Si l'article 6, par. 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose qu'un tribunal doit instruire et statuer publiquement lorsque, notamment, il est saisi d'une " contestation sur des droits et des obligations de nature civile ", cette disposition est étrangère aux procédures disciplinaires, notamment à celles qui concernent les médecins; en effet, d'une part, de telles procédures ont pour seul objet de rechercher et de décider si les règles de la déontologie ont été enfreintes ou si l'honneur ou la dignité de l'ordre ont été méconnus et, dans l'affirmative, d'infliger une sanction disciplinaire, la circonstance que celle-ci puisse être une interdiction ou une suspension du droit d'exercer la profession n'étant pas de nature à transformer les poursuites disciplinaires en une " contestation sur des droits et des obligations de nature civile ", l'issue de la procédure disciplinaire n'étant qu'indirectement déterminante pour l'exercice de la profession et, d'autre part, la publicité prescrite par cette disposition est incompatible avec la discrétion imposée dans les procédures disciplinaires tant dans l'intérêt général, et notamment dans celui du respect du secret professionnel, que dans celui de la personne disciplinairement poursuivie.
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