Cour de cassation: Arrêt du 20 mai 2008 (Belgique). RG P.08.0007.N
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20080520-1
- Rolnummer :
- P.08.0007.N
Samenvatting :
La notion de vente en chaîne telle qu'elle est définie à l'article 84, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991, sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est indépendante de la notion d'escroquerie visée à l'article 496, du Code pénal (1). (1) Voir les conclusions du M.P.
Arrest :
N° P.08.0007.N
ACN COMMUNICATIONS BELGIUM sprl,
prévenue,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, et Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 84, alinéa 1er, et 105 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après LPCC), tels que modifiés respectivement par les articles 21 de la loi du 25 mai 1999 et 2 de la loi du 26 juin 2000 : l'arrêt décide à tort que l'infraction visée auxdits articles ne requiert pas dans le chef de l'auteur le dol spécial, mais uniquement le dol général ; cette infraction constitue une forme spéciale d'escroquerie dont l'élément moral requiert le dol spécial.
2. L'article 84, alinéa 1er, de la LPCC prévoit qu'il est interdit de vendre en recourant à un procédé de vente en chaîne, qui consiste à établir un réseau de vendeurs, professionnels ou non, dont chacun espère un avantage quelconque résultant plus de l'élargissement de ce réseau que de la vente de produits ou de services au consommateur et que la participation en connaissance de cause à de telles ventes est également interdite.
En vertu de l'article 105 de ladite loi, toute infraction à l'article 84 prohibant les ventes en chaîne est punie des peines fixées audit article.
3. Le législateur a donné à la notion de vente en chaîne une définition propre indépendante de la notion "d'escroquerie" visée à l'article 496 du Code pénal.
4. Contrairement à l'article 496 du Code pénal, il ne ressort pas des articles 84, alinéa 1er, et 105 de la LPCC que le dol spécial est requis comme élément moral de l'infraction.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 84, alinéa 1er, 105, de la LPCC, tels que modifiés respectivement par les articles 21 de la loi du 25 mai 1999 et 2 de la loi du 26 juin 2000, lus conjointement avec le point 14 de l'annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (ci-après : Directive sur les pratiques commerciales déloyales) : le juge doit interpréter l'article 84, alinéa 1er, de la LPCC conformément à la directive ; cela implique que la vente en chaîne visée à l'article 84, alinéa 1er, de la LPCC n'est punissable que lorsque les membres du réseau de vendeurs ont la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l'entrée d'autres vendeurs plutôt que de la vente de produits ou services ; l'arrêt qui décide uniquement que les vendeurs espèrent davantage de profit de l'élargissement du réseau et qui déclare de ce fait la demanderesse coupable du chef de la prévention, omet d'examiner la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l'entrée d'autres vendeurs plutôt que de la vente de produits ou services ; de ce fait, la Cour est dans l'impossibilité d'apprécier la légalité de la décision.
Le moyen demande également que soit posée à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante :
« L'article 5.5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, lu conjointement avec le point 14 de l'Annexe I et dans une interprétation conforme à la directive, fait-il obstacle à une disposition nationale comme celle de l'article 84, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, en ce qu'il considère comme pratique du commerce déloyale à l'égard du consommateur la méthode de vente en chaîne par laquelle chacun 'espère un avantage quelconque' résultant plus de l'élargissement de ce réseau que de la vente de produits ou de services au consommateur et dont l'intérêt ne réside pas dans la réalité économique sous-jacente, à savoir que le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l'entrée d'autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits. »
6. Pour appliquer les dispositions d'une loi nationale établie spécialement en vue de l'exécution d'une directive, le juge doit interpréter cette loi à la lumière des termes et de l'objectif de la directive afin d'atteindre le résultat visé à l'article 249, alinéa 3, du Traité CE. L'interprétation de la loi conforme à la directive n'est requise que dans les limites du champ d'application de la directive.
7. Selon la sixième considération introductive préalable à la Directive sur les pratiques commerciales déloyales, cette directive ne couvre ni n'affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels.
L'article 1er de cette directive prévoit que son objectif est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.
L'article 3.1 dispose que ladite directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l'article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
8. Il ressort de ces dispositions non seulement qu'un des objectifs de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales est d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, mais également que la directive s'applique exclusivement aux relations entre vendeur et consommateur.
Par contre, cette directive ne s'applique pas aux relations entre vendeurs.
9. Contrairement à la Directive sur les pratiques commerciales déloyales, l'article 84 de la LPCC concerne non seulement les relations entre vendeur et consommateur mais tend également à régir les relations entre vendeurs.
Dans la mesure où la disposition précitée s'applique aux relations entre vendeurs, il n'y a pas lieu de l'interpréter conformément à l'objectif de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales. En effet, la directive ne s'applique pas aux relations entre vendeurs.
10. L'arrêt attaqué constate que l'offre par la demanderesse d'abonnements téléphoniques a été proposée par le biais d'un système de vente par des représentants indépendants ayant conclu avec la demanderesse un contrat d'intermédiaire (dénommé « Contrat de Représentant indépendant ») et qui semble viser le développement par le vendeur même d'un réseau de vendeurs.
La vente en chaîne dont la demanderesse s'est rendu coupable selon l'arrêt attaqué s'avère ainsi concerner les relations entre vendeurs et, par conséquent, ne ressortit pas au champ d'application de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales.
Dans la mesure où la vente en chaîne concerne les relations entre vendeurs, il n'est pas requis d'interpréter l'article 84, alinéa 1er, de la LPCC conformément à la directive.
Le moyen manque en droit.
11. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
(...)
Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Etienne Goethals, faisant fonction de président, les conseillers Jean-Pierre Frère, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille huit par le conseiller Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,