Cour de cassation: Arrêt du 19 novembre 1998 (Belgique). RG P980685F

Datum :
19-11-1998
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19981119-4
Rolnummer :
P980685F

Samenvatting :

Est irrecevable, parce que dépourvu d'objet en regard de l'intérêt objectif de la possibilité d'une cassation, le pourvoi dirigé contre l'arrêt confirmant le placement provisoire en maison d'arrêt par le juge de la jeunesse, et justifié par l'intention du demandeur d'introduire une action en responsabilité contre l'Etat aux fins d'obtenir réparation du dommage subi du fait de cette détention momentanée, alors que, à la date du pourvoi, la nouvelle ordonnance prise ultérieurement par le juge d'appel de la jeunesse ordonnant, à l'issue de la période de détention, le placement en institution publique de protection, a déjà été exécutée.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 16 avril 1998 par le juge d'appel de la jeunesse de Liège;
I. Sur le pourvoi de X. :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, contrôlant la légalité de l'ordonnance rendue par le juge de la jeunesse, l'arrêt attaqué confirme le placement provisoire du demandeur, à partir du 9 avril 1998 et pour une durée de quinze jours, à la maison d'arrêt de et à Lantin, par application de l'article 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;
Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1998, le juge d'appel de la jeunesse à Liège a ordonné le placement provisoire du demandeur à l'institution publique de protection de la jeunesse à Braine-le-Château, en section fermée; que cette nouvelle ordonnance a été exécutée le 24 avril 1998;
Attendu que le demandeur, qui ne s'est pourvu que le 30 avril, prétend justifier la recevabilité de son pourvoi par son intention d'"introduire une action en responsabilité contre l'Etat aux fins d'obtenir réparation du dommage subi du fait de sa détention"; qu'un tel intérêt est subjectif, alors que l'intérêt en raison duquel un pourvoi est ou non recevable s'apprécie objectivement en fonction de la possibilité d'une cassation;
Que le pourvoi, dépourvu d'objet, est irrecevable;
II. Sur les pourvois de X. et Y. :
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs aient fait signifier leur pourvoi au ministère public;
Que les pourvois sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS,
sans avoir égard au surplus du mémoire du premier demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi,
Rejette les pourvois;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.