Cour de cassation: Arrêt du 18 novembre 2004 (Belgique). RG C040062F

Datum :
18-11-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20041118-8
Rolnummer :
C040062F

Samenvatting :

Modifie la cause de la demande et méconnaît le principe dispositif, l'arrêt qui, pour faire droit à la demande d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de concession, s'appuie sur le comportement déloyal de la partie défenderesse à la demande en indemnité après la résiliation unilatérale du contrat, lequel n'était pas invoqué par les parties (1). (1) Voir Cass., 5 décembre 1997, RG C.96.0125.F, n° 531 et conclusions de M. l'avocat général Spreutels.

Arrest :

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N° C.04.0062.F
SEITZ-FILTER-WERKE GmbH & Co, société de droit allemand dont le siège est établi à Bad Kreuznach (Allemagne), Planingerstrasse, 137,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
contre
DE GRONCKEL BELGIUM, société anonyme en liquidation dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert, rue Théodore De Cuyper, 127,
défenderesse en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2003 par la cour d'appel de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit dit principe dispositif déduit notamment des articles 702, 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déclare fondée la demande de la défenderesse en paiement d'une indemnité pour rupture abusive sur la base des motifs suivants :
" d) quant à l'indemnité pour rupture abusive :
Que la (défenderesse) réclame enfin une indemnité pour rupture abusive de 10.000.000 francs ;
Qu'à cet égard, l'attitude de (la demanderesse) a causé préjudice à la (défenderesse) car elle n'a nullement collaboré à la manifestation de la vérité et a ensuite adopté une attitude de blocage ;
Qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande d'indemnité pour rupture abusive ;
Qu'un montant de 75.000 euros peut être accordé ex aequo et bono de ce chef ".
Griefs
Dans ses conclusions d'appel, la défenderesse réclamait, en sus de l'indemnité compensatoire, de l'indemnité complémentaire et de l'indemnisation d'une perte sur reprise du stock, une " indemnité pour rupture abusive " et faisait valoir comme fondement de cette demande :
" Qu'il n'est pas contestable que la rupture de la concession s'est faite dans des conditions particulièrement dommageables pour la réputation de la (défenderesse) ;
Qu'en particulier, à la suite de la rupture unilatérale et immédiate des relations et de l'interdiction faite à la (défenderesse) de continuer ne fût-ce qu'un jour à livrer les produits Seitz à sa clientèle, celle-ci s'est posée de multiples questions sur la fiabilité de la (défenderesse) ;
Qu'au début du mois de mars 1995, des camions de brasseurs attendaient devant le siège de la (défenderesse) pour prendre possession de pièces que cette dernière n'était pas autorisée à livrer ;
Que l'atteinte à la réputation de la (défenderesse) justifie l'allocation d'une indemnité particulière de 10.000.000 francs ".
La défenderesse réclamait ainsi une indemnité particulière réparant le dommage causé à sa réputation par la rupture unilatérale et immédiate des relations contractuelles.
Les juges d'appel font partiellement droit à cette demande d'" indemnité pour rupture abusive ", en condamnant la demanderesse au paiement d'une indemnité de 75.000 euros, et fondent une telle indemnité sur le motif que " (la défenderesse) réclame enfin une indemnité pour rupture abusive de 10.000.000 francs ; qu'à cet égard, l'attitude de (la demanderesse) a causé préjudice à la (défenderesse), car elle n'a nullement collaboré à la manifestation de la vérité et a ensuite adopté une attitude de blocage ; qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande d'indemnité pour rupture abusive ".
1. Première branche
L'indemnité réclamée par la défenderesse à titre d' " indemnité pour rupture abusive " était une indemnité qui devait réparer le préjudice consistant en l'atteinte portée à sa réputation par le caractère unilatéral et immédiat de la rupture du contrat.
L'indemnité allouée par les juges d'appel au titre de l' " indemnité pour rupture abusive " tend à réparer un préjudice qui a été causé, non par la rupture immédiate du contrat mais par l'attitude adoptée par la demanderesse après la rupture, celle-ci n'ayant " nullement collaboré à la manifestation de la vérité et (ayant) ensuite adopté une attitude de blocage " et qui, partant, ne consiste pas en une atteinte à la réputation de la défenderesse causée par le caractère unilatéral et immédiat de la rupture.
En substituant ainsi d'office une prétention à une autre, les juges d'appel ont alloué à la défenderesse autre chose que ce qu'elle a demandé en conclusions et ont dès lors accordé une chose non demandée (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit dit principe dispositif, déduit des articles 702, 807 et 1138, 2°, de ce code).
2. Seconde branche
En fondant d'office l'indemnité dite " pour rupture abusive " accordée à la défenderesse non pas sur le caractère abrupt de la rupture comme l'avait fait valoir la défenderesse mais sur le prétendu défaut de collaboration de la demanderesse à la manifestation de la vérité et l'attitude de blocage adoptée par elle, les juges d'appel ont fondé leur décision sur des éléments de fait autres que ceux invoqués par la défenderesse pour justifier sa demande et ont ainsi modifié l'objet et la cause de la demande (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit dit principe dispositif, déduit des articles 702, 807 et 1138, 2°, de ce code).
Dans la mesure où les juges d'appel n'ont permis à la demanderesse de se défendre ni sur les faits relevés d'office par eux comme fondement de leur décision ni sur le lien de causalité entre ces faits et le préjudice censé réparé par l'indemnité pour rupture abusive, l'arrêt attaqué a, en outre, violé le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
La décision de la Cour
Quant à la seconde branche :
Attendu que devant la cour d'appel la défenderesse a réclamé une indemnité pour rupture abusive du contrat de concession la liant à la demanderesse ; que cette indemnité était destinée à réparer l'atteinte portée à sa réputation en raison des conditions dans lesquelles la résiliation unilatérale du contrat par la demanderesse était intervenue et, en particulier, par l'effet immédiat que celle-ci lui avait donné ;
Que l'arrêt fait partiellement droit à cette demande par le motif que " l'attitude de la (demanderesse) a causé préjudice à la (défenderesse) car elle n'a nullement collaboré à la manifestation de la vérité et a ensuite adopté une attitude de blocage " ;
Attendu qu'ainsi l'arrêt, qui s'appuie sur des faits qui n'étaient pas invoqués par les parties, modifie la cause de la demande et méconnaît le principe dispositif ;
Que dans cette mesure le moyen, en cette branche, est fondé ;
Sur les autres griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la défenderesse tendant au paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.