que la publicité de l'audience serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, comme prévu par l'article 148 de la Constitution, ni que cela a été demandé par une partie en vue de la protection de sa vie privée, comme prévu par l'article 190 du Code d'instruction criminelle, ni que le huis clos est indiqué dans l'intérêt de la protection des intérêts des mineurs ou de la protection de la vie privée des parties au procès, comme prévu par l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le juge du fond décide en effet de manière souveraine du huis clos éventuel mais que cela ne le dispense pas de l'obligation de constater que les conditions légales ou constitutionnelles pour ordonner le huis clos sont réunies; que, partant, ces conditions doivent être considérées comme n'étant pas réunies, de sorte que l'examen et l'instruction de la cause à huis clos, et dès lors aussi l'arrêt attaqué, sont entachés de nullité (violation de toutes les dispositions citées par le moyen) :
Quant à la première branche :
Attendu qu'aux termes de l'article 148 de la Constitution les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement; qu'aux termes des articles 190, alinéa 2, et 310, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 372 et 378 du Code pénal, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos à la demande de l'une des parties ou de la victime, notamment en vue de la protection de leur vie privée;
Attendu que selon l'arrêt attaqué l'instruction de la cause a eu lieu en audience publique;
Attendu que le procès-verbal d'audience du 12 janvier 1999 mentionne toutefois que : "La cour (d'appel), statuant sur réquisition du ministère public, rend un arrêt, ordonnant que l'examen et l'instruction de la cause aient lieu à huis clos, exclusivement jusqu'au prononcé de l'arrêt, décision prise à 14 heures"; que ce même procès-verbal mentionne aussi que le témoin convoqué a été entendu, que le ministère public a été entendu en son réquisitoire et les parties en leurs moyens et que la cause a été mise en continuation à l'audience du 12 janvier 1999 pour la clôture des débats;
Attendu que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour d'examiner la régularité de la procédure;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :
Attendu que la cassation prononcée ci-dessous de la décision rendue sur l'action publique entraîne l'annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, qui en sont la conséquence;
PAR CES MOTIFS,
sans avoir égard à la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi, Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il constate que le jugement dont appel est définitif lorsqu'il constate que l'action publique concernant les faits des préventions C, D, E et F est éteinte par prescription;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel d'Anvers.