Cour de cassation: Arrêt du 20 janvier 2014 (Belgique). RG C.11.0778.F

Datum :
20-01-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20140120-1
Rolnummer :
C.11.0778.F

Samenvatting :

L'accident de la circulation visée par l'article 601bis du Code judiciaire est l'accident lié au risque de la circulation, dans lequel sont impliqués des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés par le code de la route et qui se produit sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter (1). (1) Voir les concl. du M.P.

Arrest :

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N° C.11.0778.F

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. F. B.,

2. ETHIAS, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,

défenderesses en cassation,

représentées par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 juin 2011 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel.

Le 2 janvier 2014, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Par ordonnance du 9 janvier 2014, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 6, 568, alinéa 1er, et 601bis du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que « le présent litige est relatif à un accident de ski survenu le 13 mars 2009, vers 14 heures 30 sur une piste de la station suisse d'Anzère », le jugement attaqué décide que « le tribunal de police était compétent » pour en connaître, aux motifs que :

« (La demanderesse) réitère en degré d'appel le déclinatoire de compétence rationae materiae qu'elle a soulevé devant le tribunal de police, considérant qu'un accident de ski n'entre pas dans le cadre de l'article 601bis du Code judiciaire ;

Une décision récente enseigne :

‘Un accident de ski est un accident de la circulation au sens de l'article 601bis du Code judiciaire. Il s'agit, en effet, d'un événement imprévu, malheureux et dommageable résultant de l'alternance de mouvements et d'arrêts volontaires ou non' (Civ. Neufchâteau, 25 juin 2010, J.L.M.B., 2011, p. 263).

Ce jugement précise :

‘Selon cette disposition légale, « quel qu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public ». La notion « accident de la circulation » doit être interprétée au sens large (Cass., 28 octobre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 143).

Ainsi, l'accident de la circulation peut être défini comme tout événement imprévu, malheureux et dommageable résultant de l'alternance de mouvements et d'arrêts volontaires ou non (Th. Papart, « Accident de la circulation : nouvelle auberge espagnole juridique », J.L.M.B., 2004,

p. 132)' ».

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 568, alinéa 1er, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît de toutes demandes, hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et la Cour de cassation. Il n'est dérogé à cette règle que lorsqu'une demande relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Tel est le cas du tribunal de police, auquel l'article 601bis du Code judiciaire confère une compétence exclusive pour connaître de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation ou d'un accident ferroviaire, même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public.

Au sens de cette disposition, la notion d' « accident de la circulation » vise un accident de la circulation routière impliquant des moyens de transport par terre ou des piétons et des animaux visés par le code de la route empruntant la voie publique, même si pareil accident survient sur des terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes, pourvu qu'il implique un moyen de transport par terre.

Il s'en déduit que la notion de « demande relative à la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation » au sens de l'article 601bis du Code judiciaire requiert que le dommage résulte d'un accident de roulage, soit d'un accident de la circulation routière dans lequel sont impliqués des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés par le code de la route du 1er décembre 1975 et qui est relatif aux risques de la circulation routière, sans qu'il faille distinguer les accidents survenus en des lieux accessibles au public des accidents survenus en des lieux non publics accessibles à un nombre restreint de personnes.

Un accident de ski, survenu sur une piste de ski, n'est pas un accident de la circulation routière dans lequel sont impliqués des moyens de transport par terre, des piétons ou des animaux visés par le code de la route du 1er décembre 1975 et qui est relatif aux risques de la circulation routière, en sorte que le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision que le tribunal de police était compétent, au premier degré de juridiction, pour connaître de la réparation du dommage résultant de pareil accident (violation des articles 568, alinéa 1er, et 601bis du Code judiciaire).

Seconde branche

En vertu de l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

La décision du jugement attaqué d'écarter le moyen de la demanderesse selon lequel le tribunal de police (section civile) n'était pas compétent, s'agissant d'un accident de ski et non d'un accident de la circulation au sens de l'article 601bis du Code judiciaire, n'est motivée que par la seule référence à un jugement isolé du tribunal de première instance de Neufchâteau du 25 juin 2010 dont il reproduit les motifs.

Ce faisant, le jugement confère à ce précédent une portée générale et réglementaire, au mépris de l'article 6 du Code judiciaire (violation de cette disposition).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

L'article 601bis du Code judiciaire, dans sa version applicable au litige, dispose que, quel qu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public.

L'accident de la circulation visé par cette disposition est l'accident lié aux risques de la circulation, dans lequel sont impliqués des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés par le code de la route et qui se produit sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

Le jugement attaqué constate que l'accident invoqué par la première défenderesse consiste en un heurt entre deux skieuses descendant une piste de ski.

Un pareil accident est étranger aux risques de la circulation.

En décidant qu'il s'agit d'un accident de la circulation, le jugement attaqué viole la disposition précitée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Sur le renvoi :

En application de l'article 660 du Code judiciaire, la Cour renvoie la cause devant le tribunal compétent.

La contestation relevant de la compétence générale du tribunal de première instance en vertu de l'article 568, alinéa 1er, du même code, le tribunal de première instance de Dinant était tenu de statuer au fond à charge d'appel conformément à l'article 1070 de ce code.

Il y a lieu, dès lors, de renvoyer la cause à ce tribunal.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Dinant, autrement composé, afin qu'il soit statué au fond à charge d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille quatorze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body S. Geubel M. Lemal

M. Delange M. Regout A. Fettweis