Cour de cassation: Arrêt du 18 juin 1999 (Belgique). RG C970457N

Datum :
18-06-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19990618-1
Rolnummer :
C970457N

Samenvatting :

Le juge peut ordonner la levée de l'ordre de cessation des travaux lorsque la décision ministérielle annulant le permis de bâtir octroyé par la députation permanente n'est pas notifiée au demandeur en temps utile, conformément à l'article 55, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; à cette occasion, il ne contrôle pas la légalité de la décision de la députation permanente mais constate uniquement que l'arrêté ministériel fondant l'ordre de cessation est sans effet.

Arrest :

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LA COUR,
Vu les arrêts attaqués, rendus les 30 juin et 20 octobre 1997 par la cour d'appel d'Anvers;
Sur le premier moyen, libellé comme suit: violation des articles 149, 159 de la Constitution, 55 et 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 1970 et le décret du 28 juin 1984 du gouvernement flamand, actuellement les articles 53, respectivement, 71 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,
en ce que l'arrêt du 20 octobre 1997 ordonne la levée de l'ordre de cessation du 27 février 1997 concernant les travaux d'extension de la maison de retraite Keiheuvel, établie à 2490 Balen, 105, Kapelstraat, plus spécialement la construction de 15 chambres pour personnes âgées, sur la base des motifs suivants, reproduits dans l'arrêt attaqué rendu le 30 juin 1997
"que l'ordre de cessation, sa confirmation et sa notification ont lieu dans les formes prévues par l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; qu'il ressort manifestement du procès-verbal de constat du 25 février 1997 et des pièces jointes que l'ordre de cessation et la décision de confirmation sont fondés sur l'arrêté ministériel du 9 août 1996 annulant la décision rendue le 7 mars 1996 par la députation permanente et octroyant le permis de bâtir à madame Simonne Detand; que, lorsqu'il statue en référé en application de l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le président du tribunal de première instance ne peut prononcer une décision déclarative de droits mais doit se borner à ordonner la levée de la mesure préventive, à savoir l'ordre de cessation des travaux, après avoir contrôlé tant la légalité que l'opportunité de la décision de suspension" et sur la base des motifs suivants,
reproduits dans l'arrêt attaqué rendu le 20 octobre 1997
"qu'ensuite de l'arrêt interlocutoire rendu le 16 septembre 1997 en matière d'incident de vérification d'écritures, il est établi qu'en se fondant sur la signature de Simonne Detand, gérante de la défenderesse, apposée sur le récépissé de La Poste, la demanderesse n'apporte pas la preuve du fait que la notification par envoi recommandé de la décision de refus litigieuse a été reçue en temps utile, dès lors que cette signature n'a pas été déclarée authentique; que la réception en temps utile n'est pas davantage prouvée par d'autres moyens de preuve; ... qu'en l'espèce, aucune preuve de la réception en temps utile de l'arrêté ministériel d'annulation du 9 août 1996 n'a été apportée; ... que la problématique en l'espèce peut être définie comme suit: quel effet juridique le juge des référés statuant en vertu de l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est-il tenu d'attribuer au fait que le délai de réception prévu à l'article 55, 2°, alinéa 5, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme n'a pas été respecté relativement à une décision ministérielle rendue en temps utile sur l'appel du fonctionnaire délégué et du collège des bourgmestre et échevins et annulant le permis de bâtir octroyé par la députation permanente; qu'à cette occasion, il y a d'abord lieu d'avoir égard à l'intention du législateur qui est la protection du citoyen en cas d'inaction de l'administration;qu'en vue d'assurer cette protection juridique, le législateur a lui-même anticipé cette éventuelle inaction de l'administration, en lui attribuant des effets dans divers domaines; que c'est notamment le cas en ce qui concerne l'article 55, 2°, alinéa 5, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qui règle la dernière phase du recours administratif relatif aux permis de bâtir et de lotir c'est-à-dire le recours auprès du Roi; ... que la demanderesse elle-même invoque l'article 55, 2°, alinéa 5, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et que c'est à tort qu'elle en déduit l'effet juridique que l'ordre de cessation est légal par le motif que les travaux ont été exécutés en violation des lois et règlements, à savoir les prescriptions des plans d'aménagement approuvés; qu'eu égard au plan de secteur approuvé, les travaux ont été exécutés dans une zone forestière dans laquelle le projet litigieux ne pouvait être réalisé conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972; que cet argument ne peut être pris en considération dès lors qu'il est fondé sur une lecture incomplète et erronée de l'article 55, 2°, alinéa 5, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; qu'en effet, cet article énonce, in fine, la règle à respecter dans des cas similaires au cas d'espèce: "... lorsque le recours a été introduit par le collège ou le fonctionnaire délégué, le demandeur pe
ut passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant à la décision de la députation permanente"; que la demanderesse ne prouve pas et n'allègue même pas que les travaux dont la cessation a été ordonnée auraient été exécutés en violation de la décision rendue le 7 mars 1996 par la députation permanente et octroyant le permis de bâtir; que c'est aussi en vain que la demanderesse invoque l'article 159 de la Constitution et allègue que la cour d'appel ne peut appliquer la décision rendue le 7 mars 1996 par la députation permanente par le motif que cette décision n'est pas conforme à la loi, l'article 20 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 étant illégalement appliqué; que le juge des référés statuant en vertu de l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme n'applique pas une décision ou un règlement provincial lorsque, dans un cas comme le cas d'espèce, il ordonne la levée d'un ordre de cessation. Conclusion. Qu'il ressort de ce qui précède qu'en l'espèce, l'effet juridique devant être attribué au fait que le délai de réception prévu à l'article 55, 2°, alinéa 5, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme n'a pas été respecté relativement à l'arrêté ministériel du 9 août 1996 est la levée de l'ordre de cessation, dès lors que cet ordre était fondé sur l'arrêté ministériel précité et qu'il n'existe aucun indice du fait que les travaux concernés n'étaient pas conformes à la décision rendue le 7 mars 1996 par la députation permanente; ... que, ainsi qu'il a déjà été énoncé dans l'arrêt interlocutoire du 30 juin 1997, le juge des référés statuant en vertu de l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ne peut pas prononcer de décision déclarative de droits",
alors que, première branche, l'article 55, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme dispose que le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours auprès du Roi, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente octroyant un permis de bâtir, que la décision du Roi est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours, que lorsque les parties sont entendues, ce délai est prolongé de quinze jours, qu'à défaut, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au ministre et que si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, il peut passer à l'exécution des travaux, en se conformant à la décision de la députation permanente; que, dans ce cas, la décision de la députation permanente est à nouveau exécutoire; que les juges d'appel ont constaté que l'ordre de cessation est fondé sur l'arrêté ministériel du 9 août 1996 annulant la décision rendue le 7 mars 1996 par la députation permanente et octroyant le permis de bâtir, qu'en l'espèce, la preuve de la réception en temps utile de l'arrêté ministériel d'annulation du 9 août 1996 n'a pas été apportée, que le délai de réception ayant pris cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi contenant rappel par la défenderesse n'a effectivement pas été respecté; que la décision rendue le 7 mars 1996 par la députation permanente est à nouveau exécutoire, dès lors que la preuve du fait que l'arrêté ministériel d'annulation a été reçu dans le délai de réception n'a pas été apportée; qu'en ordonnant la levée de l'ordre de cessation précisément par le motif qu'il n'existe aucun indice du fait que les travaux concernés n'étaient pas conformes à la décision rendue le 7 mars 1996 par la députation permanente, les juges d'appel appliquent aussi cette décision; que, dès lors, c'est à tort que les juges d'appel décident que le juge des référés statuant en vertu de l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme n'applique pas une décision ou un règlement provincial lorsque, dans un cas comme le cas d'espèce, il ordonne la levée d'un ordre de cessation (violation des articles 55 et 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, actuellement les articles 53, respectivement, 71 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996); que, toutefois, ainsi que les juges d'appel l'ont constaté, la demanderesse a fait valoir que la décision rendue le 7 mars 1996 par la députation permanente ne pouvait être appliquée par le motif qu'elle n'était pas conforme à la loi; que c'est à tort que les juges d'appel décident que c'est en vain que la demanderesse invoque l'article 159 de la Constitution dès lors que, dans un cas comme le cas d'espèce, ils n'a
ppliquent pas une décision provinciale; qu'en effet, les juges d'appel ont appliqué la décision rendue le 7 mars 1996 par la députation permanente en vue d'ordonner la levée de l'ordre de cessation, ce qu'ils ne pouvaient faire dès lors que cette décision n'est pas conforme à la loi, fait que les juges d'appel ne contestent par ailleurs pas (violation des articles 159 de la Constitution, 55 et 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, actuellement les articles 53, respectivement, 71 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996),
seconde branche, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a expressément fait valoir que la décision rendue le 7 mars 1996 par la députation permanente n'est pas du tout conforme à la loi et qu'elle ne peut être appliquée, qu'en effet, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan et des plans de secteur, la construction litigieuse ne peut être érigée dans une zone forestière et que c'est à tort que la députation permanente a octroyé le permis en se fondant sur l'article 20 de l'arrêté royal précité, cet article n'étant pas applicable dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux de construction de service public ou d'équipements communautaires, la défenderesse étant une société commerciale à caractère purement privé (voir les conclusions additionnelles d'appel de la demanderesse, p. 2, deux derniers paragraphes et p. 3, ainsi que ses conclusions d'appel après arrêt interlocutoire, p. 3, deux derniers paragraphes, et p. 4); qu'en se bornant à décider dans l'arrêt attaqué rendu le 20 octobre 1997 que ces moyens de défense ne sont pas pertinents, sans répondre aux moyens sur lesquels ils étaient fondés, les juges d'appel ne motivent pas leur décision (violation de l'article 149 de la Constitution),
de sorte que les arrêts attaqués violent les dispositions légales citées au moyen:
Quant à la première branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 68, alinéa 3, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, applicable en l'espèce, l'intéressé peut demander la levée de l'ordre de cessation à l'égard de la commune devant le président du tribunal de première instance; qu'à cette occasion, le juge est tenu d'apprécier l'ordre de cessation des travaux et qu'après avoir contrôlé celui-ci, il peut en ordonner la levée;
Que le juge peut ordonner la levée de l'ordre de cessation des travaux lorsque la décision ministérielle annulant le permis de bâtir octroyé par la députation permanente n'est pas notifiée au demandeur en temps utile, conformément à l'article 55, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
Que le juge qui ordonne la levée de l'ordre de cessation ne contrôle pas la légalité de la décision de la députation permanente mais constate uniquement que l'arrêté ministériel fondant l'ordre de cessation est sans effet;
Attendu que les juges d'appel constatent que les travaux, dont la cessation a été ordonnée, ont été exécutés conformément à la décision de la députation permanente; que cette décision a été annulée par une décision ministérielle qui n'a pas été notifiée dans le délai prévu à l'article 55, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
Qu'ils décident que la défenderesse pouvait procéder à l'exécution des travaux en se conformant aux dispositions du permis de bâtir octroyé par la députation permanente et que l'ordre de cessation fondé sur l'arrêté ministériel précité est sans effet juridique;
Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ne violent pas les dispositions légales citées au moyen, en cette branche;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche:
Attendu que les juges d'appel rejettent les moyens de défense visés et y répondent par les motifs reproduits au moyen;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait;
Sur le second moyen, libellé comme suit: violation des articles 12, 13, 807, 809, 883, 884, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire, ainsi que du principe dispositif,
en ce que l'arrêt attaqué rendu le 30 juin 1997 déclare recevable la demande incidente de la demanderesse, à savoir l'incident de vérification d'écritures, ordonne aux parties de comparaître devant la cour d'appel d'Anvers, en les enjoignant de produire tous titres, documents et pièces de comparaison, y compris une photocopie des pièces relatives à la remise et la signature de tous les envois recommandés adressés à la SPRL Keiheuvel et/ou madame Simonne Detand au cours de la procédure concernant le permis de bâtir, par le motif que la remise des documents postaux inscrits est régie par les articles 71 à 82, y compris, de l'arrêté ministériel du 23 avril 1970; qu'il semble logique d'examiner d'abord si la remise a eu lieu conformément aux dispositions précitées, la signature du récépissé impliquant la preuve de la remise et de la réception; que le récépissé est un acte privé et qu'il n'existe aucun motif d'écarter cet acte de l'application des règles communes aux actes sous seing privé, telles qu'elles sont énoncées aux articles 1322 et suivants du Code civil; que, dans un premier temps, la commune de Balen produit à titre de preuve une photocopie du récépissé en question sur lequel apparaît effectivement une signature qu'elle prétend être de la main de Simonne Detand; que la SPRL Home Keiheuvel peut, à titre de défense, se borner à adopter une attitude d'expectative consistant à contester formellement sa signature et qu'elle n'est certainement pas obligée d'introduire incidemment la demande en faux civil visée aux articles 895 et suivants du Code judiciaire, ainsi que la commune de Balen le fait valoir à tort; que, toutefois, en persistant à invoquer le récépissé signé litigieux, la commune de Balen introduit implicitement l'incident de vérification d'écritures prévu aux articles 883 et suivants du Code judiciaire,
alors qu'une demande incidente est une demande introduite au cours d'un procès qui vise la modification de la demande originaire ou l'introduction de demandes nouvelles entre les parties; qu'en se bornant à invoquer un récépissé signé, la demanderesse n'introduit pas d'incident de vérification d'écritures et que le simple fait que la défenderesse conteste la signature apposée sur le document n'implique pas que la demanderesse demande la vérification d'écritures, d'autant plus que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a expressément fait valoir qu'il appartient à la défenderesse qui conteste la signature de prouver ce fait et, en outre, qu'en se bornant à invoquer le document à titre d'élément de preuve, elle n'introduit pas de demande nouvelle; qu'elle a aussi expressément fait valoir que la vérification d'écritures n'était pas nécessaire; que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt attaqué décide qu'en se bornant à invoquer le récépissé signé litigieux, la demanderesse introduit implicitement l'incident de vérification d'écritures (violation des articles 12, 13, 807, 883, 884 et 1041 du Code judiciaire); que, dès lors, l'arrêt attaqué statue sur choses non demandées et qu'en outre, il viole ainsi le principe dispositif (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe dispositif),
de sorte que l'arrêt attaqué rendu le 30 juin 1997 viole les dispositions et le principe général du droit cités au moyen:
Attendu qu'il ressort des conclusions d'appel de la demanderesse qu'en ordre subsidiaire, elle n'a pas exclu la vérification d'écritures;
Que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.