Cour de cassation: Arrêt du 2 juin 2010 (Belgique). RG P.10.0247.F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20100602-6
- Rolnummer :
- P.10.0247.F
Samenvatting :
Le secret médical s'étend à ce que le patient a confié au médecin et à ce que celui-ci a constaté ou découvert dans l'exercice de sa profession.
Arrest :
N° P.10.0247.F
I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
M.D., A., Y., M., prévenue,
défenderesse en cassation,
II. M. D., mieux qualifiée ci-dessus,
prévenue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480/9, où il est fait élection de domicile,
contre
1. GROUPE MEDICAL DU CINQUANTENAIRE, association sans but lucratif,
2. R. R.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 décembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du demandeur :
Sur le moyen :
Selon le moyen, la déclaration de culpabilité de la défenderesse du chef de violation du secret professionnel est illégale parce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les éléments divulgués n'avaient pas été confiés au médecin poursuivi mais qu'il s'en est, au contraire, emparé.
Le secret auquel l'article 458 du Code pénal soumet les médecins repose sur la nécessité d'assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux.
Le secret médical s'étend à ce que le patient a confié au médecin et à ce que celui-ci a constaté ou découvert dans l'exercice de sa profession.
L'arrêt constate que la défenderesse, chargée d'effectuer les analyses de biologie clinique des patients de l'association sans but lucratif Groupe médical du Cinquantenaire, a volontairement introduit un huissier de justice dans des locaux qu'elle partageait avec d'autres médecins et dans lesquels elle exerçait elle-même sa profession.
Selon l'arrêt, le constat d'huissier dressé à la requête de la défenderesse comprend des données d'analyse de biologie clinique personnelles relatives aux patients traités par les autres praticiens utilisant les locaux visités.
Sans doute n'apparaît-il pas de ces énonciations que ces patients se soient confiés directement à la défenderesse, puisqu'ils consultaient ses confrères.
L'accès de la défenderesse à ces locaux en tant que médecin permet cependant de considérer qu'elle est également tenue de taire les données confiées aux autres membres de l'équipe médicale et dont elle a pu prendre connaissance dans l'exercice de sa profession, les patients étant en droit de s'attendre à ce qu'aucun des médecins desservant les lieux ne divulgue les éléments confidentiels qui y sont conservés.
En déclarant la défenderesse coupable au motif qu'elle a permis à un tiers d'accéder à des documents couverts par un secret médical dont elle était codétentrice, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 458 du Code pénal.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse :
La demanderesse se désiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Décrète le désistement du pourvoi de la demanderesse ;
Rejette le pourvoi du demandeur ;
Laisse les frais du pourvoi du demandeur à charge de l'Etat ;
Condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-neuf euros cinquante-deux centimes dont I) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles : soixante euros septante deux centimes dus et II) sur le pourvoi de D. M. : trente-huit euros quatre-vingts centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.