Cour de cassation: Arrêt du 2 novembre 2004 (Belgique). RG P040857N
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20041102-11
- Rolnummer :
- P040857N
Samenvatting :
Sommaire 1
Arrest :
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N° P.04.0857.N
V. B. D. M. M.,
prévenu, partie civile,
Me Claude Van Marcke, avocat au barreau de Courtrai,
contre
D. F.C. A.,
partie civile, prévenu,
Me Marc Doutreluingne, avocat au barreau de Courtrai.
I. La décision attaquée
Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 30 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Courtrai, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a fait rapport.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Examen des moyens
1. Sur le premier moyen
Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1er, du Code pénal, nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise ;
Qu'en vertu de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, l'alinéa 1er de la disposition légale précitée ne subordonne pas l'effet rétroactif de la loi pénale favorable au prévenu à la condition que la peine la moins forte qu'elle inflige existe au temps de l'infraction ;
Attendu qu'aux termes de l'article 40, alinéa 1er, du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excèdera pas trois mois pour les condamnés à raison de délit ;
Attendu qu'en vertu de l'article 69bis des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, inséré par l'article 33 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, entrée en vigueur le 1er mars 2004 en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du
7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, pour l'application des lois coordonnées du 16 mars 1968 précitées et, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par défaut, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excèdera pas un mois et ne pourra être inférieure à huit jours ;
Attendu qu'une peine d'emprisonnement subsidiaire est une peine plus forte que la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire dès lors que les conséquences pour la liberté individuelle sont plus importantes ;
Attendu qu'en remplaçant les peines d'emprisonnement subsidiaires prononcées par le premier juge du chef d'infractions aux lois coordonnées du 16 mars 1968 précitées, en prononçant à titre subsidiaire une déchéance du droit de conduire, le jugement attaqué inflige au demandeur la peine la moins forte ;
Que, dès lors, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 2 du Code pénal ;
Attendu que le demandeur ne déduit la violation des autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles que de la méconnaissance vainement invoquée du principe consacré par l'article 2 précité ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois,
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
V. B. D. M. M.,
prévenu, partie civile,
Me Claude Van Marcke, avocat au barreau de Courtrai,
contre
D. F.C. A.,
partie civile, prévenu,
Me Marc Doutreluingne, avocat au barreau de Courtrai.
I. La décision attaquée
Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 30 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Courtrai, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a fait rapport.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Examen des moyens
1. Sur le premier moyen
Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1er, du Code pénal, nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise ;
Qu'en vertu de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, l'alinéa 1er de la disposition légale précitée ne subordonne pas l'effet rétroactif de la loi pénale favorable au prévenu à la condition que la peine la moins forte qu'elle inflige existe au temps de l'infraction ;
Attendu qu'aux termes de l'article 40, alinéa 1er, du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excèdera pas trois mois pour les condamnés à raison de délit ;
Attendu qu'en vertu de l'article 69bis des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, inséré par l'article 33 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, entrée en vigueur le 1er mars 2004 en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du
7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, pour l'application des lois coordonnées du 16 mars 1968 précitées et, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par défaut, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excèdera pas un mois et ne pourra être inférieure à huit jours ;
Attendu qu'une peine d'emprisonnement subsidiaire est une peine plus forte que la déchéance du droit de conduire prononcée à titre subsidiaire dès lors que les conséquences pour la liberté individuelle sont plus importantes ;
Attendu qu'en remplaçant les peines d'emprisonnement subsidiaires prononcées par le premier juge du chef d'infractions aux lois coordonnées du 16 mars 1968 précitées, en prononçant à titre subsidiaire une déchéance du droit de conduire, le jugement attaqué inflige au demandeur la peine la moins forte ;
Que, dès lors, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 2 du Code pénal ;
Attendu que le demandeur ne déduit la violation des autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles que de la méconnaissance vainement invoquée du principe consacré par l'article 2 précité ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois,
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,