Cour de cassation: Arrêt du 2 février 2016 (Belgique). RG P.14.0992.N

Datum :
02-02-2016
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20160202-2
Rolnummer :
P.14.0992.N

Samenvatting :

L'article 5, alinéa 2, deuxième phrase, du Code pénal s'applique tant aux délits intentionnels qu'aux délits commis par négligence; agir sciemment et volontairement signifie que l'auteur agit consciemment et sans contrainte et ne requiert pas que l'auteur agisse de mauvaise foi ou frauduleusement (1). (1) Voir Cass. 4 février 2014, RG P.12.1757.N, Pas. 2014, n° 91.

Arrest :

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N° P.14.0992.N

I. B. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

II. J.P.R. BELGIUM, société privée à responsabilité limitée,

demanderesse en cassation,

les deux pourvois contre

1. R. D.V. et consorts,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 mai 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font chacun valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen du demandeur I :

12. Le moyen est pris de la violation de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal : l'arrêt décide que le demandeur I a agi sciemment et volontairement et n'applique pas la cause d'excuse absolutoire prévue par cet article ; il décide que « sciemment » signifie consciemment et en connaissance de cause et que « volontairement » correspond à l'absence de cause d'excuse exclusive de culpabilité ou de cause de justification, alors que cette notion doit s'apprécier à la lumière de l'état d'esprit de la personne physique, de sa mauvaise foi ou de ses agissements frauduleux ; en décider autrement équivaudrait à admettre la responsabilité objective, étant donné que toute faute, en ce compris l'imprudence ou le défaut de prévoyance, exclurait le décumul des responsabilités ; c'est à tort que l'arrêt omet d'examiner la mauvaise foi et l'intention dans le chef du demandeur I et qu'il refuse d'appliquer la disposition susmentionnée en partant du principe qu'une infraction commise par négligence peut, elle aussi, être commise sciemment et volontairement.

13. En vertu de l'article 5, alinéa 2, deuxième phrase, du Code pénal, la personne physique identifiée peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable si elle a commis la faute sciemment et volontairement. Cette disposition s'applique tant aux délits intentionnels qu'aux délits commis par négligence.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

14. Agir sciemment et volontairement comme l'exige l'article 5, alinéa 2, du Code pénal signifie que l'auteur agit en connaissance de cause et sans contrainte. Cette disposition ne requiert pas que l'auteur agisse de mauvaise foi ou frauduleusement.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

15. Le juge apprécie en fait, et dès lors souverainement, si la personne physique a agi sciemment et volontairement.

16. Par les motifs qu'il contient, l'arrêt examine la situation concrète du demandeur I à la lumière des faits mis à sa charge et considère qu'il a agi sciemment et volontairement et qu'il est coupable desdits faits. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Sur le second moyen de la demanderesse II :

(...)

Quant à la seconde branche :

21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal : l'arrêt n'apprécie pas les fautes respectives afin de déterminer lequel des demandeurs a commis la faute la plus grave ; or, lorsqu'il est reproché à des personnes physiques d'avoir fait preuve de négligence, il convient de vérifier qui, de la personne morale ou de la personne physique, a commis la faute la plus grave.

22. L'article 5, alinéa 2, du Code pénal dispose : « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable ».

23. Il résulte de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal que si la personne physique a commis la faute sciemment et volontairement comme cette disposition le prévoit, la cause d'excuse absolutoire qui y est prévue ne saurait s'appliquer, de sorte que la problématique de la faute la plus grave ne se pose pas.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Le contrôle d'office

24. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux février deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,