Cour de cassation: Arrêt du 19 février 1993 (Belgique). RG 8235
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-19930219-1
- Rolnummer :
- 8235
Samenvatting :
Seul le juge qui a statué par voie de mesure provisoire sur la pension alimentaire réclamée, est compétent pour modifier cette mesure provisoire. ( Code judiciaire, art. 19. )
Arrest :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
LA COUR; - Vu le jugement attaqué, rendu le 10 avril 1992 par le tribunal de première instance de Termonde, statuant en degré d'appel;
Sur le moyen en sa seconde branche libellé comme suit : violation des articles 19 et 1068, spécialement alinéa 1er, du Code judiciaire et 97 de la Constitution,
en ce que le tribunal de première instance de Termonde constate tout d'abord que "l'arrêt rendu le 13 mars 1975, par la cour d'appel de Gand, 7e chambre, a prononcé le divorce au profit de la défenderesse - le dispositif ayant été transcrit dans les registres de l'état civil de la commune de Melsele le 5 mars 1976 - alors que la demande de divorce introduite à la requête (du demandeur) a été rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de Gand, 7e chambre, du 29 avril 1981; que l'arrêt de la cour d'appel de Gand, 7e chambre, du 13 mars 1975, a condamné (le demandeur) à payer à (la défenderesse), à titre provisionnel, une pension alimentaire mensuelle de 25.000 francs, portable et payable d'avance; qu'à ce propos, il est décidé dans la motivation de l'arrêt que 'Vu les éléments peu précis et incomplets fournis par les parties, il paraît souhaitable de ne prendre une décision définitive sur la pension alimentaire qu'après la liquidation-partage et de maintenir entretemps la pension alimentaire fixée par voie de mesure provisoire, à titre de provision'; que l'arrêt du 27 octobre 1988 de la cour d'appel de Gand, 11e chambre, décide à nouveau qu'une décision définitive sur la pension alimentaire ne peut être prise qu'après les opérations de liquidation-partage, comme l'avait déjà décidé l'arrêt du 13 mars 1975, et qu'il était, dès lors, aussi superflu de donner suite à la contestation soulevée à ce propos, d'autant plus que les deux parties n'ont pas précisé clairement la composition de leur patrimoine et des revenus qui en résultent; que la cause relative à la pension alimentaire a été renvoyée au rôle particulier; que l'arrêt de la cour d'appel de Gand, 1re chambre, du 21 juin 1991, décide à nouveau qu'en ce qui concerne la pension alimentaire, il y a lieu de se référer à la décision de l'arrêt du 27 octobre 1988 et la cour d'appel constate que la cause relative à la pension alimentaire a déjà été renvoyée au rôle particulier par l'arrêt du 27 octobre 1988"; (considérations du jugement attaqué, pages 2 et 3),
et ensuite déclare recevable mais non fondé l'appel principal interjeté par le demandeur et, statuant sur l'appel incident de la défenderesse, le déclare recevable et fondé et n'annule le jugement dont appel portant la provision de la pension alimentaire de 25.000 francs à 55.000 francs que dans la mesure où il décide que l'augmentation autorisée de la provision sur la pension alimentaire prendra cours le 1er avril 1991 et que l'indexation sera autorisée pour la première fois en avril 1992 et, statuant à nouveau, décide que la condamnation du demandeur à payer à la défenderesse une somme de 55.000 francs prendra cours le 1er avril 1990 et que l'adaptation aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation aura lieu pour la première fois, selon les éléments précités, en avril 1991 et, en outre, condamne le demandeur aux dépens des deux instances, notamment par les motifs que "3. (...) vu le déclinatoire de compétence soulevé par (le demandeur) devant le premier juge et la demande de renvoi devant le tribunal d'arrondissement par (la défenderesse), le premier juge, conformément à l'article 639, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, a renvoyé la cause devant le tribunal d'arrondissement de Termonde; (...), que par son jugement du 12 décembre 1990, le tribunal d'arrondissement de Termonde a renvoyé la cause devant le juge de paix du canton de Beveren; (...) que le tribunal saisi de la demande par le tribunal d'arrondissement est lié en ce qui concerne la compétence, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige (article 660 du Code judiciaire); (...) qu'en effet, l'article 660 du Code judiciaire interdit au juge de provoquer ou d'admettre une nouvelle contestation relative à la compétence ratione materiae ou ratione loci, quels qu'en soient les motifs; (...) que, dès lors, la compétence du juge de paix du canton de Beveren ne peut plus être mise en cause; 4. (...) que la présente demande n'implique pas une violation de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 13 mars 1975, ainsi que des arrêts de la cour d'appel de Gand des 27 octobre 1988 et 21 juin 1991, la nouvelle demande formulée par (la défenderesse) pouvant être accueillie sans annuler les avantages acquis en vertu des décisions antérieures; (...) qu'en effet, une décision de modification éventuelle de la provision sur la pension alimentaire accordée à (la défenderesse) en tant qu'ex-épouse bénéficiaire de principe, n'entraîne aucune inconséquence par rapport aux décisions des arrêts précités de la cour d'appel de Gand; qu'en effet, en l'espèce, il n'a pas été procédé à un calcul et à une fixation définitifs du montant de la pension alimentaire, et qu'il n'est pas porté atteinte à la compétence de décision ultérieure de (la cour d'appel), lorsqu'elle disposera de tous les éléments après la liquidation-partage; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de reporter la présente cause jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans la procédure de liquidation-partage; 5. (...) que l'effet dévolutif de l'appel invoqué par (le demandeur) n'est pas applicable en l'espèce : la cour d'appel de Gand a statué, par un arrêt du 13 mars 1975 passé en force de chose jugée, sur la provision sur la pe
nsion alimentaire, alors que la présente demande n'a été introduite qu'ultérieurement (jugement attaqué, pages 3 et 4);
alors que, conformément à l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou d'un jugement avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, et que, dès lors, les juges doivent statuer sur l'ensemble de la cause, dans les limites de l'appel interjeté par les parties;
Que conformément à l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi;
Que, dans le jugement attaqué, les juges d'appel constatent explicitement que par ses arrêts des 13 mars 1975, 27 octobre 1988 et 21 juin 1991, la cour d'appel de Gand n'a pas épuisé sa juridiction en ce qui concerne la pension alimentaire, mais s'est bornée à accorder une pension alimentaire, par voie de provision, ce qui ne constitue qu'une mesure préalable destinée à régler provisoirement la situation des parties, au sens de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire; qu'il s'ensuit que la cour d'appel de Gand était toujours saisie de l'ensemble de la cause relative à la pension alimentaire au moment de la décision du tribunal de première instance de Termonde;
Qu'il ressort de la lecture conjointe des articles 19, alinéa 2, et 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, que seule la cour d'appel de Gand pouvait régler provisoirement la situation des parties en accordant une provision ou une augmentation de cette provision sur la pension alimentaire à propos de laquelle aucune décision définitive n'avait encore été prise par la cour d'appel de Gand,
que, dès lors, en réglant provisoirement la situation des parties en accordant à la défenderesse une provision plus importante, le tribunal de première instance de Termonde a violé les dispositions légales citées au moyen :
Quant à la branche elle-même :
Attendu que le jugement attaqué constate : 1. que, dans son arrêt du 13 mars 1975, la cour d'appel de Gand a admis le divorce entre les parties au profit de la défenderesse; 2. que le demandeur a été condamné à payer, par provision, une pension alimentaire mensuelle de 25.000 francs; 3. que, dans ledit arrêt, la cour d'appel a considéré : "Vu les éléments peu précis et incomplets fournis par les parties, il paraît souhaitable de ne statuer définitivement sur la pension alimentaire qu'après la liquidation partage et de maintenir entretemps la pension alimentaire accordée par mesure provisoire, à titre de provision";
Que le jugement attaqué considère en outre que 1. dans son arrêt du 27 octobre 1988, la cour d'appel de Gand "a décidé à nouveau (...) qu'une décision définitive sur la pension alimentaire, ne peut être prise qu'à la fin des opérations de liquidation-partage"; 2. qu'ensuite, dans son arrêt du 21 juin 1991, la cour d'appel de Gand (...) a, à nouveau, décidé qu'en ce qui concerne la pension alimentaire, il y avait lieu de se référer à la décision de l'arrêt du 27 octobre 1988" et que la cour d'appel a constaté "que la cause relative à la pension alimentaire, a déjà été renvoyée au rôle particulier par l'arrêt du 27 octobre 1988";
Attendu qu'en vertu de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge peut, avant dire droit, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties;
Qu'il n'appartient qu'au juge qui est saisi de la cause de modifier la mesure provisoire qu'il a prise;
Attendu qu'il ressort des constatations du jugement attaqué que la cour d'appel de Gand n'a pas encore complètement épuisé sa juridiction sur la demande de la défenderesse tendant à obtenir une pension alimentaire et qu'elle n'a réglé que provisoirement la situation des parties;
Qu'en l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient connaître d'une demande de modification de cette situation provisoire; qu'en le faisant, ils violent l'article 19 du Code judiciaire;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé;
Par ces motifs, casse le jugement attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Gand, siégeant en degré d'appel.
Sur le moyen en sa seconde branche libellé comme suit : violation des articles 19 et 1068, spécialement alinéa 1er, du Code judiciaire et 97 de la Constitution,
en ce que le tribunal de première instance de Termonde constate tout d'abord que "l'arrêt rendu le 13 mars 1975, par la cour d'appel de Gand, 7e chambre, a prononcé le divorce au profit de la défenderesse - le dispositif ayant été transcrit dans les registres de l'état civil de la commune de Melsele le 5 mars 1976 - alors que la demande de divorce introduite à la requête (du demandeur) a été rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de Gand, 7e chambre, du 29 avril 1981; que l'arrêt de la cour d'appel de Gand, 7e chambre, du 13 mars 1975, a condamné (le demandeur) à payer à (la défenderesse), à titre provisionnel, une pension alimentaire mensuelle de 25.000 francs, portable et payable d'avance; qu'à ce propos, il est décidé dans la motivation de l'arrêt que 'Vu les éléments peu précis et incomplets fournis par les parties, il paraît souhaitable de ne prendre une décision définitive sur la pension alimentaire qu'après la liquidation-partage et de maintenir entretemps la pension alimentaire fixée par voie de mesure provisoire, à titre de provision'; que l'arrêt du 27 octobre 1988 de la cour d'appel de Gand, 11e chambre, décide à nouveau qu'une décision définitive sur la pension alimentaire ne peut être prise qu'après les opérations de liquidation-partage, comme l'avait déjà décidé l'arrêt du 13 mars 1975, et qu'il était, dès lors, aussi superflu de donner suite à la contestation soulevée à ce propos, d'autant plus que les deux parties n'ont pas précisé clairement la composition de leur patrimoine et des revenus qui en résultent; que la cause relative à la pension alimentaire a été renvoyée au rôle particulier; que l'arrêt de la cour d'appel de Gand, 1re chambre, du 21 juin 1991, décide à nouveau qu'en ce qui concerne la pension alimentaire, il y a lieu de se référer à la décision de l'arrêt du 27 octobre 1988 et la cour d'appel constate que la cause relative à la pension alimentaire a déjà été renvoyée au rôle particulier par l'arrêt du 27 octobre 1988"; (considérations du jugement attaqué, pages 2 et 3),
et ensuite déclare recevable mais non fondé l'appel principal interjeté par le demandeur et, statuant sur l'appel incident de la défenderesse, le déclare recevable et fondé et n'annule le jugement dont appel portant la provision de la pension alimentaire de 25.000 francs à 55.000 francs que dans la mesure où il décide que l'augmentation autorisée de la provision sur la pension alimentaire prendra cours le 1er avril 1991 et que l'indexation sera autorisée pour la première fois en avril 1992 et, statuant à nouveau, décide que la condamnation du demandeur à payer à la défenderesse une somme de 55.000 francs prendra cours le 1er avril 1990 et que l'adaptation aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation aura lieu pour la première fois, selon les éléments précités, en avril 1991 et, en outre, condamne le demandeur aux dépens des deux instances, notamment par les motifs que "3. (...) vu le déclinatoire de compétence soulevé par (le demandeur) devant le premier juge et la demande de renvoi devant le tribunal d'arrondissement par (la défenderesse), le premier juge, conformément à l'article 639, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, a renvoyé la cause devant le tribunal d'arrondissement de Termonde; (...), que par son jugement du 12 décembre 1990, le tribunal d'arrondissement de Termonde a renvoyé la cause devant le juge de paix du canton de Beveren; (...) que le tribunal saisi de la demande par le tribunal d'arrondissement est lié en ce qui concerne la compétence, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige (article 660 du Code judiciaire); (...) qu'en effet, l'article 660 du Code judiciaire interdit au juge de provoquer ou d'admettre une nouvelle contestation relative à la compétence ratione materiae ou ratione loci, quels qu'en soient les motifs; (...) que, dès lors, la compétence du juge de paix du canton de Beveren ne peut plus être mise en cause; 4. (...) que la présente demande n'implique pas une violation de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 13 mars 1975, ainsi que des arrêts de la cour d'appel de Gand des 27 octobre 1988 et 21 juin 1991, la nouvelle demande formulée par (la défenderesse) pouvant être accueillie sans annuler les avantages acquis en vertu des décisions antérieures; (...) qu'en effet, une décision de modification éventuelle de la provision sur la pension alimentaire accordée à (la défenderesse) en tant qu'ex-épouse bénéficiaire de principe, n'entraîne aucune inconséquence par rapport aux décisions des arrêts précités de la cour d'appel de Gand; qu'en effet, en l'espèce, il n'a pas été procédé à un calcul et à une fixation définitifs du montant de la pension alimentaire, et qu'il n'est pas porté atteinte à la compétence de décision ultérieure de (la cour d'appel), lorsqu'elle disposera de tous les éléments après la liquidation-partage; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de reporter la présente cause jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans la procédure de liquidation-partage; 5. (...) que l'effet dévolutif de l'appel invoqué par (le demandeur) n'est pas applicable en l'espèce : la cour d'appel de Gand a statué, par un arrêt du 13 mars 1975 passé en force de chose jugée, sur la provision sur la pe
nsion alimentaire, alors que la présente demande n'a été introduite qu'ultérieurement (jugement attaqué, pages 3 et 4);
alors que, conformément à l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou d'un jugement avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, et que, dès lors, les juges doivent statuer sur l'ensemble de la cause, dans les limites de l'appel interjeté par les parties;
Que conformément à l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi;
Que, dans le jugement attaqué, les juges d'appel constatent explicitement que par ses arrêts des 13 mars 1975, 27 octobre 1988 et 21 juin 1991, la cour d'appel de Gand n'a pas épuisé sa juridiction en ce qui concerne la pension alimentaire, mais s'est bornée à accorder une pension alimentaire, par voie de provision, ce qui ne constitue qu'une mesure préalable destinée à régler provisoirement la situation des parties, au sens de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire; qu'il s'ensuit que la cour d'appel de Gand était toujours saisie de l'ensemble de la cause relative à la pension alimentaire au moment de la décision du tribunal de première instance de Termonde;
Qu'il ressort de la lecture conjointe des articles 19, alinéa 2, et 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, que seule la cour d'appel de Gand pouvait régler provisoirement la situation des parties en accordant une provision ou une augmentation de cette provision sur la pension alimentaire à propos de laquelle aucune décision définitive n'avait encore été prise par la cour d'appel de Gand,
que, dès lors, en réglant provisoirement la situation des parties en accordant à la défenderesse une provision plus importante, le tribunal de première instance de Termonde a violé les dispositions légales citées au moyen :
Quant à la branche elle-même :
Attendu que le jugement attaqué constate : 1. que, dans son arrêt du 13 mars 1975, la cour d'appel de Gand a admis le divorce entre les parties au profit de la défenderesse; 2. que le demandeur a été condamné à payer, par provision, une pension alimentaire mensuelle de 25.000 francs; 3. que, dans ledit arrêt, la cour d'appel a considéré : "Vu les éléments peu précis et incomplets fournis par les parties, il paraît souhaitable de ne statuer définitivement sur la pension alimentaire qu'après la liquidation partage et de maintenir entretemps la pension alimentaire accordée par mesure provisoire, à titre de provision";
Que le jugement attaqué considère en outre que 1. dans son arrêt du 27 octobre 1988, la cour d'appel de Gand "a décidé à nouveau (...) qu'une décision définitive sur la pension alimentaire, ne peut être prise qu'à la fin des opérations de liquidation-partage"; 2. qu'ensuite, dans son arrêt du 21 juin 1991, la cour d'appel de Gand (...) a, à nouveau, décidé qu'en ce qui concerne la pension alimentaire, il y avait lieu de se référer à la décision de l'arrêt du 27 octobre 1988" et que la cour d'appel a constaté "que la cause relative à la pension alimentaire, a déjà été renvoyée au rôle particulier par l'arrêt du 27 octobre 1988";
Attendu qu'en vertu de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge peut, avant dire droit, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties;
Qu'il n'appartient qu'au juge qui est saisi de la cause de modifier la mesure provisoire qu'il a prise;
Attendu qu'il ressort des constatations du jugement attaqué que la cour d'appel de Gand n'a pas encore complètement épuisé sa juridiction sur la demande de la défenderesse tendant à obtenir une pension alimentaire et qu'elle n'a réglé que provisoirement la situation des parties;
Qu'en l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient connaître d'une demande de modification de cette situation provisoire; qu'en le faisant, ils violent l'article 19 du Code judiciaire;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé;
Par ces motifs, casse le jugement attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Gand, siégeant en degré d'appel.