Cour de cassation: Arrêt du 20 mai 2009 (Belgique). RG P.09.0214.F

Datum :
20-05-2009
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20090520-1
Rolnummer :
P.09.0214.F

Samenvatting :

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par la personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens, en l'occurrence une saisie, contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui rejette la requête de cette personne, lorsque la chambre des mises en accusation n'a pas statué sur la régularité de la saisie mais a considéré que la personne ne démontrait pas avec suffisamment de certitude que l'argent saisi et revendiqué lui appartiendrait (1). (1) Voir Cass., 1 décembre 1998, RG P.98.1394.F, Pas., 1998, n° 499.

Arrest :

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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

507

N° P.09.0214.F

1. D. A.,

2. FRITERIE PLUS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Mons, rue Victor Dejardin, 26,

requérantes en mainlevée d'un acte d'instruction,

demanderesses en cassation,

ayant pour conseil Maître François Collette, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 janvier 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Les demanderesses invoquent un moyen dans un mémoire reçu le

10 février 2009 au greffe de la Cour.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

L'arrêt attaqué rejette la requête des demanderesses tendant à obtenir la restitution d'une somme saisie chez un tiers à l'occasion d'une perquisition et dont elles revendiquent la propriété. La chambre des mises en accusation n'a pas statué sur la régularité de la saisie mais a considéré que les demanderesses ne démontraient pas avec suffisamment de certitude que l'argent revendiqué leur appartiendrait.

Rendu en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, l'arrêt n'épuise pas la juridiction du juge sur tout ce qui fait l'objet de l'action publique. Conformément à l'article 416, alinéa 1er, dudit code, le pourvoi contre de telles décisions n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif.

L'article 416, alinéa 2, qui énumère les seuls cas, étrangers à l'espèce, dans lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat contre un arrêt préparatoire et d'instruction, ne permet pas au tiers qui se dit lésé par le maintien de la saisie et n'en conteste que le fondement, de déférer immédiatement cette décision au contrôle de la Cour.

Les pourvois sont irrecevables.

La Cour ne peut dès lors avoir égard au moyen invoqué par les demanderesses.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier.

P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt