Cour de cassation: Arrêt du 20 mai 2011 (Belgique). RG F.10.0074.N

Datum :
20-05-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20110520-4
Rolnummer :
F.10.0074.N

Samenvatting :

La décision du juge qui, en vertu de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, réduit une amende administrative égale à 200 % de la taxe éludée infligée en application de l'article 70, §2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en se fondant sur le principe de proportionnalité, n'implique pas qu'il décide que l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 est illégal ni que le juge déroge aux barèmes imposés par cet arrêté royal. (Solution implicite).

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

N° F.10.0074.N

ÉTAT BELGE, Finances,

contre

DRANKEN VAN EETVELDE, société anonyme,

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2010 par la cour d'appel de Gand.

Le 21 février 2011, l'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, ne précise pas comment et en quoi l'arrêt attaqué contiendrait l'illégalité invoquée.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

2. Le moyen, en cette branche, présume à tort que la défenderesse s'est vue infliger une amende en application de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

3. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arrêt omet de démontrer pour quelle raison l'amende est objectivement disproportionnée et d'examiner dans quelle mesure l'administration est elle-même liée par la sanction.

Le moyen, en cette branche, n'invoque en réalité pas un défaut de motivation mais une illégalité.

Le moyen, qui, en cette branche, n'invoque, à cet égard, que la violation de l'article 149 de la Constitution, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

4. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt ne déroge pas aux barèmes imposés par l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, mais, en se fondant sur le principe de proportionnalité, réduit l'amende administrative qui a été infligée en application de l'article 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la cinquième branche :

5. L'arrêt ne décide pas que l'arrêté royal n° 41 précité est illégal mais considère qu'en vertu de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge dispose de la pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes, parmi lesquels le principe de proportionnalité, qui doivent être respectés par l'administration.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le président,