Cour de cassation: Arrêt du 21 novembre 2013 (Belgique). RG F.12.0041.N

Datum :
21-11-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20131121-2
Rolnummer :
F.12.0041.N

Samenvatting :

Lorsque ni l’acquisition ni la vente d’un bien immobilier ne constituent une opération normale de gestion d’un patrimoine privé, la plus-value-réalisée lors de la vente est le résultat de ces opérations anormales et elle est intégralement imposable en vertu de l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, déduction faite des frais visés à l’article 97 de ce même code (1). (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.

Arrest :

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N° F.12.0041.N

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. V.,

2. M. J.,

Me Henri Vandebergh, Me Frank Smeets et Me Jo Boes, avocats au barreau de Hasselt.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 30 mai 2013.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen :

4. L'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que, « sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°, les revenus divers sont les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers ».

Lorsque ni l'acquisition ni la vente d'un bien immobilier ne constituent une opération normale de gestion d'un patrimoine privé, la plus-value réalisée lors de la vente est le résultat de ces opérations anormales et elle est intégralement imposable en vertu de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, déduction faite des frais visés à l'article 97 de ce code.

5. Les juges d'appel ont décidé que :

- l'acquisition par les défendeurs d'un complexe immobilier, entièrement financé par un emprunt et une ouverture de crédit, suivie par une vente au cours de laquelle une plus-value importante a été réalisée, ne peut être considérée comme une gestion normale d'un patrimoine privé ;

- l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne soumet pas à l'impôt la plus-value qui est réalisée dans le cadre d'une vente excédant les limites d'une gestion normale d'un patrimoine privé mais uniquement les bénéfices ou profits résultant d'une telle opération.

6. En statuant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille treize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président,