Cour de cassation: Arrêt du 20 décembre 2004 (Belgique). RG S040095N
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20041220-7
- Rolnummer :
- S040095N
Samenvatting :
Tout contrat de travail qui a fait l'objet d'une notification par laquelle le travailleur informe l'employeur de ce qu'il considère le contrat de travail résilié à la suite de la modification unilatérale et importante, par l'employeur, d'un élément essentiel du contrat, prend irrévocablement et définitivement fin à la date de cette notification (1). (1) Voir Cass., 7 juin 1993, RG 8351, et les conclusions de Monsieur le procureur général De Swaef, alors avocat général, publiées à leur date dans A.C. Le ministère public avait également conclu au rejet du premier moyen par les motifs que celui-ci était fondé sur une lecture de l'arrêt suivant laquelle la cour du travail avait déclaré le contrat de travail résolu en application de l'article 1184 du Code civil et avait fixé la fin du contrat au 1er septembre 2001 et qu'en cas d'action en résolution introduite par le travailleur, le contrat de travail subsiste tant que la procédure est pendante et que la résolution n'est pas prononcée. Ainsi, le travailleur qui n'avait pas constaté la fin de la relation contractuelle avait le droit de poursuivre ses prestations dans le cadre du contrat de travail litigieux.
Arrest :
CAP GEMINI ERNST & YOUNG BELGIUM, société anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
T. D. R. B,
Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2003 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dans sa requête.
IV. La décision de la Cour
1. Sur le premier moyen :
1.1. Quant à la première branche :
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dès sa citation en justice, le défendeur a demandé de constater la résiliation unilatérale et immédiate du contrat de travail par la demanderesse à la date du 1er septembre 2001 et de condamner la demanderesse au paiement d'une indemnité de rupture, majorée des intérêts et des dépens ;
Attendu que l'arrêt ne statue pas sur une demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail mais décide que :
1. le défendeur a invoqué la rupture du contrat par la demanderesse en temps utile, à savoir lors de la mise en demeure du 14 septembre 2001 et de la citation du 24 septembre 2001 ;
2. l'ensemble des modifications apportées par la demanderesse aux fonctions stipulées constitue une modification importante d'un élément essentiel du contrat de travail qui équivaut à une résiliation irrégulière et immédiate du celui-ci ;
3. le 1er septembre 2001, la demanderesse a irrégulièrement mis fin au contrat de travail en modifiant unilatéralement les fonctions du défendeur et celui-ci est en droit de réclamer une indemnité de rupture ;
Attendu que l'arrêt décide également que :
1. "il est établi en fait que les parties n'ont pas conclu de nouveau contrat de travail postérieurement au 1er septembre 2001. Il n'existe en effet aucune preuve du consentement du (défendeur) à une modification de ses fonctions" ;
2. le défendeur a poursuivi l'exécution du contrat jusqu'au 16 novembre 2001 dans l'attente de la décision sur "l'action en résolution" ;
3. son comportement au cours de la procédure en première instance ne peut lui être reproché et n'implique aucune renonciation à ses droits ;
Qu'ainsi, l'arrêt indique que le défendeur n'a pas poursuivi l'exécution de son ancien contrat postérieurement à la mise en demeure du 14 septembre 2001 et à la citation du 24 septembre 2001 mais qu'il a travaillé provisoirement aux conditions unilatéralement modifiées par la demanderesse, sous la réserve de tous ses droits, sans marquer son accord aux nouvelles conditions ni renoncer au droit de faire constater la résiliation unilatérale du contrat par la demanderesse ;
Que la circonstance que l'arrêt fait état d'une demande tendant à la résolution du contrat de travail en application de l'article 1184 du Code civil, au cours de laquelle le contrat subsiste en principe jusqu'à la prononciation du jugement sur l'action en résolution est sans incidence, dès lors que l'arrêt déclare le contrat de travail non pas résolu mais résilié unilatéralement par la demanderesse à la date du 1er septembre 2001 et qu'il ne décide pas que le défendeur a poursuivi l'exécution du contrat de travail unilatéralement résilié ;
Que, dès lors, les motifs de l'arrêt ne sont ni contradictoires ni ambigus et se prêtent au contrôle de légalité ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
1.2. Quant à la seconde branche :
Attendu qu'il suit de la réponse à la première branche du moyen que l'arrêt applique à bon droit la règle suivant laquelle le contrat de travail prend irrévocablement et définitivement fin à la date de la notification par laquelle le travailleur informe l'employeur de ce qu'il considère le contrat de travail résilié à la suite de la modification unilatérale et importante, par l'employeur, d'un élément essentiel du contrat ;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
2. Sur le second moyen :
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défendeur a réclamé les intérêts sur la totalité de l'indemnité de congé ;
Qu'en allouant ces intérêts, l'arrêt n'excède pas la demande ni ne soulève une contestation exclue par les conclusions des parties ou n'ayant pas fait l'objet de la contradiction de celles-ci ;
Qu'en tant qu'il invoque la violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le moyen manque en fait ;
Attendu qu'ensuite, le moyen se fonde entièrement sur l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs aux termes duquel la rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité ;
Que cette disposition légale est impérative au seul avantage du travailleur ;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a soutenu devant les juges d'appel que les intérêts étaient uniquement dus sur la partie de l'indemnité de congé mentionnée dans le moyen ; que la cour du travail n'a pas davantage statué d'office sur ce chef de contestation et s'est bornée à allouer les intérêts réclamés ;
Que, dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Philippe Echement et transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.
Le greffier-chef de service, Le président de section,