Cour de cassation: Arrêt du 2 décembre 2004 (Belgique). RG C030633F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20041202-7
- Rolnummer :
- C030633F
Samenvatting :
Modifie d'office l'objet de la demande et, dès lors, méconnaît le principe général du droit, dit du principe dispositif, l'arrêt qui reconnaît à une partie un dommage non invoqué par elle (1). (1) V. Cass., 18 novembre 2004, RG C.04.0062.F, www.cass.be.
Arrest :
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N° C.03.0633.F
REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. B. P.,
2. B. J.,
3. B. C.,
4. B. J.-L.,
reprenant l'instance en qualité d'héritiers de feu J. B.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2003 par la cour d'appel de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 774, alinéa 2, 807, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
- principe général du droit de l'autonomie des parties, dit principe dispositif.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide qu'il apparaît qu'une faute, qui (consiste) en un défaut de motivation adéquate de la décision administrative, a été commise dans l'élaboration du plan de secteur Charleroi-Nalinnes et que le dommage des défendeurs ne consiste pas en la dévalorisation du terrain allégué par les défendeurs, mais dans la perte de la chance de voir leur bien maintenu en zone constructible, chance évaluée à 50 p.c., en considérant :
" Qu'il convient donc d'examiner le fondement principal de la demande des (défendeurs) sous le seul angle de la motivation formelle de la décision administrative et, plus particulièrement, sous celui de l'adéquation de la réponse de la commission régionale d'aménagement du territoire à la réclamation du 13 novembre 1975 formulée par J. B. ;
Que s'il est admissible que la commission régionale d'aménagement du territoire, tenue d'examiner les réclamations suscitées par le projet de plan et de les rencontrer dans son avis motivé, ne réponde pas point par point à toutes les réclamations individuelles, mais puisse le faire par l'énonciation de directives générales, cette manière de procéder requiert toutefois que cet avis fasse clairement apparaître, de manière intelligible pour le propriétaire qui a introduit une réclamation, les motifs pour lesquels celle-ci a été jugée non fondée au regard des éléments contenus dans sa réclamation ; que le particulier doit, en effet, pouvoir trouver dans l'avis de la commission, fût-il formulé de manière générale, une réponse appropriée à sa réclamation individuelle ;
Que le caractère adéquat de cette motivation s'impose d'autant plus que la réclamation à laquelle l'avis se réfère contient des éléments précis ou d'ordre technique qui appelle(nt) une réponse plus circonstanciée que des motifs d'ordre général tels la préservation d'espaces verts ou toute autre considération générale de politique urbanistique ;
Qu'en l'espèce, la demanderesse estime que le souci exprimé par la commission régionale d'aménagement du territoire d'arrêter la dispersion de l'habitat et de veiller au maintien des forêts et des espaces verts constitue une réponse adéquate et suffisante à la réclamation de J. B. qui ne contenait aucune allusion au plan particulier d'aménagment de 1958 et n'était donc pas d'ordre technique selon elle ;
Que cette thèse ne peut être admise ;
Que dans la mesure où M. B. (et les autres signataires de la réclamation) invoquaient la qualité de terrains à bâtir de son (leur) bien(s), qualité consacrée par le plan particulier d'aménagement de 1958, il ne suffisait pas d'écarter leur demande par les motifs urbanistiques d'ordre général rappelés ci-avant, pour justifier de manière globale le rejet de leur réclamation (ainsi, apparemment que d'autres du même type) ;
Que le fait que les propriétaires de terrains déclassés en zone forestière, par le projet de plan puis par le plan lui-même, n'aient pas invoqué explicitement le plan particulier d'aménagement de la commune de Gerpinnes qui avait reconnu à leurs biens la qualité de terrains constructibles (zone résidentielle), ne privait pas leur réclamation de son aspect technique dans la mesure où les autorités urbanistiques ne pouvaient elles-mêmes ignorer cet élément essentiel, dans le processus d'élaboration des nouvelles normes d'urbanisme, mais devaient en tenir compte, à tout le moins pour justifier de manière motivée le changement d'affectation qui allait intervenir ; qu'en ce qui concerne en particulier le terrain de M.
B., il incombait à l'autorité, tenue de répondre adéquatement à la réclamation de celui-ci, d'expliciter les raisons qui justifiaient qu'un sort différent fut réservé à ses parcelles réputées constructibles et, de surcroît, voisines de celles dont le projet de plan d'abord, le plan ensuite, conservait leur qualité de terrains à bâtir ;
Qu'il apparaît ainsi qu'une faute, qui consiste en un défaut de motivation adéquate, a été commise dans l'élaboration du plan de secteur Charleroi-Nalinnes ;
Qu'il convient d'examiner si cette faute est en relation causale avec le dommage allégué par les (défendeurs), soit la dépréciation importante de la valeur de leur terrain par son classement en zone forestière plutôt qu'en zone d'habitat ;
Qu'il y a lieu de rappeler que la faute ne consiste pas dans le fait même d'avoir classé le terrain en zone non constructible, mais de ne pas avoir motivé à suffisance le classement en zone forestière ;
Qu'en d'autres termes, il était parfaitement loisible à l'autorité de décider sans faute que le terrain perdrait sa vocation de terrain à bâtir pour les motifs d'opportunité et de politique urbanistique qu'il lui incombait seulement d'énoncer avec précision en réponse à la réclamation introduite ;
Qu'il résulte de cette constatation que le dommage ne consiste pas en la dévalorisation du terrain alléguée par les (défendeurs) mais dans la perte de chance de voir leur bien maintenu en zone constructible ;
Que c'est cette perte de chance qui doit servir de mesure à leur indemnisation qu'il convient d'apprécier ;
Que les éléments concrets fournis à cet égard par les dossiers sont les suivants :
dans le sens de la thèse invoquée par les (défendeurs) :
- l'existence du plan particulier d'aménagement du 8 mai 1958,
- le sort des terrains voisins situés entre (le) bien et le centre de Gerpinnes dont la qualité constructible a été conservée dans le plan de secteur (la parcelle 328 L étant, d'un point de vue spatial, la première à ne pas être englobée dans la zone constructive qui s'arrête à la limite de cette parcelle, la zone forestière commençant à partir de celle-ci),
- l'existence de constructions sur les parcelles voisines susdites et d'une voirie semi-équipée (allée verte) qui se prolonge et s'arrête devant les terrains voisins ;
dans le sens de la thèse contraire, défendue par la (demanderesse) :
- la circonstance qu'un terrain soit potentiellement constructible ne confère pas nécessairement à son propriétaire le droit incontestable d'obtenir un permis de bâtir ou de lotir, de multiples facteurs d'opportunité pouvant conduire l'autorité à refuser pareil permis,
- le fait que la limite entre les zones doit bien être placée quelque part,
- l'équipement insuffisant de la voirie qui s'arrête avant le terrain des (défendeurs), pour devenir un simple chemin empierré,
- le fait que le plan particulier d'aménagement de 1958 ne conférait pas à tout le terrain la qualité de terrain constructible (les parcelles 328 B 7, C 7, D 7 à front de la route étant zones non aedificandi sur une largeur de 45 m) ;
Qu'en raison de ces facteurs qui se contrecarrent partiellement et des divers éléments d'incertitude affectant l'aboutissement favorable d'une réclamation et ultérieurement d'une demande d'autorisation de lotir ou de construire sur les terrains des (défendeurs), la cour évalue leurs chances d'obtenir une décision favorable à leurs intérêts à 50 p.c. ;
Que l'indemnité à laquelle ils ont droit en vue d'obtenir la réparation adéquate de leur préjudice est dès lors, égale à 50 p.c. de la perte de valeur de leur terrain en raison du classement en zone forestière par le plan de secteur de Charleroi ".
Griefs
Le juge ne peut statuer sur chose non demandée, ni adjuger plus qu'il n'a été demandé. Le juge ne peut pas non plus modifier d'office la cause ou l'objet de la demande d'une partie.
Ni devant le tribunal de première instance, ni devant la cour d'appel, les défendeurs n'ont allégué avoir subi un dommage du fait de la perte d'une chance compte tenu de ce que la demanderesse aurait commis une faute.
Les défendeurs réclamaient, ce qui est différent, la réparation de leur dommage subi à la suite de la modification du plan de secteur.
Ils se fondaient, à cet égard, sur les articles 37 de la loi du 29 mars 1962 et 70 du CWATUP, à titre principal, à titre subsidiaire, sur l'article 1382 du Code civil et à titre infiniment subsidiaire, sur la théorie de la quasi-expropriation.
Ils réclamaient, à ces titres, non la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance, mais l'indemnisation intégrale d'un dommage consistant en la diminution de valeur de leur terrain suite à l'interdiction de bâtir, consacré par le plan de secteur.
L'arrêt attaqué, qui a dit pour droit qu'à la suite du défaut de motivation adéquate de l'acte administratif, les défendeurs avaient perdu une chance, et que cette chance devait être évaluée à 50 p.c., d'où il résulte que les défendeurs auraient droit à la réparation de 50 p.c. de leur préjudice, alors que les défendeurs ne formulaient pas une telle demande, statue sur chose non demandée (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit de l'autonomie des parties, dit principe dispositif), et en modifiant d'office la cause et l'objet de la demande des défendeurs, méconnaît l'article 807 du Code judiciaire (violation des articles 807 et 1042 du Code judiciaire).
En outre, à défaut d'avoir donné aux parties et en particulier à la demanderesse l'occasion de discuter de l'éventuel dommage causé par la perte d'une chance, l'arrêt attaqué viole le principe général imposant le respect des droits de la défense et, pour autant que de besoin, les articles 774, alinéa 2, et 1042 du Code judiciaire.
La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de son défaut d'intérêt :
Attendu que l'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen :
Attendu que l'arrêt qui énonce, d'une part, que " le dommage allégué par les défendeurs (...) (est) la dépréciation importante de la valeur de leur terrain par son classement en zone forestière plutôt qu'en zone d'habitat " et considère, d'autre part, que " le dommage ne consiste pas en la dévalorisation du terrain allégué (par les défendeurs) mais dans la perte de chance de voir leur bien maintenu en zone constructible (...), cette perte de chance (...) (devant) servir de mesure à leur indemnisation ", modifie d'office l'objet de la demande et, dès lors, méconnaît le principe général du droit, dit principe dispositif ;
Que dans cette mesure le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel, qu'il met l'Etat belge hors de cause et qu'il statue sur les dépens de cette partie ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. B. P.,
2. B. J.,
3. B. C.,
4. B. J.-L.,
reprenant l'instance en qualité d'héritiers de feu J. B.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2003 par la cour d'appel de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 774, alinéa 2, 807, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
- principe général du droit de l'autonomie des parties, dit principe dispositif.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide qu'il apparaît qu'une faute, qui (consiste) en un défaut de motivation adéquate de la décision administrative, a été commise dans l'élaboration du plan de secteur Charleroi-Nalinnes et que le dommage des défendeurs ne consiste pas en la dévalorisation du terrain allégué par les défendeurs, mais dans la perte de la chance de voir leur bien maintenu en zone constructible, chance évaluée à 50 p.c., en considérant :
" Qu'il convient donc d'examiner le fondement principal de la demande des (défendeurs) sous le seul angle de la motivation formelle de la décision administrative et, plus particulièrement, sous celui de l'adéquation de la réponse de la commission régionale d'aménagement du territoire à la réclamation du 13 novembre 1975 formulée par J. B. ;
Que s'il est admissible que la commission régionale d'aménagement du territoire, tenue d'examiner les réclamations suscitées par le projet de plan et de les rencontrer dans son avis motivé, ne réponde pas point par point à toutes les réclamations individuelles, mais puisse le faire par l'énonciation de directives générales, cette manière de procéder requiert toutefois que cet avis fasse clairement apparaître, de manière intelligible pour le propriétaire qui a introduit une réclamation, les motifs pour lesquels celle-ci a été jugée non fondée au regard des éléments contenus dans sa réclamation ; que le particulier doit, en effet, pouvoir trouver dans l'avis de la commission, fût-il formulé de manière générale, une réponse appropriée à sa réclamation individuelle ;
Que le caractère adéquat de cette motivation s'impose d'autant plus que la réclamation à laquelle l'avis se réfère contient des éléments précis ou d'ordre technique qui appelle(nt) une réponse plus circonstanciée que des motifs d'ordre général tels la préservation d'espaces verts ou toute autre considération générale de politique urbanistique ;
Qu'en l'espèce, la demanderesse estime que le souci exprimé par la commission régionale d'aménagement du territoire d'arrêter la dispersion de l'habitat et de veiller au maintien des forêts et des espaces verts constitue une réponse adéquate et suffisante à la réclamation de J. B. qui ne contenait aucune allusion au plan particulier d'aménagment de 1958 et n'était donc pas d'ordre technique selon elle ;
Que cette thèse ne peut être admise ;
Que dans la mesure où M. B. (et les autres signataires de la réclamation) invoquaient la qualité de terrains à bâtir de son (leur) bien(s), qualité consacrée par le plan particulier d'aménagement de 1958, il ne suffisait pas d'écarter leur demande par les motifs urbanistiques d'ordre général rappelés ci-avant, pour justifier de manière globale le rejet de leur réclamation (ainsi, apparemment que d'autres du même type) ;
Que le fait que les propriétaires de terrains déclassés en zone forestière, par le projet de plan puis par le plan lui-même, n'aient pas invoqué explicitement le plan particulier d'aménagement de la commune de Gerpinnes qui avait reconnu à leurs biens la qualité de terrains constructibles (zone résidentielle), ne privait pas leur réclamation de son aspect technique dans la mesure où les autorités urbanistiques ne pouvaient elles-mêmes ignorer cet élément essentiel, dans le processus d'élaboration des nouvelles normes d'urbanisme, mais devaient en tenir compte, à tout le moins pour justifier de manière motivée le changement d'affectation qui allait intervenir ; qu'en ce qui concerne en particulier le terrain de M.
B., il incombait à l'autorité, tenue de répondre adéquatement à la réclamation de celui-ci, d'expliciter les raisons qui justifiaient qu'un sort différent fut réservé à ses parcelles réputées constructibles et, de surcroît, voisines de celles dont le projet de plan d'abord, le plan ensuite, conservait leur qualité de terrains à bâtir ;
Qu'il apparaît ainsi qu'une faute, qui consiste en un défaut de motivation adéquate, a été commise dans l'élaboration du plan de secteur Charleroi-Nalinnes ;
Qu'il convient d'examiner si cette faute est en relation causale avec le dommage allégué par les (défendeurs), soit la dépréciation importante de la valeur de leur terrain par son classement en zone forestière plutôt qu'en zone d'habitat ;
Qu'il y a lieu de rappeler que la faute ne consiste pas dans le fait même d'avoir classé le terrain en zone non constructible, mais de ne pas avoir motivé à suffisance le classement en zone forestière ;
Qu'en d'autres termes, il était parfaitement loisible à l'autorité de décider sans faute que le terrain perdrait sa vocation de terrain à bâtir pour les motifs d'opportunité et de politique urbanistique qu'il lui incombait seulement d'énoncer avec précision en réponse à la réclamation introduite ;
Qu'il résulte de cette constatation que le dommage ne consiste pas en la dévalorisation du terrain alléguée par les (défendeurs) mais dans la perte de chance de voir leur bien maintenu en zone constructible ;
Que c'est cette perte de chance qui doit servir de mesure à leur indemnisation qu'il convient d'apprécier ;
Que les éléments concrets fournis à cet égard par les dossiers sont les suivants :
dans le sens de la thèse invoquée par les (défendeurs) :
- l'existence du plan particulier d'aménagement du 8 mai 1958,
- le sort des terrains voisins situés entre (le) bien et le centre de Gerpinnes dont la qualité constructible a été conservée dans le plan de secteur (la parcelle 328 L étant, d'un point de vue spatial, la première à ne pas être englobée dans la zone constructive qui s'arrête à la limite de cette parcelle, la zone forestière commençant à partir de celle-ci),
- l'existence de constructions sur les parcelles voisines susdites et d'une voirie semi-équipée (allée verte) qui se prolonge et s'arrête devant les terrains voisins ;
dans le sens de la thèse contraire, défendue par la (demanderesse) :
- la circonstance qu'un terrain soit potentiellement constructible ne confère pas nécessairement à son propriétaire le droit incontestable d'obtenir un permis de bâtir ou de lotir, de multiples facteurs d'opportunité pouvant conduire l'autorité à refuser pareil permis,
- le fait que la limite entre les zones doit bien être placée quelque part,
- l'équipement insuffisant de la voirie qui s'arrête avant le terrain des (défendeurs), pour devenir un simple chemin empierré,
- le fait que le plan particulier d'aménagement de 1958 ne conférait pas à tout le terrain la qualité de terrain constructible (les parcelles 328 B 7, C 7, D 7 à front de la route étant zones non aedificandi sur une largeur de 45 m) ;
Qu'en raison de ces facteurs qui se contrecarrent partiellement et des divers éléments d'incertitude affectant l'aboutissement favorable d'une réclamation et ultérieurement d'une demande d'autorisation de lotir ou de construire sur les terrains des (défendeurs), la cour évalue leurs chances d'obtenir une décision favorable à leurs intérêts à 50 p.c. ;
Que l'indemnité à laquelle ils ont droit en vue d'obtenir la réparation adéquate de leur préjudice est dès lors, égale à 50 p.c. de la perte de valeur de leur terrain en raison du classement en zone forestière par le plan de secteur de Charleroi ".
Griefs
Le juge ne peut statuer sur chose non demandée, ni adjuger plus qu'il n'a été demandé. Le juge ne peut pas non plus modifier d'office la cause ou l'objet de la demande d'une partie.
Ni devant le tribunal de première instance, ni devant la cour d'appel, les défendeurs n'ont allégué avoir subi un dommage du fait de la perte d'une chance compte tenu de ce que la demanderesse aurait commis une faute.
Les défendeurs réclamaient, ce qui est différent, la réparation de leur dommage subi à la suite de la modification du plan de secteur.
Ils se fondaient, à cet égard, sur les articles 37 de la loi du 29 mars 1962 et 70 du CWATUP, à titre principal, à titre subsidiaire, sur l'article 1382 du Code civil et à titre infiniment subsidiaire, sur la théorie de la quasi-expropriation.
Ils réclamaient, à ces titres, non la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance, mais l'indemnisation intégrale d'un dommage consistant en la diminution de valeur de leur terrain suite à l'interdiction de bâtir, consacré par le plan de secteur.
L'arrêt attaqué, qui a dit pour droit qu'à la suite du défaut de motivation adéquate de l'acte administratif, les défendeurs avaient perdu une chance, et que cette chance devait être évaluée à 50 p.c., d'où il résulte que les défendeurs auraient droit à la réparation de 50 p.c. de leur préjudice, alors que les défendeurs ne formulaient pas une telle demande, statue sur chose non demandée (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit de l'autonomie des parties, dit principe dispositif), et en modifiant d'office la cause et l'objet de la demande des défendeurs, méconnaît l'article 807 du Code judiciaire (violation des articles 807 et 1042 du Code judiciaire).
En outre, à défaut d'avoir donné aux parties et en particulier à la demanderesse l'occasion de discuter de l'éventuel dommage causé par la perte d'une chance, l'arrêt attaqué viole le principe général imposant le respect des droits de la défense et, pour autant que de besoin, les articles 774, alinéa 2, et 1042 du Code judiciaire.
La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de son défaut d'intérêt :
Attendu que l'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen :
Attendu que l'arrêt qui énonce, d'une part, que " le dommage allégué par les défendeurs (...) (est) la dépréciation importante de la valeur de leur terrain par son classement en zone forestière plutôt qu'en zone d'habitat " et considère, d'autre part, que " le dommage ne consiste pas en la dévalorisation du terrain allégué (par les défendeurs) mais dans la perte de chance de voir leur bien maintenu en zone constructible (...), cette perte de chance (...) (devant) servir de mesure à leur indemnisation ", modifie d'office l'objet de la demande et, dès lors, méconnaît le principe général du droit, dit principe dispositif ;
Que dans cette mesure le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel, qu'il met l'Etat belge hors de cause et qu'il statue sur les dépens de cette partie ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.